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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 1re ch. civ., 11 avr. 2023, n° 21/00528 |
|---|---|
| Numéro : | 21/00528 |
Texte intégral
Minute n° 2023/84 COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUALCIAIRE
DE SARREGUEMINES
1ère Chambre Civile
I. N° RG 21/00528 – N° Portalis DBZK-W-B7F-DE5I
NEL/PP
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2023
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEURS :
Syndic. de copro. DE LA COPROPRIETE LA RESIDENCE […] RUE
POINCARE[…] Représenté par l’AIEL KIRSCH, […] à 57600
FORBACH dont le siège social est […] […] rue Poincaré – […]
représentée par Maître AZ GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur X Y représenté par Maître AZ GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame Z AA née AB née le […] à […], demeurant […] A rue Poincaré – […]
représentée par Maître AZ GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame AC AD née AE née le […] à […], demeurant […] rue Poincaré – […]
représentée par Maître AZ GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur AF AG né le […] à SAINT-AVOLD (57500), demeurant […] B rue Poincaré – […]
représenté par Maître AZ GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
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Madame AH AI née AJ née le […] à AI ENCHENBERG, demeurant 17 B rue de la Chapelle Résidence « Le Coteau de Bruegel » – 57500
SAINT-AVOLD
représentée par Maître AZ GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur AK AL AM né le […] à […], demeurant […] B rue Poincaré – […]
représenté par Maître AZ GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur AN AO né le […] à NIAME (REPUBLIQUE DU NIGER), demeurant […].B rue Poincaré – […]
représenté par Maître AZ GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur AP AQ né le […] à FORBACH (57600), demeurant […]
-
représenté par Maître AZ GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur AR AS né le […] à SAINT-AVOLD (57500), demeurant […]B rue Poincaré – […]
représenté par Maître AZ GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur AT AU né le […] Octobre 1965 à Saint-avold (57500), demeurant […]
représenté par Maître AZ GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame AV AW AX née AY née le […] à […], demeurant […] B rue Poincaré – […]
représentée par Maître AZ GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur AZ BA né le […] à […], demeurant […] B rue Poincaré – […]
représenté par Maître AZ GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Madame BB BC née BD née le […] à SPICHEREN (57350), demeurant […] B rue Poincaré – […]
représentée par Maître AZ GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
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Monsieur BE BF, demeurant […]
représenté par Maître AZ GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Monsieur BG BH né le […] à […], demeurant […] B rue Poincaré – […]
représenté par Maître AZ GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE:
Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA
VAUX PUBLICS dont le siège social est […] 14 avenue de l’Europe – 67300 SCHILTIGHEIM représentée par Maître Véronique OLONA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
AUTRES PARTIES :
S.A.S. APAVE ALSACIENNE, dont le siège social est […] […]
-
représentée par Maître Claudia MARTIN-LAVIOLETTE, avocate au barreau de SARREGUEMINES, Maître Sandrine MARIE, avocate au barreau de PARIS,
Monsieur BI BJ, né le […] à […], demeurant 11 rue de la Forêt […]
représenté par Maître Nathalie FOTRE, avocate au barreau de SARREGUEMINES, Maître Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE,
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est […] 9 rue de l’Amiral Hamelin – 75783 PARIS CEDEX 16
représentée par Maître Nathalie FOTRE, avocate au barreau de SARREGUEMINES,
Maître Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE,
S.A.R.L. ETABLISSEMENT HOY BERTIN, dont le siège social est […] 5 rue Nationale Brême d’Or -57350 SPICHEREN
représentée par Maître Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
S.A.S. SOPREMA, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
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S.A.R.L. FENETRES SCHMITT, dont le siège social est […] […] rue des Prés -57450 THEALNG
OLONA, avocate au barreau de représentée par Maître Véronique SARREGUEMINES,
Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est […] Chaban de Chauray – 79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de
SÂRREGUEMINES,
Société MMA IARD, dont le siège social est […] 14 boulevard BY et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS
CEDEX 9
représentée par Maître Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de
SARREGUEMINES,
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
Maître Philippe HOFMANN, avocat au barreau de METZ,
Monsieur BK BL, demeurant […]
représenté par Maître Mathieu SCHWARTZ, avocat au barreau de
SARREGUEMINES,
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS, dont le siège social est […] […]
représentée par Maître Martial GAGNEUX, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
Monsieur BM BN, demeurant […] représenté par Maître Véronique OLONA, avocate au barreau de SARREGUEMINES,
S.A.R.L. PLATRERIE CB PERE et FILS, dont le siège social est […] 11 rue Lepinseck – […] représentée par Maître Véronique OLONA, avocate au barreau de SARREGUEMINES
S.A.R.L. AK INTER FACADES dont le siège social est […] […] rue Chambrand 57200 SARREGUEMINES
non représentée
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MAÎTRE AP BO, ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL AK INTER FACADES
COMPOSITION DU TRIBUNAL SIÉGEANT A JUGE UNIQUE : Conformément aux articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile
Lors des débats :
Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge Président :
Philippe PILON, Greffier présent lors des débats et du prononcé du Greffier: jugement
DÉBATS 10 Janvier 2023
JUGEMENT: Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 Avril 2023, par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge
Signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge et par Philippe PILON, Greffier.
