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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 17 sept. 2020, n° 11-19-000305 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-000305 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL FORCE ENERGIE pirse en personne de Me HERBAULT Alexandre liquidateur, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
[…] – […]
JUGEMENT
R.G. 11-19-000305 du 17 Septembre 2020
Minute n° 198/2020
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur X Y XXX XXXXXXXXX] XXXXXXXXX représenté(e) par Me HABIB Samuel, avocat au barreau de PARIS
Madame X Z né(e) AA 6 Rue Pierre Waldeck Rousseau, 57230 BITCHE, représenté(e) par Me HABIB Samuel, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE:
SARL FORCE ENERGIE pirse en personne de Me AB AC liquidateur 125 Terrasse de l’Université CS 40152, 92741 NANTERRE CEDEX, non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 1 Boulevard Haussmann, 75009 PARIS, représenté(e) par Me ECKERT Jean-Philippe, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
: VANDROMME Sébastien Juge
Greffier Christiane LANG
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU: 7 juillet 2020
JUGEMENT par défaut et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par VANDROMME Sébastien, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Christiane LANG, Greffier
Copie exécutoire délivrée Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) au demandeur le : – 5 OCT. 2020 au demandeur le :
au défendeur le : au défendeur le OCT.2020
(BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE!
EXPOSÉ DU LITIGE
En date du 1er février 2016, Monsieur Y X a conclu un contrat de vente suivant bon de commande n°19659, remplaçant un bon de commande n°2092 du même jour, auprès de la société FORCE ENERGIE pour l’achat et l’installation de 12 «panneaux solaires avec système de récupération et redistribution d’air chaud aérovoltaïque » pour 29.000,00 euros.
Par contrat distinct du même jour référencé n°414 912 38, Monsieur Y X et
Madame Z AA épouse X (les époux X) ont conclu un contrat de crédit affecté auprès de la société SYGMA BANQUE pour le financement de cette installation pour un capital emprunté de 29.000,00 euros remboursable en 180 mensualités de 298,70 euros avec assurance au TAEG de 5,87% et au taux nominal de 5,76% l’an.
Par les actes d’huissier de justice suivants :
Acte du 13 septembre 2019 remis à tiers présent à domicile, pour la SA BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE;
Acte du 17 septembre 2019 remis à une personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, pour la SARL FORCE ENERGIE prise en la personne de la SELARL DE BOIS-HERBAUT ; les époux X ont fait assigner ces parties devant le tribunal d’instance de Sarreguemines, en vue d’obtenir principalement l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, ainsi que des dommages et intérêts.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du tribunal d’instance de Sarreguemines du 03 octobre 2019, a été renvoyée à la demande de l’une des parties au moins à l’audience du 07 novembre
2019, puis devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure orale sans représentation obligatoire aux audiences des 09 janvier et 07 mai 2020, dernière audience qui n’a pas été tenue en raison de l’état d’urgence sanitaire. L’affaire a été rappelée à l’audience du 07 juillet 2020 et retenue à cette date.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour le surplus de l’exposé du litige aux conclusions suivantes des parties :
Les époux X conclusions reçues le 13 mai 2020 au tribunal; BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de SYGMA BANQUE : conclusions reçues le 13 mai 2020 au tribunal;
En défense, FORCE ENERGIE, prise en la personne de la SELARL DU BOIS-HERBAUT, mandataires judiciaires à Nanterre, est défaillante.
A l’audience, avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 03 septembre 2020, prorogé au 17 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’objet du litige et les prétentions des parties.
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est
déterminé par les prétentions respectives des parties.
Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige, et dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir prendre ou donner acte, à dire, à juger ou à constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer dans le dispositif sur ce qui ne constitue pas une demande au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
II. Sur la qualification de la décision et l’office du juge.
En application de l’article R211-3 du code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le jugement est rendu en premier ressort.
Conformément à l’article 4 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, en considération du fait que l’audience du 07 mai 2020 a été supprimée et que FORCE ENERGIE est défaillante, la décision est par défaut.
