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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, 25 nov. 2020, n° 20/00245 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00245 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe 1 du tribunal judiciaire de Brest
(Finistère)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BREST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU: 25 NOVEMBRE 2020
N° du dossier: N° RG 20/00245 N° Portalis DBXW-W-B7E-E46K
MINUTE N° :
A l’audience publique des référés tenue le vingt cinq novembre deux mil vingt,
Nous, Manuel DELMAS-GOYON, président du tribunal judiciaire de Brest, juge des référés, assisté de Nadine CATEL, faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE:
S.A. BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE
Port du Bloscon
29680 ROSCOFF représentée par la SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de BREST
ET:
Comité Social et Economique Bretagne Angleterre Irlande
Port du Bloscon
29680 ROSCOFF représentée par la SCP LBBA, avocats au barreau de RENNES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 septembre
2020, nous avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue le 23 octobre
2020, date à laquelle le délibéré a été prorogé pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
2
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 novembre 2019, des élections professionnelles ont été organisées au sein de la société BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE ayant comme nom commercial BRITTANY
FERRIES. Le résultat de ces élections professionnelles a permis l’élection de 46 membres au sein du Comité Social et Économique (C.S.E.) de la société.
Par délibération du 20 février 2020, le règlement intérieur du C.S.E. a été adopté à la majorité des membres présents.
La société BRITTANY FERRIES a contesté plusieurs clauses du règlement intérieur adopté par son comité social et économique au motif qu’elles lui imposeraient des obligations supplémentaires ne résultant pas des dispositions légales.
Faute d’accord, par acte d’huissier du 29 juillet 2020, la S.A. BRETAGNE ANGLETERRE
IRLANDE a fait assigner en référé le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE BRETAGNE
ANGLETERRE IRLANDE aux fins d’annulation des clauses 2A, 108, 11B, 11C, 11D, 12C,
14C, 15A, 16B, 19A et 19B du règlement intérieur du C.S.E. et de condamnation au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Représentée à l’audience, la S.A. BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE, faisant valoir que, postérieurement à l’assignation, certaines clauses avaient fait l’objet de modifications, maintient sa demande de constatation de l’irrégularité des clauses 10B, 11B, 11C, 11D,
12C et 19B du règlement intérieur du C.S.E. de la société BRITTANY FERRIES.
En conséquence, la demanderesse sollicite à titre principal, que soit ordonnée
l’annulation des clauses ci-après :
Article 10B (annuler la mention « Elle comprend les 46 membres élus ».)
« La délégation de la CSSCT est désignée par le SCE parmi ses membres élus titulaires ou suppléants. Elle comprend les 46 membres élus du CSE >>.
Article 11B (annuler la mention « constituée des 46 membres du CSE » et la
•
mention < se réunit au moins deux fois par an '>.)
< La Commission formation est constituée des 46 membres du CSE […]. La
Commission Formation se réunit au moins deux fois par an sur convocation du
Président de la Commission ».
Article 11C (annuler la mention « composée des 46 membres du CSE » et la
•
mention < se réunit au moins deux fois par an '>.)
< Dans l’attente de parution du décret, la Commission d’information et d’aide au logement est composée de 46 membres du CSE […]. La Commission d’information et d’aide au logement se réunit au moins deux fois par an ».
3
Article 11D (annuler la mention « est constituée des 46 membres du CSE » et la mention < se réunit au moins deux fois par an '>.)
< La Commission égalité professionnelle est constituée des 46 membres du CSE […] la Commission égalité professionnelle se réunit au minimum deux fois par an ».
Article 12C (annuler la mention « et motive sa décision »)
•
< Conformément aux dispositions légales, le Président rend compte de la suite qu’il
a donné aux avis et vœux du CSE et motive sa décision, qu’elle soit ou non conforme aux demandes du CSE ».
Article 19B (annuler la mention « un réseau internet indépendant de l’entreprise ».)
