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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 10 mars 2021, n° 20/00286 |
|---|---|
| Numéro : | 20/00286 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS c/ SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE TRIBUNAL
JUDICIAIRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES D’EVRY COURCOURONNES
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 20/00286 – N° JUGEMENT D’ORIENTATION RENDU LE 10 Mars 2021
P o r t a l i s
DB3Q-W-B7E-NOVA Nature de l’affaire :
78A
MINUTE N° 21/174
ENTRE:
BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à Capital Variable régie par les article 512-2 et suivant du code monétaire et financier et l’ensemble des dextes relatifs aux banques populaires et établissement de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 002 313, dont le siège social est […], agissant poursuites et diligences de ses représentants domiciliés en cette qualité audit siège
CRÉANCIER POURSUIVANT : représenté par Me Armelle PHILIPPON-MAISANT avocat au barreau de Paris et Me Philippe MIALET avocat au barreau de l’Essonne
ET:
Monsieur X Y Z né le […] à PALAISEAU (91) de nationalité française demeurant 7 Bis chemin des Ruelles
91520 EGLY
Madame AA AB épouse Z né le […] à ORSAY (91) de nationalité française demeurant 7 Bis chemin des Ruelles
91520 EGLY
PARTIES SAISIES : représentées par Me Marcel ADIDA avocat au barreau de l’Essonne
SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis […], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222
CRÉANCIER INSCRIT représenté par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Tony SKURTYS, Vice Président, Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assisté de Cécile DELONNE, Greffier.
Page 1
DÉBATS :
A l’audience du 3 mars 2021 tenue publiquement, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2021 à 10 H 00.
Le Tribunal vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer du 15 juin 2020 valant saisie immobilière délivré par la BANQUE POPULAIRÉ RIVES DE PARIS à M. X Z et à Mme AA Z, son épouse, en vertu d’une part d’un acte notarié du 18 mars 2008 portant prêt et d’autre part, d’un jugement rendu le 26 avril 2012 par le tribunal de commerce d’Evry, définitif, et relatif à un bien immobilier tel que décrit précisément dans le cahier des conditions de ventes, régulièrement déposé au greffe
Vu la publication de ces commandements de payer au service chargé de la publicité foncière de CORBEIL 3, le 4 août 2020 volume 2020 S numéro 10.
Vu l’assignation du 1" octobre 2020 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry.
A l’audience du 3 mars 2021les débiteurs sollicitent la vente amiable.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de vente amiable, mais sollicite un prix planché de 350. 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure,
Le créancier poursuivant verse aux débats l’acte notarié ainsi que le jugement définitif ci-dessus mentionnés ;
Il justifie donc d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont satisfaites.
Sur la mention de la créance,
La créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS sera dès lors mentionnée comme suit :
- une somme de 428.952,68 euros, sauf mémoire, outre les intérêts continuant à courir au taux à compter du 7 avril 2020.
Sur l’orientation de la procédure,
Compte tenu des éléments produits par les parties, il convient de fixer le prix en-deçà duquel l’immeuble saisi ne pourra pas être vendu à la somme de 350. 000 euros net vendeur.
Il sera rappelé que le prix de la vente ne pourra être consigné qu’entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations
Page 2
Sur les frais de poursuite,
En application du décret n°60-323 du 2 avril 1960, du décret n°72-784 du 25 août 1972, du décret n°75-785 du 21 août 1975, du décret n°78-262 du 8 mars 1978 et du décret
n°96-1080 du 12 décembre 1996, les frais seront taxés à hauteur de 1.797,12 euros toutes taxes comprises,.
Sur les dépens,
Les dépens seront réservés dans l’attente de l’issue de la procédure.
Sur l’exécution provisoire et la notification du jugement,
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, MENTIONNE la créance de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS comme
suit:
- une somme de 428.952,68 euros, sauf mémoire, outre les intérêts continuant à courir au taux à compter du 7 avril 2020.
AUTORISE la vente amiable du bien saisi moyennant le prix minimum de 350.000 euros net vendeur;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 1.797,12 euros toutes taxes comprises
RAPPELLE que le prix de la vente devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations;
FIXE la date de l’audience de rappel :
Mercredi 30 juin 2021 à 9 heures 30
RAPPELLE qu’à cette audience, le juge s’assurera que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et des consignations, sauf la possibilité pour le débiteur saisi de solliciter un délai Couronnes supplémentaire de trois mois maximum pour permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente en justifiant d’un engagement écrit d’acquisition ;
RÉSERVE les dépens;
e
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ; L
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Tony SKURTYS, juge de l’exécution, et par Mme Cécile DELONNE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
S Page 3
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-785 du 21 août 1975
- Décret n°78-262 du 8 mars 1978
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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