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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 26 mai 2021, n° 21/00206 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00206 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. OLFRASAN c/ La Société KASAMIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 21/501
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Mai 2021 Président : Madame GILIS, Vice-Présidente Greffier : Madame LARREGNESTE, Greffier Débats en audience publique le : 31 Mars 2021
GROSSE :
EXPEDITION :
Le ……………………………………………
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à Me ………………………………………………
N° RG 21/00206 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YJMP
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. OLFRASAN, dont le siège social est sis […] prise en la personne de son gérant domicilié sis […]
représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
La Société KASAMIA, dont le siège social est sis 35 Cours d’Estienne d’Orves – […], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Karine BINISTI, avocat au barreau de MARSEILLE
1
EXPOSE DU LITIGE:
Par exploit d’huissier du 20 janvier 2021 ,la SCI OLFRASAN, propriétaire-bailleur de locaux situés 35 cours Estienne d’Orves à […], a fait assigner la société KASAMIA, son locataire aux fins d’obtenir:
- sa condamnation au paiement d’une somme de 6147,71 € à titre de provision sur la dette locative;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, sous astreinte journalière de 80 € par jour de retard passé le délai de quinzaine à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation dela société KASAMIA à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;
- la condamnation de la société KASAMIA au paiement de la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 novembre 2020, de l’extrait K bis et de l’état des créanciers requis;
L’affaire est évoquée à l’audience du 31 mars 2021;
La SCI OLFRASAN, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes;
La société KASAMIA, par l’intermédiaire de son conseil, soutient que les sommes réclamées ne peuvent être allouées du fait que le commandement de payer délivré le 24 novembre 2020 est relatif à des loyers couverts par la période de protection instaurée par l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 numéro 2020–1379 et demande au juge des référés de juger sérieuses les contestations opposées en ce que cet article neutralise temporairement les agissements du bailleur à son encontre notamment par le fait que la clause résolutoire est réputée non écrite et qu’elle ne produit aucun effet; elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser une amende civile de 5000 € outre 3000 € en réparation de son préjudice du fait de la procédure abusive diligentée à son encontre; elle sollicite une somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la demanderesse au paiement des dépens;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions qui ont été oralement soutenues à l’audience;
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Attendu que les parties s’opposent concernant l’application des dispositions de l’article 14 de la loi numéro 2020–1379 du 14 novembre 2020;
Attendu que la SCI OLFRASAN soutient que la société défenderesse exploitant une activité diverse comprenant notamment des gadgets, des accessoires de décoration pour la maison et également du prêt-à-porter n’était pas concernée par la fermeture administrative mise en place dans le cadre des mesures pises contre le covid; que cependant il est à observer que dans le cahier des charges de la vente du fonds de commerce concerné il est précisé que le fonds acquis par la société défenderesse est uniquement exploité sous l’enseigne “La Réale” pour une activité de bar à tapas musical et à cocktails; que la question de l’application de la protection de l’article 14 susvisé qui fait débat devra donc être appréciée par le juge du fond;
Attendu que les parties s’opposent également sur l’éligibilité de la société défenderesse a bénéficier du décret numéro 2020–1766 du 30 décembre 2020;
Attendu que la SCI OLFRASAN soutient que la défenderesse a fait une fausse déclaration sur
2
l’honneur afin de pouvoir prétendre au régime de protection susvisé et au fonds de solidarité alors qu’il apparaît que celle-ci déclare disposer de moins de 250 salariés, avoir un chiffre d’affaires inférieur à 4,17 ou 50 millions d’euros et avoir bien subi une perte de plus de 50 % de son chiffre d’affaires, ce qui est vraissemblale; que dès lors l’appréciation du caractère véridique de la déclaration sur l’honneur effectuée le 25 mars 2021 relève à l’évidence de l’appréciation du juge du fond;
Qu’en l’état, il n’y a point lieu à référé sur les demandes de la SCI OLFRASAN;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile;
Attendu que la société KASAMIA sera déboutée de sa demande au titre du préjudice subi pour procédure abusive, le caractère abusif du droit d’ester en justice de la société OLFRASAN n’étant pas établi au stade de la procédure de référé;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties; que chacune d’elle conservera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Disons n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de la SCI OLFRASAN,
Rejetons la demande de condamnation au paiement d’une amende civile,
Rejetons la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral pour procédure abusive,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties,
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
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