-0-0-0-0-0-0-
EXPOSE DU LITIGE
La SAS WEYLAND IMMOBILIER, assurée auprès de la CAMBTP, a fait construire un ensemble immobilier situé […] rue Poincaré à […] dont les lots ont été vendus en
l’état futur d’achèvement. Cette dernière a fait appel à la maitrise d’œuvre de Monsieur BI BJ, architecte, assuré en responsabilité décennale auprès de la MAF.
Le lot gros oeuvre assainissement a été confié à la SARL AMBTP.
Les lots enduits extérieurs ont été confiés à la SARL INTERFACADES AK, assurée en garantie décennale auprès de la SA MMA IARD.
L’exécution du lot charpente-couverture-zinguerie a été réalisée par Monsieur BK BL (BP TOITURES), assuré en garantie décennale auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Le lot menuiseries extérieures a été réalisé par l’entreprise FENETRES SCHMITT.
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Le lot étanchéité a été exécuté par la SAS SOPREMA, assurée en garantie décennale auprès de la SA GAN COURTAGE aux droits de laquelle est advenue la SA ALLIANZ
IARD et AXA CORPORATE SOLUTIONS.
Le lot plâtre isolation faux plafond a été confié à la SARL CB.
Le contrôle technique a été assuré par la SAS APAVE ALSACIENNE ;
Les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2008.
Dès l’année 2010, différents désordres affectant les parties communes et privatives des immeubles construits sont apparus.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 15 mars 2011.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2012, la mission de l’expert a été étendue.
Par acte d’huissier en date du 12 mars 2013, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE, Monsieur AP AQ, Monsieur AR AS, Monsieur AT AU, Madame AV AW AX née AY, Monsieur BP BA, Madame BQ BC née BD, Monsieur BE BF, Monsieur BG BH, Monsieur AN AO, Madame Z AA née AB, Madame AC AD née AE, Monsieur AF AG, Madame AH AI Née
AJ, Madame AK AL AM a assigné la CAMBTP devant le tribunal judiciaire de SARREGUEMINES aux fins de préfinancer les travaux de reprises des désordres.
Par acte d’huissier en date du 29 novembre 2013, la CAMBTP a assigné Monsieur BI BJ, la MAF, Monsieur AP BO ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL AK INTER FACADES, la SARL ETABLISSEMENT HOY BERTIN,
Monsieur BK BL, la SAS SOPREMA, la SAS APAVE ALSACIENNE, la SA MMA IARD, la société MAAF ASSURANCES, la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, la SA ALLIANZ aux fins de les voir condamnées à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle.
Par ordonnance en date du 1er juin 2014, il a été ordonné la jonction de ces deux procédures.
Par acte d’huissier en date du 9 novembre 2016, Monsieur AN BR a assigné la SARL CB père & fils devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins d’intervention forcée et en garantie.
Par actes d’huissier en date du 16 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE, Monsieur AR AS, Monsieur AT AU, Madame AV AW AX née AY, Monsieur BP BA, Madame BQ BC née BD, Monsieur BE BF, Monsieur BG BH, Monsieur AN AO, Madame Z AA née AB, Madame AC AD née AE, Monsieur AF AG, Madame AH AI Née AJ, Madame AK AL AM et Monsieur X Y ont assigné la SARL FENETRES SCHMITT et la SARL CEERES en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines
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Dans leurs conclusions notifiées le 2 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE, Monsieur AR AS Monsieur AT AU, Madame AV AW AX née AY, Monsieur AZ BA, Madame BB BC née BD, Monsieur BE BF, Monsieur BG BH, Monsieur AN AO, Madame Z AA née AB, Madame AC AD née AE, Monsieur AF AG, Madame AH, AI Née AJ, Madame AK AL AM et Monsieur X Y et Madame Y, née BS demandent au tribunal de :
Condamner in solidum la SARL FENETRE SCHMITT et la CAMBTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE et Mesdames et Messieurs AS, AU, AX née AY, BA, BC née BD, BF, BH, BR, AA née AB, AD née AE, AG, AI née AJ, AL AM et Y-BS la somme de 84370.32 € en réparation du désordre n°1; ledit montant étant indexé sur l’indice BT
CONSTRUCTION, valeur de base avril 2021, et réactualisé au jour du jugement.
Condamner la CAMBTP à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 7 195,28
€ TTC au titre du désordre n°2, ledit montant étant indexé sur l’indice BT
CONSTRUCTION, valeur de base avril 2021, et réactualisé, au jour du jugement.