Ainsi, à l’égard de FORCE ENERGIE, il y a lieu de faire application de l’article 472 du code de procédure civile qui dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est observé que si les dispositions de l’article 40 V du décret n°2019-912 du 30 août 2019 n’ont pas été respectées en l’absence de nouvelle assignation ou de citation de FORCE ENERGIE par les demandeurs après le 1er janvier 2020, toutefois FORCE ENERGIE conserve la faculté
d’opposition à la décision rendue par défaut, de sorte qu’il n’y a pas lieu de sanctionner par une autre mesure le non-respect de ces dispositions.
III. Sur les demandes liminaires des époux X.
Les demandes liminaires des époux X, présentées essentiellement pour la durée de l’instance, sont devenues sans objet dès lors que le présent jugement constitue une décision au fond qui met fin à l’instance.
Il n’y a pas lieu de statuer de manière particulière sur ces demandes.
IV. Sur la fin de non-recevoir opposée par SYGMA BANQUE aux droits de laquelle est venue BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE tirée du principe d’arrêt des poursuites en droit des procédures collectives.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai
préfix, la chose jugée. »
L’article L622-21 I du code de commerce dispose que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
Il résulte de ces dispositions que l’action en nullité d’un contrat n’est pas frappée d’irrecevabilité par le seul effet de l’arrêt des poursuites en droit des procédures collectives.
Il est par ailleurs à rappeler que la créance de restitution du prix de vente d’un bien, en cas d’annulation d’un contrat de vente, ne naît que du jugement qui prononce cette annulation.
Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée sur le fondement de l’arrêt des poursuites par SYGMA BANQUE aux droits de laquelle est venue la société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE sera rejetée.
V. Sur la demande principale des époux X tendant à l’annulation du contrat de vente du 1er février 2016 avec FORCE ENERGIE.
cr1°) Sur la cause de la nullité du bon de commande du 1 février 2016.
L’article L111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du
17 mars 2014, dispose que «Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. […]. 113-3-1;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que,s'il
y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article L[…] du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du
17 mars 2014, dispose que «I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de
l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
II.-Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais.
III.-La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel. »
L’article L121-18 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du
17 mars 2014, dispose que « Dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L.
[…]. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. >>
En l’espèce, il résulte du bon de commande n°19659 du 1er février 2016, remplaçant un bon de commande n°2092 du même jour, tel que produit aux débats et valant contrat de vente entre
Monsieur Y X d’une part et la société FORCE ENERGIE d’autre part, que la plupart des informations exigées par les articles précités aux fins d’informer le consommateur sur ce qu’il acquiert font défaut dans ce bon de commande.
Il n’est en effet fait principalement mention que du nombre de panneaux photovoltaïques (12), de la puissance de chaque panneau et de l’installation dans son ensemble (exprimée en Wc), de la marque des panneaux (thomson) et du prix total de l’installation (29.000,00 euros), outre une phrase devant s’apparenter aux prestations fournies («< Prise en charge de l’installation complète, comprenant Kit d’intégration GSE, onduleur, coffret de protection parafoudre, disjoncteur, accessoires et fournitures »). Ces stipulations sont complétées par des conditions générales de vente prévues à l’intérieur du bon de commande dépliant, incluant notamment des reproductions
d’extraits du code de la consommation, outre un bordereau de rétractation.
A cet égard, la liste des produits vendus au titre de l’installation de panneaux solaires ne peut être considérée comme suffisamment complète, s’agissant de la description de chacun des biens vendus, de leurs caractéristiques propres, de leurs dimensions et masses, ainsi que de leur prix, pour respecter les exigences précitées du code de la consommation.
De même, les prestations auxquelles s’engage le vendeur apparaissent également insuffisamment précises, quant à la description détaillée de leur contenu et quant à leur modalités et délais de réalisation, pour satisfaire là aussi les exigences précitées du code de la consommation, les conditions générales de vente étant notamment insuffisantes pour remédier à cette imprécision.
Il résulte de l’ensemble de ces défaillances que Monsieur Y X, ainsi que son épouse Madame Z AA épouse X s’agissant selon les débats du domicile conjugal, ont été placés dans une situation de méconnaissance des biens et services fournis, situation qui est contraire aux exigences du droit de la consommation.