•
< En complément de la mise à disposition d’un local, l’Entreprise fournit au CSE les moyens matériels nécessaires à l’exercice des fonctions du CSE, notamment les tables et chaises, une ligne téléphonique, un photocopieur, une imprimante, un scanner et un réseau internet indépendant de l’entreprise ».
La société sollicite à titre subsidiaire, que soit ordonnée la suspension des clauses susmentionnées.
En tout état de cause, elle demande à ce que le C.S.E. soit condamné à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Représenté, le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de la société BRITTANY FERRIES demande quant à lui au juge des référés :
• à titre principal de se déclarer incompétent,
à titre subsidiaire de dire que les demandes de la société BRITTANY FERRIES sont
•
irrecevables,
à titre infiniment subsidiaire, de déclarer les clauses litigieuses licites et de
•
débouter la société demanderesse de toutes ses demandes, en toute hypothèse, de condamner la société demanderesse à lui verser la somme
•
de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence du juge des référés :
Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE estime que le caractère urgent de la situation n’est pas établi en application de l’article 834 du code de procédure civile et qu’il n’est pas démontré que l’application des clauses litigieuses constitue un trouble manifestement illicite du chef de l’article 835 du même code, ce dont il résulterait l’incompétence du juge des référés.
Or, le moyen pris de l’absence d’un trouble manifestement illicite ne constitue pas une exception d’incompétence mais une contestation des pouvoirs du juge des référés.
Dès lors que la demande, fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, tend à la constatation de l’existence d’un trouble manifestement illicite dont il est demandé la cessation, le juge des référés est compétent.
Sur les demandes d’annulation des clauses litigieuses:
Dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler un acte, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de suspension des clauses litigieuses:
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, peuvent être prescrites en référé, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s’il existe une incertitude sur le fond du droit.
Le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés peut intervenir sur le fondement de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile sans subordonner sa décision à la preuve de l’urgence de la mesure sollicitée.
La suspension d’une clause manifestement illicite d’un règlement intérieur fait partie des pouvoirs du juge des référés.
En effet, l’article L. 2315-41 du code du travail dispose que l’accord d’entreprise majoritaire fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail.
Selon l’article L. 2315-44 du même code, en l’absence d’accord, le règlement intérieur du Comité Social et Économique définit les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail, en définissant notamment le nombre de membres de la commission.
Enfin, selon l’article L. 2315-39 du code du travail, la commission comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article L. 2314-11.
La demanderesse invoque les dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, en vertu duquel, sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
En l’espèce, il est constant que le C.S.E. a adopté son règlement intérieur le 20 février
2020 avec une majorité de 18 voix 'pour', 3 voix 'contre’ et une abstention. Ce règlement est donc applicable.
La société BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE invoque six clauses du règlement intérieur qui seraient contraires aux dispositions légales ou aggraveraient ses obligations.
Il convient dès lors d’examiner les différentes clauses litigieuses au regard des critères du trouble manifestement illicite prévu par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et de l’absence de contestation sérieuse de l’article 834 du même code.
L’article L. 2315-24 du code du travail dispose que le comité social et économique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées. Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
Sur l’article 10B
< La délégation de la CSSCT est désignée par le SCE parmi ses membres élus titulaires ou suppléants. Elle comprend les 46 membres élus du CSE ».
La société BRITTANY FERRIES estime qu’à défaut d’accord collectif et en l’absence
d’approbation par l’employeur, ce texte ne permet pas au C.S.E. de prévoir un nombre de membres de la C.S.S.C.T. supérieur au minimum légal puisque le règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
La demanderesse en déduit que dans ce cas, le règlement intérieur du C.S.E. ne peut pas prévoir plus de trois membres pour la C.S.S.C.T., faute d’approbation de
l’employeur, en référence aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail.