Condamner la CAMBTP à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 5 312,87€ au titre du désordre n°3, ledit montant étant indexé sur l’indice BT
CONSTRUCTION, valeur de base avril 2021, et réactualisé, au jour du jugement.
Fixer la créance du Syndicat des copropriétaires à l’encontre de Monsieur BJ à 10 313,22 € TTC, ledit montant étant indexé sur l’indice BT CONSTRUCTION, valeur de base avril 2021 réactualisé, au jour du jugement.
Et en conséquence,
Condamner la CAMBTP et la MAF à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 10 313,22 €, au titre du désordre n°4 ledit montant étant indexé sur l’indice BT
CONSTRUCTION, valeur de base avril 2021, et réactualisé, au jour du jugement.
Fixer la créance de Messieurs BC et BR à l’encontre de Monsieur BJ
à 3.500,00 € chacun et Condamner la MAF à payer à Messieurs BC et BR la somme de 3.500.00 € chacun au titre de leur préjudice de jouissance suite au désordre n°4.
Condamner in solidum la SARL HOY BERTIN son assureur MMA IARD et la CAMBTP
à payer à Messieurs AD, BH, AA, BR, AU, BC. BA, AS, BF, AG, AX, AI, AL AM et BS
Y, la somme de 1,000.00 € chacun au titre de leur préjudice de jouissance consécutif au désordre n°5.
Condamner in solidum la SARL HOY BERTIN et son assureur MMA IARD et la
CAMBTP à payer à Monsieur BR et Monsieur BC pour leur préjudice de jouissance la somme de 500,00 € chacun au titre du désordre n°6.
Condamner la CAMBTP à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 6 553,78€ au titre du désordre n°7, ledit montant étant indexé sur l’indice BT
CONSTRUCTION, valeur de base avril 2021, et réactualisé, au jour du jugement.
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Condamner in solidum la SARL CB & Fils et la SARL SOPREMA à payer à Monsieur BR la somme de 7 198,66 € au titre du désordre n°8, ledit montant étant indexé sur l’indice BT CONSTRUCTION, valeur de base avril 2021, et réactualisé, au jour du jugement.
Condamner in solidum la SARL HOY BERTIN et son assureur MMA IARD à payer à Messieurs AD, BH, AA et BF à la somme de 500,00 € chacun au titre du désordre n°9.
Condamner la CAMBTP à payer au Syndicat des copropriétaires la somme 2130,10 € au titre du désordre n°10, ledit montant étant indexé sur l’indice BT CONSTRUCTION, valeur de base avril 2021, et réactualisé, au jour du jugement.
Condamner la CAMBTP à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 115,89 € au titre du désordre n°11, ledit montant étant indexé sur l’indice BT CONSTRUCTION, valeur de base avril 2021, et réactualisé, au jour du jugement.
Condamner la CAMBTP et Monsieur BK BL, exploitant sous BP Toitures, à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 17115.12 € au titre du désordre n°12, ledit montant étant indexé sur l’indice BT CONSTRUCTION, valeur de base avril
2021, et réactualisé, au jour du jugement.
Condamner in solidum la CAMBTP en tant qu’assureur DO, SOPREMA à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 37 744.02 € au titre du désordre n°14, ledit montant étant indexé sur l’indice BT CONSTRUCTION, valeur de base avril 2021, et réactualisé, au jour du jugement.
Fixer à 10.000,00 € le préjudice subi par Messieurs AD, BH, AA, BR, AU, BC, BA, AS, BF, AG, AI. AL
AM et Y BS, au titre de leurs préjudices consécutifs aux désordres phoniques.
Condamner la CAMBTP à payer 10.000,00 € à chacun des copropriétaires AD, BH, AA, BR, AU, BC, BA, AS, BF, AG, AI, AL AM et Y et au Syndicat des propriétaires la somme de 6.300,00 € en remboursement des frais d’expertise de
Monsieur BU.
Condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 et les Condamner aux dépens.
Condamner la SAS APAVE ALSACIENNE au paiement d’une somme de 1:500.00 € au titre de l’article 700.
Dire le jugement exécutoire par provision.
Dans leurs conclusions notifiées le 9 septembre 2022, la CAMBTP, la SARL FENETRES SCHMITT, la SARL CB PERE ET FILS, la SARL CEERES et
Monsieur BM BN demandent au tribunal de :
Sur le désordre n°1,
Constater que le désordre a d’ores et déjà été réparé ;
Constater l’absence d’impropriété à destination;
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Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, pour être irrecevables sinon infondées; 3.