Par conséquent, la nullité relative du contrat de vente est encourue.
2°) Sur la confirmation tacite de la nullité par commencement d’exécution s’agissant du bon de commande du 1er février 2016.
L’article 1138 alinéas 2 et 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-
131 du 10 février 2016, dispose que « A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. »
Il résulte de ces textes que la confirmation tacite par commencement d’exécution de l’obligation entachée de nullité relative peut se déduire de l’attitude de celui qui était fondé à invoquer la nullité, à la seule condition que celui-ci a été pleinement informé de l’existence de cette nullité ou qu’il ne peut l’ignorer, et que son attitude révèle qu’il a renoncé en connaissance de cause à cette nullité.
En l’espèce, il résulte des éléments rappelés ci-dessus que les époux X, pris en qualité de consommateurs, n’ont pas contracté dans des conditions conformes aux exigences du code de la consommation, mais qu’ils ont néanmoins entrepris d’exécuter chacun des contrats en commençant le remboursement du crédit.
Néanmoins, aucun élément tiré des débats ne permet de retenir que les époux X ont démontré par leur attitude qu’ils étaient pleinement informés de l’existence de la nullité relative affectant le contrat de vente, et qu’ils y ont renoncé en connaissance de cause, le seul paiement des échéances du crédit affecté ne suffisant par à caractériser cette attitude de confirmation tacite.
Par conséquent, il n y’a pas lieu de retenir qu’une confirmation tacite par commencement d’exécution prive les époux X de leur droit de solliciter l’annulation du contrat de vente.
Dès lors, le contrat de vente conclus par les époux X avec FORCE ENERGIE, suivant bon de commande du 1" février 2016 précité, sera annulé.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande d’annulation du contrat de vente sur les autres moyens invoqués par les époux X, dès lors qu’est admise la nullité pour méconnaissance du code de la consommation.
VI. Sur la demande principale des époux X tendant à l’annulation du contrat de crédit affecté.
L’article L311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du
01 juillet 2010, dispose que « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur. »
En l’espèce, il y a lieu de relever que le contrat de crédit affecté, conclu suivant offre du 1er février
2016 faite aux époux X par SYGMA BANQUE, par l’intermédiaire de FORCE
ENERGIE, selon le contrat produit aux débats, a été conclu, au sens du texte précité, en vue du contrat principal de vente portant sur l’installation de panneaux solaires avec système aérovoltaïque, étant observé qu’il s’agit d’un contrat de crédit affecté mentionnant expressément l’opération qu’il est destiné à financer.
Par conséquent, il y a lieu de constater, par l’effet de ce texte, l’annulation du contrat de crédit affecté.
VII. Sur les conséquences de l’annulation des contrats de vente et la remise en état des parties.
Il résulte des principes généraux de la responsabilité civile que l’annulation du contrat doit en principe emporter remise en état entre les parties, au besoin par la mise en jeu des mécanismes de restitution tel que prévus par le code civil.
Sans méconnaître l’article 5 du code de procédure civile, il appartient au juge qui annule un contrat de préciser, et au besoin d’organiser, les modalités des restitutions qui sont les
conséquences directes de l’annulation.
En l’espèce, il y a lieu de relever que par l’effet de l’annulation du contrat de vente, la société
FORCE ENERGIE, au titre de la restitution de la chose vendue, sera tenue de déposer l’ensemble des biens qui faisaient l’objet du contrat de vente. Il y a lieu de préciser qu’en considération du sens de la décision, du préjudice subi par les demandeurs et de leur qualité de consommateur, cette dépose se fera aux frais de la société FORCE ENERGIE.
En considération du risque d’inexécution de cette obligation par la société FORCE ENERGIE, placée en procédure collective, il sera d’ores et déjà prévu que la société FORCE ENERGIE désormais prise en la personne de son liquidateur, sera réputée abandonner la propriété des éléments objets du contrat de vente annulé, à défaut d’avoir procédé à leur dépose au titre de la restitution à expiration d’un délai de trois mois suivant signification du présent jugement valant mise en demeure de s’exécuter.
