Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 13 déc. 2021, n° 21/00236 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00236 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. NOCIBE FRANCE, S.C.I. ATIM UNIVERSITE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE […]
-============= ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ordonnance N° du 13 Décembre 2021 13 Décembre 2021
N° RG 21/00236 – N° Portalis
DBXV-W-B7F-FPUO DEMANDERESSE :
-=============
S.C.I. ATIM UNIVERSITE, société civile, immatriculée au R.C.S. de Paris sous S.C.I. ATIM UNIVERSITE C/ le n° 508 886 231, dont le siège social est sis […], S.A.S. NOCIBE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette DISTRIBUTION qualité audit siège.
représentée par Me KARM substituant Me Sandra RENDA, demeurant 3 Place de
la Porte Saint Michel – 28000 […], avocat postulant au barreau de […], vestiaire : T 35, et Me Christophe DENIZOT, demeurant 5 Avenue d’Eylau – 75116 PARIS, avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : B119
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION, société par actions simplifiée au capital de 98 157 536 €, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°
384 970 786 dont le siège social est sis […] Copie exécutoire délivrée D’ASCQ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès le 13 Décembre 2021 qualités de droit audit siège, à
-Me Sandra RENDA
-Me Mathilde X représentée par Me Frédéric PLANCKEEL, AARPI ENIXIM – SELARL
ANTONIUTTI AVOCAT, demeurant […], avocats plaidant du barreau de LILLE, et Me Mathilde Copie certifiée conforme délivrée X, demeurant […] le 13 Décembre 2021 à […], avocat postulant au barreau de […], vestiaire : T 14
-Me Mathilde X
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Stéphanie KRETOWICZ Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS : A l’audience publique du 22 Novembre 2021. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 13 Décembre 2021
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Stéphanie KRETOWICZ, Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
1/3 N° RG 21/00236 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FPUO
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 29 juillet 2021, la SCI ATIM UNIVERSITE a fait assigner la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de Chartres statuant en référé aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la somme de 19 605,96€ d’arriéré locatif actualisé au 19 novembre 2021 avec intérêts de retard au taux contractuel, la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’exécution provisoire sur production de la seule minute conformément à l’article 489 du code de procédure civile.
La SCI ATIM UNIVERSITE expose qu’elle a conclu le 27 février 1990 un contrat de bail avec la société PARFUMERIE DU CYGNE aux droits de laquelle se trouve désormais la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION pour un local commercial à Chartres. Plusieurs renouvellements du bail sont intervenus. Par acte sous seing privé en date du 6 mars 2020, le bail a été renouvelé pour une période de 10 années à compter du 1er janvier 2020 moyennant un loyer annuel en principal de 80 000€ payable par trimestre d’avance. Selon exploit d’huissier du 30 juin 2021, le bailleur a fait signifier un commandement de payer portant sur la somme de 15 809,99€ et correspondant au reliquat des loyers non réglés des deuxième et troisième trimestres 2020.
La société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION fait valoir que le décompte transmis par la SCI ATIM UNIVERSITE est contesté car il repose sur des sommes non exigibles relatives à des périodes de fermeture du local commercial en raison de la crise sanitaire. Elle fait valoir que les parties n’ont pas réglé entre elles la question du sort des loyers pour ces périodes et elle n’a jamais renoncé à contester l’exigibilité des loyers pendant la crise sanitaire qu’elle n’a d’ailleurs pas réglés en intégralité. Pour ces motifs, elle estime que le décompte de la SCI ATIM UNIVERSITE est sérieusement contestable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient, de se référer aux dernières écritures des parties pour rappel des moyens de fait et de droit soulevés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 4 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période et l’article 4 de l’ordonnance 2020-316 relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19 ont pour objet d’éviter l’acquisition au profit des bailleurs de clauses résolutoires mais pas directement pour effet de suspendre l’exigibilité du loyer dû par un preneur à bail commercial dans les conditions prévues au contrat.
La société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION établit dans la procédure avoir sollicité une réduction du prix du loyer auprès du bailleur correspondant à la période de fermeture au public de l’établissement concerné puis à la période de réouverture partielle. Elle fait valoir qu’elle n’a pu jouir des locaux loués pendant la période de fermeture au public. Elle invoque les dispositions de l’article 1722 du code civil au motif que l’interdiction prononcée frappait l’immeuble et non directement son activité ce qui rend ces dispositions applicables.
2/3 N° RG 21/00236 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FPUO
La discussion des parties sur l’application des dispositions de l’article 1722 du code civil aux motifs de l’impossibilité d’exploiter du fait de l’état d’urgence sanitaire les locaux loués et qui justifierait une dispense totale ou partielle des obligations du preneur relève du juge du fond.
Dans ces conditions, l’exigibilité des loyers sur les périodes de fermeture totale ou partielle en raison de la crise sanitaire est sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision
La SCI ATIM UNIVERSITE est condamnée à payer à la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION une somme au titre des frais engagés pour faire valoir ses droits dans la présente procédure soit la somme de 3000€.
La SCI ATIM UNIVERSITE supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
Condamnons la SCI ATIM UNIVERSITE au paiement de la somme de 3000€ à la société NOCIBE FRANCE DISTRIBUTION sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamnons la SCI ATIM UNIVERSITE aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Stéphanie KRETOWICZ
3/3 N° RG 21/00236 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FPUO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Expertise médicale ·
- L'etat ·
- Date ·
- Traitement ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Lésion
- Injure publique ·
- Faux ·
- Diffamation publique ·
- Citation ·
- Amende civile ·
- Jugement ·
- Qualification ·
- Erreur ·
- Enregistrement ·
- Amende
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Biologie ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Fausse déclaration ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Version ·
- Expert ·
- Réparation ·
- Virement ·
- Coûts ·
- Reporter
- Scrutin ·
- Industrie ·
- Bureau de vote ·
- Vote électronique ·
- Syndicat ·
- Vérification ·
- Irrégularité ·
- Election professionnelle ·
- Annulation ·
- Organisation syndicale
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Accord ·
- Interdiction ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Cameroun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transport ·
- Mise en concurrence ·
- Critère ·
- Marches ·
- Consultation ·
- Clause ·
- Référé précontractuel ·
- Contrats ·
- Offre ·
- Modification
- Santé publique ·
- État d'urgence ·
- Liberté ·
- Test ·
- Vaccin ·
- Électronique ·
- Décret ·
- Virus ·
- Voyageur ·
- Urgence
- Cabinet ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre de mission ·
- Consultation ·
- Code du travail ·
- Registre du commerce ·
- Procédure accélérée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comités ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Jeux olympiques ·
- Échec ·
- Mandat des membres ·
- Associations ·
- Pièces ·
- Jeux ·
- Épidémie
- Référé ·
- Amende civile ·
- Sociétés ·
- Condamnation ·
- Procédure abusive ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Fond ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Manche ·
- Centre de documentation ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Contrefaçon ·
- For ·
- Internet ·
- Site ·
- Concurrence déloyale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.