À titre subsidiaire,
Condamner solidairement sinon in solidum Monsieur BJ et de son assureur la
MAF à garantir intégralement la société FENETRES SCHMITT et la CAMBTP de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, au titre du désordre n°1;
À titre infiniment subsidiaire,
Prononcer un partage de responsabilité entre Monsieur BJ et la société FENETRES SCHMITT, qui ne pourra excéder 20% s’agissant de cette dernière ;
Condamner solidairement sinon in solidum Monsieur BJ et de son assureur la MAF à garantir intégralement la société FENETRES SCHMITT et la CAMBTP de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, conformément au partage de responsabilité prononcé, sur titre du désordre n°1;
Sur le désordre n° 2,
Dire et juger la demande contre la SARL CEERES irrecevable;
En tout état de cause,
Constater l’absence d’impropriété à destination;
Constater l’absence de faute de la SARL CEERES ;
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
À titre subsidiaire,
Condamner solidairement sinon in solidum Monsieur BJ et de son assureur la MAF à garantir intégralement la CAMBTP de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, au titre du désordre n°2;
À titre infiniment subsidiaire,
Prononcer un partage de responsabilité entre Monsieur BJ et la société CEERES, qui ne pourra excéder 20 % s’agissant de cette dernière ; Condamner solidairement sinon in solidum Monsieur BJ et de son assureur la MAF à garantir intégralement la CAMBTP de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, conformément au partage de responsabilité prononcé, au titre du désordre n°2;
Sur le désordre n° 3,
Dire et juger la demande contre la SARL CEERES irrecevable ;
En tout état de cause,
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Constater l’absence d’impropriété à destination et d’atteinte à la solidité;
Constater l’absence de faute de la SARL CEERES ;
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
À titre subsidiaire,
Condamner solidairement sinon in solidum Monsieur BJ et de son assureur la MAF à garantir intégralement la CAMBTP de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base. de l’article L124-3 du Code des assurances, au titre du désordre n°3
À titre infiniment subsidiaire,
Prononcer un partage de responsabilité entre Monsieur BJ et la société CEERES, qui ne pourra excéder 20% s’agissant de cette dernière ;
Condamner solidairement sinon in solidum Monsieur BJ et de son assureur la MAF à garantir intégralement la CAMBTP de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, conformément au partage de responsabilité prononcé, sur titre du désordre n°3
Sur le désordre n° 4,
Constater l’absence d’impropriété à destination,
Dire et juger que le désordre provient d’un mauvais usage,
Dire et juger que le mauvais usage est une cause exonératoire de responsabilité (cause extérieure);
Débouter les demandeurs l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, être irrecevables sinon infondées ;
À titre subsidiaire,
Condamner solidairement sinon in solidum Monsieur BJ et de son assureur la MAF à garantir intégralement la CAMBTP en qualité d’assureur de la société CEERES de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, au titre du désordre n°4;
À titre infiniment subsidiaire,
Prononcer un partage de responsabilité entre Monsieur BL, Monsieur BJ et la société CEERES, qui ne pourra excéder 20% s’agissant de cette dernière;
Condamner solidairement sinon in solidum Monsieur BJ et de son assureur la MAF, de Monsieur BL et de son assureur, la société MAAF ASSURANCES, la
CAMBTP en qualité d’assureur de la société CEERES de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, conformément au partage de responsabilité prononcé, au titre du désordre n°4
Sur le désordre n° 5,
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Constater que le désordre a fait l’objet d’une prise en charge par la DO contre quitus ;
Dire et juger irrecevables les demandes des copropriétaires, ces derniers ayant renoncé à toute autre indemnisation pour ce sinistre ;
Dire t juger que l’assurance dommages-ouvrage n’a pas vocation à indemniser le préjudice immatériel conformément aux termes de l’article L.242-1 du Code des assurances;
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
Condamner solidairement sinon in solidum la SARL HOY BERTIN et les MMA IARD à garantir la CAMBTP de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre du désordre n° 5;
Sur le désordre n° 6,
Constater que le désordre a fait l’objet d’une prise en charge par la DO conte quitus ;
Dire et juger irrecevables les demandes des copropriétaires, ces derniers ayant renoncé à toute autre indemnisation pour ce sinistre ;
Dire et juger que l’assurance dommages-ouvrage n’a pas vocation à indemniser le préjudice immatériel conformément aux termes de l’article L.242-1 du Code des assurances;
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
À titre subsidiaire,
Condamner solidairement sinon in solidum la SARL HOY BERTIN et les MMA IARD à garantir la CAMBTP de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au titre du désordre n° 6;
Sur le désordre n° 7,
Dire et juger les demandes du Syndicat des copropriétaires irrecevables sinon infondées;
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
À titre subsidiaire,
Condamner solidairement sinon in solidum Monsieur BJ et de son assureur la
MAF à garantir intégralement la CAMBTP en qualité d’assureur CNR de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, au titre du désordre n°7;
Sur le désordre n° 8,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société CB & FILS ;
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A titre subsidiaire,
Condamner solidairement sinon in solidum Monsieur BJ et de son assureur la
MAF à garantir intégralement la SARL CB & FILS de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, au titre du désordre n°8;
À titre plus subsidiaire, Prononcer un partage de responsabilité entre Monsieur BJ et la SARL CB & FILS, qui ne pourra excéder 20% s’agissant de cette dernière ;
Condamner solidairement sinon in solidum Monsieur BJ et de son assureur la
MAF à garantir intégralement la SARL CB & FILS de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, conformément au partage de responsabilité prononcé, au titre du désordre n°8;
Sur le désordre n° 9,
Donner acte à la CAMBTP de ce qu’aucune demande n’est formulée contre elle ou contre l’un de ses assurés ;
Sur le désordre n° 10,
Constater l’absence de désordres ;
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
À titre subsidiaire,
Condamner solidairement sinon in solidum Monsieur BJ et de son assureur la
MAF à garantir intégralement la CAMBTP, assureur DO, de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, au titre du désordre n°10;
Sur le désordre n° 11,.