VIII. Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté et la demande des époux X en privation de SYGMA BANQUE aux droits de laquelle est venue la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution des sommes
prêtées.
L’article L311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-737 du
01 juillet 2010, dispose que : « Les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle. >>
Il résulte de ces dispositions que le prêteur qui, en exécution d’un contrat de crédit affecté, libère les fonds prêtés sans vérifier la bonne exécution par le professionnel de ses obligations telles qu’elles résultent du contrat principal souscrit à l’occasion d’un démarchage au domicile de l’emprunteur, commet une faute de nature à le priver, en cas d’annulation du contrat de crédit consécutive à celle du contrat de vente, de sa créance de restitution, ce préjudice subséquent étant distinct de la perte de chance de ne pas conclure l’opération en cause.
En l’espèce, il résulte des éléments mis dans le débat que le prêteur, SYGMA BANQUE, n’a pas vérifié la bonne exécution par FORCE ENERGIE de l’ensemble de ses obligations au titre du contrat principal en vue duquel était conclu le contrat de crédit affecté, et que le prêteur a ainsi commis une faute.
Il résulte de l’admission de cette seule faute qu’au vu des éléments de l’espèce, SYGMA
BANQUE a ainsi consenti aux époux X, pris en leur qualité de consommateurs, un contrat de crédit affecté d’un montant total de 45.783,00 euros pour financer une opération de 29.000,00 euros remboursable en 180 mensualités de 298,70 euros avec assurance au TAEG de
5,87% et au taux nominal de 5,76% l’an.
Il doit être retenu de ces éléments que la faute commise par SYGMA BANQUE a entraîné pour les époux X un préjudice non négligeable, consistant en leur endettement pour une
opération irrégulière et organisée par deux professionnels, l’un de la vente de panneaux photovoltaïques et l’autre du crédit, le tout en méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation, préjudice qui sera réparé par la perte totale par le prêteur de sa créance de restitution consécutive à l’annulation du contrat de crédit affecté.
SYGMA BANQUE, aux droits de laquelle est venue la société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE, sera ainsi condamnée à restituer aux époux X l’ensemble des sommes versées par ces derniers au titre du contrat de crédit affecté annulé.
Conformément à la demande, les intérêts au taux légal sur ces sommes courront à compter de la décision, soit le 17 septembre 2020.
IX. Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les époux X à
l’égard de SYGMA BANQUE aux droits de laquelle est venue la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
L’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février
2016, dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
1°) Sur le préjudice financier lié aux frais de dépose.
Il résulte des éléments du débat que les époux X entendent obtenir la dépose des installations sur leur toiture, dépose qui ne sera que peu probablement exécutée par la société
FORCE ENERGIE dès lors que celle-ci est placée en procédure collective et que cette procédure est impécunieuse.
Dès lors, il peut être retenu que l’exécution défaillante de leurs obligations par les établissements de crédit entre en lien de causalité avec ce préjudice lié au coût qu’auront à exposer les emprunteurs pour se débarrasser des installations, coût chiffré à 4.776,00 euros mais selon un devis produit aux débats (pièce demandeurs n°19) datant de 2016 et potentiellement établi pour un client autre que les époux X, de sorte notamment que les éléments de toiture à restaurer (type et nombre de tuiles par exemple) ne peuvent être retenus dans le présent litige.
Au vu du montant HT de 2.200,00 euros pour la dépose de douze panneaux comme il résulte de ce devis qui sur ce point est probant, et à défaut de précision sur le type de toiture des époux X et le coût de la remise en état, le préjudice, qui n’en est pas moins réel encore que son estimation par les demandeurs soit contestable, sera limité à 3.000,00 euros.
2°) Sur le préjudice économique et le trouble de jouissance.
Il résulte des débats qu’en raison de l’opération litigieuse, les emprunteurs ont subi un préjudice économique lié à la nécessité de rembourser les échéances d’un crédit en dépit du dysfonctionnement des installations fournies et donc du bon équilibre de l’ensemble de l’opération pour laquelle ils avaient été démarchés. Il est observé que les faits remontent à février 2016, soit plus de quatre ans au jour où le tribunal statue.