Il convient cependant de rappeler qu’en application des dispositions de L. 2315-39 du code du travail, la commission comprend au minimum trois membres représentants du personnel. Aucun nombre maximum n’est prévu par le texte. Il ne résulte donc pas de cette disposition légale que la désignation d’un nombre de membres supérieur à trois imposerait à l’employeur des obligations ne résultant pas d’une disposition légale.
6
Par ailleurs, en application de l’article L. 2315-44 du code du travail, en l’absence
d’accord prévu à l’article L. 2315-41, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 10 à 60 de l’article L. 2315-41.
Contrairement à ce que prétend la société BRITTANY FERRIES, le terme < au minimum >> ne fait donc pas référence qu’à la possibilité de prévoir un nombre supérieur par accord d’entreprise majoritaire prévue par l’article L. 2315-41 du code du travail puisque c’est en l’absence d’accord que le règlement intérieur du comité social et économique doit se prononcer.
Par conséquent, le trouble manifestement illicite invoqué n’est pas démontré. Pour les mêmes motifs, la demande fondée sur l’article 834 du code de procédure civile se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il conviendra de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 11B
< La Commission formation est constituée des 46 membres du CSE […]. La
Commission Formation se réunit au moins deux fois par an sur convocation du
Président de la Commission ».
L’article L. 2315-45 du code du travail dispose qu’un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers.
A défaut d’accord, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les dispositions de
l’article L. 2315-49 du même code prévoient la constitution par le comité social et économique d’une commission de la formation.
Aucune disposition réglementaire ne fixe le nombre maximum de membres de cette commission.
Dès lors, faute de démonstration par la société BRITTANY FERRIES de ce que la clause litigieuse lui imposerait des obligations ne résultant pas de dispositions légales, le trouble manifestement illicite n’est pas constitué. De même, l’absence de disposition fixant le nombre de membres de la commission constitue une contestation sérieuse de la mesure de suspension invoquée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
. Sur l’article 11C
< Dans l’attente de parution du décret, la Commission d’information et d’aide au logement est composée de 46 membres du CSE […]. La Commission
d’information et d’aide au logement se réunit au moins deux fois par an '>.
L’article L. 2315-45 du code du travail dispose qu’un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers.
A défaut d’accord, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les dispositions de
l’article L. 2315-50 du même code prévoient la constitution par le comité social et économique d’une commission d’information et d’aide au logement.
Il résulte de l’article L. 2315-55 du code du travail qu’un décret détermine notamment le nombre maximum de membres de la commission d’information et d’aide au logement des salariés.
La société BRITTANY FERRIES vise l’article 1er du décret n°76-1292 du 30 décembre
1976 qui disposait que, pour les entreprises de plus de 2000 salariés, la commission
d’information et d’aide au logement des salariés ne pouvait dépasser six membres.
Il apparaît cependant que ce texte fixait les conditions d’application de l’article 1er de la loi du 31 mai 1976, qui a été abrogé par ordonnance du 12 mars 2007.
Les dispositions susvisées du code du travail ont créé une nouvelle instance représentative du personnel et renvoyé à un nouveau décret pour en déterminer les modalités de fonctionnement.
L’article L. 2315-50 du code du travail, issu de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, renvoie donc à un décret qui n’a pas été publié à ce jour.
Dès lors, aucune disposition réglementaire ne fixe le nombre maximum de membres de cette commission.
Dès lors, faute de démonstration par la société BRITTANY FERRIES de ce que la clause litigieuse lui imposerait des obligations ne résultant pas de dispositions légales, le trouble manifestement illicite n’est pas constitué. De même, l’absence de disposition fixant le nombre de membres de la commission constitue une contestation sérieuse de la mesure de suspension invoquée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 11D
< La Commission égalité professionnelle est constituée des 46 membres du CSE
[…] la Commission égalité professionnelle se réunit au minimum deux fois par an ».
L’article L. 2315-45 du code du travail dispose qu’un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers.