Constater l’absence d’impropriété à destination;
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
À titre subsidiaire,
Condamner solidairement sinon in solidum Monsieur BJ et de son assureur la
MAF à garantir intégralement la CAMBTP de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, au titre du désordre n°11;
Sur le désordre n° 12,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;
À titre subsidiaire,
Condamner solidairement sinon in solidum Monsieur BJ, son assureur la MAF,
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Monsieur BL et son assureur, la société MAAF ASSURANCES, à garantir intégralement la CAMBTP de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base de l’article L124-3 du
Code des assurances, au titre du désordre n°11;
Sur le désordre n° 13,
Donner acte à la CAMBTP de ce que ce désordre ne fait l’objet d’aucune demande ;
Sur le désordre n° 14,
Condamner solidairement sinon in solidum la société SOPREMA et son assureur, la SA AXA, Monsieur BL exerçant à l’enseigne BP TOITURE et son assureur, la MAAF ASSURANCES, ainsi que Monsieur BJ et son assureur, la MAF, à garantir la CAMBTP de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, au titre du désordre n°14;
À titre plus subsidiaire,
Prononcer un partage de responsabilité entre Monsieur BL exerçant à l’enseigne BP TOITURE, la société SOPREMA, Monsieur BJ et la société CEERES, étant précisé que la part de cette dernière ne pourra excéder 20%;
Condamner solidairement sinon in solidum la société SOPREMA et son assureur, la SA
AXA, Monsieur BL exerçant à l’enseigne BP TOITURE et son assureur, la MAAF ASSURANCES, ainsi que Monsieur BJ et son assureur, la MAF, à garantir la CAMBTP de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, conformément au partage de responsabilité prononcé, au titre du désordre n°14;
Sur le désordre n° 15,
Constater l’absence d’expertise acoustique pour les appartements de Messieurs AS, BF et AG;
Constater que le nommé « Y-BS », dont la qualité de copropriétaire n’est pas justifiée, aurait acquis son immeuble postérieurement aux désordres allégués ;
Débouter Monsieur AS, Monsieur BF, Monsieur AG et le nommé « Y-BS » de leurs demandes, fins et prétentions;
Constater l’absence d’impropriété à destination;
Dire et juger que l’assurance dommages-ouvrage n’a pas vocation à indemniser le préjudice immatériel conformément aux termes de l’article L.242-1 du Code des
assurances;
Dire et juger que le désordre ne relève pas des garanties de la CAMBTP;
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en tant que dirigées contre la CAMBTP;
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À titre subsidiaire,
Condamner solidairement sinon in solidum Monsieur BJ et de son assureur la
MAF à garantir intégralement la CAMBTP de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, au titre du désordre n°15;
Sur le désordre n° 16,
Constater l’absence d’impropriété à destination,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
À titre subsidiaire,
Condamner solidairement sinon in solidum Monsieur BJ et de son assureur la
MAF à garantir intégralement la CAMBTP de toutes condamnations, frais et accessoires, sur base de la responsabilité délictuelle sinon quasi-délictuelle et sur base de l’article L124-3 du Code des assurances, au titre du désordre n°15;
En tout état de cause,'
Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la CAMBTP, la SARL FENETRES SCHMITT, la SARL CB PERE ET FILS, la SARL CEERES
(Radiée) et Monsieur BM BN;
Déclarer irrecevables les demandes de la SARL ETABLISSEMENT HOY-BERTIN, la société MAAF ASSURANCES, la société MMA IARD et de Monsieur BL à
l’encontre de la CAMBTP et de la société CEERES (radiée);
Débouter la SARL ETABLISSEMENT HOY-BERTIN, la société MAAF ASSURANCES, la société MMA IARD et de Monsieur BL de leur demande à l’encontre de
CAMBTP et de la société CEERES (radiée);
Débouter la société APAVE ALSACIENNE de sa demande au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile à l’encontre de la CAMBTP, et à défaut la mettre à la charge des parties demanderesses sinon succombantes, avec le cas échéant les garanties sollicitées sinon conformément au partage de responsabilité prononcé ;
Débouter la société ALLIANZ venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens à l’encontre de la CAMBTP, et à défaut la mettre à la charge de Monsieur BJ et de la MAF, sinon des parties demanderesses sinon succombantes, avec le cas échéant les garanties sollicitées sinon conformément au partage de responsabilité prononcé,
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et Monsieur BB BC née BX, Madame BY AW AX née AY, Monsieur
AP AQ, Monsieur AR AS, Monsieur BZ BF, Monsieur AZ BA, Monsieur AF AG, Monsieur AN BR, Monsieur BG BH, Madame AA née AB CA, Monsieur AT AU, Madame AH AI née AJ, Madame AC
AD née AE, Madame AK AL AM ou toute autre partie succombante à payer à la CAMBTP la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile,
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…… .