En considération de la situation financière des époux X qui a été obérée durant plusieurs années par ces contrats irréguliers les ayant conduits à souscrire à une opération dont la rentabilité économique s’est révélée être en-deçà des espérances, il y a lieu de condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3.000,00 euros en réparation du préjudice économique.
Le trouble de jouissance, insuffisamment démontré aux termes des débats, ne saurait donner lieu à condamnation.
3°) Sur le préjudice moral.
L’ensemble des débats fait apparaître que les époux X ont subi un préjudice moral lié à la souscription de contrats irréguliers, à la violation de leurs droits de consommateurs et aux préoccupations qu’entraîne un endettement importent et contraire aux espérances dès lors que l’équilibre économique de l’installation s’est révélé illusoire.
Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1.500,00 euros.
Le surplus des demandes, et notamment les demandes reconventionnelles de SYGMA BANQUE aux droits de laquelle est venue la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sera rejeté.
X. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de jugement.
1°) Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte-tenu du sens de la décision, il y a lieu de condamner in solidum aux dépens
FORCE ENERGIE et SYGMA BANQUE aux droits de laquelle est venue la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
2°) Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, en considération de la condamnation aux dépens précédemment prononcée, FORCE ENERGIE et SYGMA BANQUE aux droits de laquelle est venue la société BNP PARIBAS
PERSONAL FINANCE seront condamnées solidairement à payer aux époux X la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, les demandes sur le même fondement présentées par la défenderesse sera nécessairement rejetée.
3°) Sur l’exécution provisoire.
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige et rendue nécessaire par l’ancienneté du litige et l’importance des préjudices subis par les emprunteurs, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement par défaut, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes liminaires présentées par les époux
X pour la durée de l’instance ;
REJETTE la fin de non-recevoir opposé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de SYGMA BANQUE tirée du principe d’arrêt des poursuites en droit des procédures collectives;
ANNULE le contrat de vente conclu suivant bon de commande n°19659 du 1er février
2016 entre Monsieur Y X et la société FORCE ENERGIE;
CONDAMNE, au titre des restitutions, la société FORCE ENERGIE à déposer et récupérer, à ses frais, l’ensemble des éléments vendus au titre du contrat annulé ;
DIT qu’à défaut d’exécution spontanée de cette obligation de dépose et de récupération dans un délai de 3 (trois) mois à compter de la signification de la présente décision à la société FORCE ENERGIE, celle-ci sera réputée abandonner la propriété de ces éléments à Monsieur Y X;
ANNULE le contrat de crédit affecté conclu suivant offre n°414912 38 du 1er février 2016 entre Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X
d’une part et la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle est venue la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de SYGMA BANQUE à restituer aux époux X l’intégralité des sommes versées par ces derniers en exécution du contrat de crédit affecté annulé par la présente décision, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE, au titre des restitutions, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de SYGMA BANQUE à la privation de sa créance de restitution des sommes prêtées aux époux X en exécution du contrat de crédit affecté annulé par la présente décision;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de
SYGMA BANQUE à payer à Monsieur Y X et Madame Z AA
épouse X la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de
SYGMA BANQUE à payer à Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) au titre de leur préjudice économique ;
CONDAMNE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venue aux droits de
SYGMA BANQUE à payer à Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de leur préjudice moral;
CONDAMNE solidairement la société FORCE ENERGIE et la société SYGMA
BANQUE aux droits de laquelle est venue la société BNP PARIBAS PERSONAL
FINANCE à payer à Monsieur Y X et Madame Z AA épouse X la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle est venue la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société FORCE ENERGIE et la société SYGMA BANQUE aux droits de laquelle est venue la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens;
REJETTE toute autre demande ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
L JU DI Le Président A
CH Le Greffier N
Our copie certifiée conforme U
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SARREGU R
Le Greffier: T
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En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution. aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. la pasta dewa resse La presente expédition est délivrée à aux fins d’exécution forcée. – 5 OCT. 2020 Sarreguemines, le – Le Greffier du Tribunal Judiciaire
لله JUDICIAIRE
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