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A défaut d’accord, dans les entreprises d’au moins 300 salariés, les dispositions de
l’article L. 2315-56 du même code prévoient la constitution au sein du comité social et économique d’une commission de l’égalité professionnelle.
Aucune disposition réglementaire ne fixe le nombre maximum de membres de cette commission.
Dès lors, faute de démonstration par la société BRITTANY FERRIES de ce que la clause litigieuse lui imposerait des obligations ne résultant pas de dispositions légales, le trouble manifestement illicite n’est pas constitué. De même, l’absence de disposition fixant le nombre de membres de la commission constitue une contestation sérieuse de la mesure de suspension invoquée.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 12C
< Conformément aux dispositions légales, le Président rend compte de la suite qu’il a donné aux avis et vœux du CSE et motive sa décision, qu’elle soit ou non conforme aux demandes du CSE ».
L’article L. 2312-15 du code du travail dispose que le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. Le sixième alinéa de ce même texte impose à l’employeur de rendre compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et vœux du comité.
Dès lors que le texte met l’obligation de motivation à la charge de l’employeur,
c’est-à-dire à la société BRITTANY FERRIES, cette dernière ne saurait invoquer le fait que la clause litigieuse lui impose des obligations plus importantes que les dispositions légales.
Dès lors, contestation opposée par le COMITE SOCIAL ET ECOMOMIQUE apparaît sérieuse. De même, le trouble manifestement illicite n’est pas démontré.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur l’article 19B
< En complément de la mise à disposition d’un local, l’Entreprise fournit au CSE les moyens matériels nécessaires à l’exercice des fonctions du CSE, notamment les tables et chaises, une ligne téléphonique, un photocopieur, une imprimante, un scanner et un réseau internet indépendant de l’entreprise ».
En application de l’article 2315-25 du code du travail, l’employeur doit mettre à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire
à l’exercice de ses fonctions.
Le code du travail n’apporte pas plus de précisions sur la liste de matériel dont doit pouvoir disposer le C.S.E.
Si le défendeur invoque une jurisprudence constante établissant que, pour
l’accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s’y attache, les salariés investis d’un mandat électif ou syndical dans l’entreprise doivent pouvoir y disposer d’un matériel ou procédé excluant l’interception de leurs communications téléphoniques et l’identification de leurs correspondants, le COMITE
SOCIAL ET ECONOMIQUE ne justifie d’aucune transposition de cette solution à la mise en place d’un réseau internet indépendant.
S’il n’est pas contestable que le C.S.E. doit pouvoir bénéficier d’un accès internet, aucune disposition ne prescrit qu’il soit indépendant de celui de l’entreprise.
En tout état de cause, au stade des référés, il ne peut qu’être constaté que la disposition contestée de l’article 19B du règlement intérieur impose à l’employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
Dès lors que la société BRITTANY FERRIES démontre que la clause litigieuse lui impose des obligations ne résultant pas de dispositions légales, le trouble manifestement illicite est constitué.
Il convient par conséquent d’ordonner la suspension de la disposition suivante de
l’article 19B du règlement intérieur: « et un réseau internet indépendant de
l’entreprise ». les autres dispositions de ladite clause ne sont pas concernés par la suspension.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la décision intervenue, il n’apparaît pas inéquitable de laisser les dépens à la charge de la S.A. BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire exécutoire à titre provisoire,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE,
Dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes d’annulation des clauses 10B, 11B, 11C,
11D, 12C et 19B du règlement intérieur du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE,
10
Ordonne la suspension de la disposition « et un réseau internet indépendant de
l’entreprise » de l’article 19B du règlement intérieur du COMITE SOCIAL ET
ECONOMIQUE BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE,
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la S.A. BRETAGNE ANGLETERRE IRLANDE est tenue aux dépens.
Le greffier, Le président, N. CATEL M. DELMAS-GOYON
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier en Chef
1.
JUDICAIRE DE
S
R
B
T
E
FINISTERE
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