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et Monsieur BB BC née BD, Madame BY AW AX née AY, Monsieur
AP AQ, Monsieur AR AS, Monsieur BZ BF, Monsieur AZ BA, Monsieur AF AG, Monsieur AN BR, Monsieur BG BH, Madame AA née AB CA, Monsieur AT AU, Madame AH AI née AJ, Madame AC
AD née AE, Madame AK AL AM ou toute autre partie succombante en tous les frais et dépens y compris ceux des procédures de référé n° 9.10/000212CIV, n° 9.11/00[…]0CIV et n° 9.12/00030CIV,
Dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Dans leurs conclusions notifiées le 26 octobre 2021, Monsieur BI BJ et la
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au tribunal :
Vu les articles 1792 sinon 1147 et s. (anciens) du Code civil; Vu les articles 1382 et s. (anciens) du Code civil;
Dire qu’aucune faute ne peut être imputée à M. BJ compte tenu de sa mission d’œuvre partielle ;
Partant,
Mettre hors de cause M. BJ ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE de la résidence […] RUE POINCARE, représenté par son syndic, les copropriétaires ainsi que toute autre partie de toutes leurs demandes, appels en garantie, fins et conclusions à l’encontre de la MAF et de M. BJ;
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE de la résidence […] RUE POÎNCARE, représenté par son syndic, les copropriétaires, ainsi que toute autre partie succombante à payer à la MAF et M. BJ une indemnité de procédure de 7.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
Les condamner in solidum ainsi que toute autre partie succombante en tous les frais et dépens des instances y compris ceux des procédures incidentes et de référé 9.10/00212+9.11/[…]0+9.12/00030
Subsidiairement
Réduire de 20 % le montant des condamnations « décennales » et qui seront laissés à la charge de la CAM BTP, assureur CNR du promoteur WEYLAND IMMOBILIER ;
Condamner in solidum et intégralement le maître d’œuvre CEERES et son assureur la CAMBTP ainsi que M. BL et son assureur la MAAF ASSURANCES à garantir M. BJ et la MAF de toutes condamnations en principal intérêts frais et accessoires sur base de leur responsabilité délictuelle sinon quasi délictuelle au titre d’une défaillance dans le suivi et la gestion du chantier;
Plus subsidiairement
« Réduire de 20 % le montant des condamnations »décennales et qui seront laissés à la charge de la CAM BTP, assureur CNR du promoteur WEYLAND IMMOBILIER ;
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Prononcer un partage de responsabilité entre le maître d’œuvre CEERES M. BL et
M. BJ sans que la part retenue à son encontre ne dépasse 20%;
Condamner in solidum le maître d’œuvre CEERES et son assureur la CAMBTP ainsi que M. BL et son assureur la MAAF ASSURANCES à garantir M. BJ et la MAF de toutes condamnations en principal intérêts frais et accessoires sur base de leur responsabilité délictuelle sinon quasi délictuelle au titre d’une défaillance dans le suivi et la gestion du chantier, et ce conformément au partage de responsabilité.
Dans leurs conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la S.A.R.L. ETABLISSEMENT HOY-BERTIN, la Société Cie MAAF ASSURANCES, la Société MMA IARD, Monsieur BK BL demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 9, 12 et suivants du code de procédure civile, les articles 1147 ancien du code civil, 1382 ancien du même code, 1792 et suivants du même code
Juger l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de Monsieur BL, son assureur la société MAAF, de la société HOY-BERTIN de son assureur MMA IARD mal fondées tant en faits qu’en droit
Par conséquent,
Débouter l’ensemble des parties de toutes leurs demandes contre Monsieur BL, la société MAAF, la société HOY-BERTIN, la société MMA IARD
À titre subsidiaire,
Juger qu’un partage de responsabilités entre la société SOPREMA, Monsieur BJ, la société CEERES et Monsieur BL soit prononcé lequel ne pourra pas excéder 10% pour ce qui concerne ce dernier pour ce qui est relatif au désordre 14;
Par conséquent,
Condamner in solidum la société SOPREMA, la société AXA CORPORATE, Monsieur BJ, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société CEERES, la CAMBTP à garantir de Monsieur BL et la MAAF de toutes condamnations excédant 10% pour ce qui est relatif au désordre 14;
Condamner in solidum la CAMBTP, la société CEERES, Monsieur BJ et la
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la SARL HOY BERTIN et les MMA IARD de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre du désordre 5.
Condamner in solidum la CAMBTP et la société CEERES, Monsieur BJ et la
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la SARL HOY BERTIN et les MMA IARD de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au titre du désordre 6.
A titre très subsidiaire :
,Juger qu’un partage de responsabilités entre Monsieur SCHEID et la société CEERES et Monsieur BL soit prononcé qui ne pourra excéder 10% s’agissant de ce dernier concernant le désordre 4;
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Condamner in solidum la société SOPREMA, Monsieur BJ et la MAF, la société
CEERES et la CAMBTP à garantir Monsieur BL et la MAAF de toute condamnations au titre du désordres 14
En tout état de cause:
Condamner in solidum le Syndic DE LA COPROPRIETE LA RESIDENCE […] RUE POINCARE, Madame AC AE AD, Monsieur AN BR, Monsieur
BZ BF, Monsieur BG BH, la Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la société CEERES, Monsieur BI BJ, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES
FRANÇAIS, la société. SOPREMA, la société FENETRES SCHMITT, la société AXA
CORPORATE SOLUTIONS et la société PLATRERIE CB PERE et FILS aux. entiers frais et dépens de l’ensemble des instances de référés, au titre de l’ensemble des incidents JME et de la présente instance au fond.
Condamner in solidum le Syndic DE LA COPROPRIETE LA RESIDENCE […] RUE POINCARE, Madame AC AE AD, Monsieur AN BR, Monsieur BZ BF, Monsieur BG BH, la Société CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS, la société CEERES, Monsieur BI BJ, la Société MUTUELLE DES
ARCHITECTES FRANÇAIS, la société. SOPREMA, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS à payer à Monsieur BL, à la société MAAF, à la société HOY-BERTIN et à la société MMA IARD une somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2022, la SAS SOPREMA demande au tribunal de :
Débouter Monsieur BR, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété LA RESIDENCE LE […] POINCARE, la CAMBTP, ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs fins et conclusions dirigées à l’encontre de la S.A. SOPREMA et de son assureur, la XL Insurance Company SE.
Condamner in solidum Monsieur BR, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété LA RESIDENCE LE […] POINCARE, la CAMBTP à payer à la S.A. SOPREMA et à son assureur, la XL Insurance Company SE, la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
Condamner in solidum Monsieur BR, le Syndicat des Copropriétaires de la copropriété LA RESIDENCE LE […] POINCARE, la CAMBTP, ainsi que toutes autres parties succombants, aux entiers frais et dépens.
A titre subsidiaire sur appels en garantie formés par la S.A. SOPREMA et son assureur, la SA AXA CORPORATE SOLULTIONS. à l’encontre Monsieur CB, la
CAMBTP, Monsieur BL exploitant sous l’enseigne BP TOITURE, la MAAF et la société CEERES
Condamner in solidum Monsieur CB et la CAMBTP à garantir la S.A. SOPREMA et son assureur, la XL Insurance Company SE, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre N° 8, en totalité sur la somme de 682 € TTC et à hauteur de 80% sur la somme de 5.632 € TTC.
Condamner in solidum Monsieur BL, exploitant sous l’enseigne BP TOITURE, la MAAF et la société CEERES à garantir la société SOPREMA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du désordre N° 14, cette garantie devant intervenir à hauteur des deux tiers de la condamnation.
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Condamner in solidum Monsieur CB, la CAMBTP, Monsieur BL, exploitant sous l’enseigne BP TOITURE, la MAAF et la société CEERES à payer à la société SOPREMA et son assureur, la XL Insurance Company SE, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du C.P.C.
Condamner in solidum Monsieur CB, la CAMBTP, Monsieur BL, exploitant sous l’enseigne BP TOITURE, la MAAF et la société CEERES à payer à la société SOPREMA et son assureur, la XL Insurance Company SE, aux entiers frais et dépens des présents appels en garantie.
Dans ses conclusions notifiées le 2 septembre 2022, la société ALLIANZ demande au tribunal de:
Prendre acte de ce que les demandeurs ne font aucune demande d’indemnisation au titre des désordres à l’encontre d’ALLIANZ IARD.
Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre
d’ALLIANZ IARD au titre de leur frais de procès.
Prendre acte de ce que la CAMBTP et ses assures ne font aucune demande à l’encontre
d’ALLIANZ IARD.
Prendre acte de ce que Monsieur BJ et son assureur MAF ne font aucune demande à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
Prendre acte de ce que les autres parties en défense concluantes ne font aucune demande à l’encontre de la société ALLIANZ IARD.
En conséquence, mettre la société ALLIANZ IARD hors de cause
En tout état de cause,
Débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du CPC contre
ALLIANZIARD.
Débouter les appelants en garantie contre ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner la société CAMBTP à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Condamner la CAMBTP aux entiers frais et dépens de son appel en garantie y compris ceux des incidents de la procédure d’appel en garantie et ceux de la procédure principale en application des dispositions des articles 695 et suivants du CPC.
Condamner Monsieur BJ et son assureur MAF solidairement à payer à la société ALLIANZ IARD une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’alticle 700 du CPC.
Condamner Monsieur BJ et son assureur MAE solidairement aux entiers frais et dépens de leur procédure d’appel en garantie et ceux de la demande principale y compris ceux des différents incidents de ces procédures, et ce en application des dispositions des articles 695 et suivants du CPC.
Condamner Monsieur BJ solidairement avec la MAF aux entiers frais et dépens de la procédure de référé expertise initiée par lui sous le n° RG 9:12.[…].11/00[…]0 CIV, le tout en application des dispositions des articles 695 et suivants du
CPC.
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Débouter tout autre appelant en garantie de ses éventuelles demandes contre ALLIANZ
IARD.
Dans ses conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la SAS LAPAVE ALSACIENNE demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise,
A titre principal,
Constater que l’Expert judiciaire ne retient à aucun moment la responsabilité de L’APAVE ALSACIENNE aux termes de son rapport,
Prendre acte qu’aucune demande de condamnation n’est formée à l’encontre de
l’APAVE ALSACIENNE,
En conséquence,
Prononcer la mise hors de cause de l’APAVE ALSACIENNE,
Débouter toutes parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de
l’APAVE ALSACIENNE,
A titre reconventionnel
Condamner la société CAMBTP et tous succombants à verser à l’APAVE ALSACIENNE la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
Condamner la société CAMBTP et tous succombants aux entiers dépens.
Suivant ordonnance en date du 7 décembre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la clôture et fixé l’affaire à plaider à l’audience du 10 janvier 2023; les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2023. La décision a été prorogée au 1& avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les mises hors de cause
Il résulte de l’article 5 du code de procédure civile que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Sur la mise hors de cause de la société ALLIANZ
La présence de la société ALLIANZ devant le tribunal n’étant pas nécessaire à la solution du litige qui oppose les parties, il y a lieu de la mettre hors de cause.
Sur la mise hors de cause de l’APAVE ALSACIENNE
L’APAVE ALSACIENNE n’est pas mise en cause par les parties aux termes de leurs dernières écritures; sa présence n’étant pas nécessaire à la solution du litige, il conviendra de la mettre hors de cause;
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II. Sur les demandes de condamnation au titre des désordres
L’article 1792 du code civil fait peser sur tous les constructeurs une présomption de responsabilité pour les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-2 du même code, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière.
L’assureur dommages-ouvrage doit, aux termes des dispositions de l’article L242-1 du code des assurances, sa garantie au maître d’ouvrage et aux propriétaires successifs, en dehors de toute recherche de responsabilité, pour le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs et réputés tels, tenus de la garantie légale décennale.
L’article 1792-3 du code civil énonce pour tous les autres éléments d’équipement du bâtiment une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Les désordres réservés et non réparés relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur pour faute prouvée, qui, avant la levée des réserves, sub[…]te concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur.
Les désordres ayant fait l’objet de réserves lors de la réception ne sont pas couverts par la garantie décennale mais par la garantie de parfait achèvement.
Dès lors que le dommage n’a pas pu être connu du maître de l’ouvrage que postérieurement à l’expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, et qu’ils ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, c’est la responsabilité contractuelle de droit commun qui s’applique pour faute prouvée.
Des désordres non apparents à la réception, qui n’affectent pas les éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvé, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application.
Aux termes de l’article 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La présomption de responsabilité du constructeur ne trouve à s’appliquer que pour autant que soit préalablement démontrée l’imputabilité du dommage audit constructeur.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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1. Sur le désordre n°1
Les demandeurs soutiennent que l’assurance dommage ouvrage de l’assureur CAMBTP a vocation à s’appliquer et que la SARL FENETRES SCHMITT est responsable au titre de la garantie décennale. Ils exposent que les problèmes de fermeture et d’étanchéité des fenêtres et des portes fenêtres sur balcons et terrasses ont fait l’objet d’une déclaration à l’assureur dommage-ouvrage qui l’a rejetée. Ils soutiennent que ce désordre qui touche toutes les menuiseries extérieures présentent un caractère collectif qui autorise le syndicat des copropriétaires à se joindre à la réclamation des propriétaires. Ils exposent que ce désordre relatif à un élément d’équipement rend l’ouvrage impropre à sa destination. Ils soutiennent que la détermination de la cause du désordre est sans incidence sur leur droit à réparation fondée sur l’article 1792 du code civil.
La CMABTP soutient que l’action est prescrite et font valoir que le réglage des ouvrants relève de la garantie biennale. Ils exposent que le désordre a été réparé. Ils soutiennent que l’impropriété de la destination n’est pas démontrée. Ils contestent que l’expert n’ait pas pu se prononcer sur une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage dès lors que le problème d’étanchéité et de fermeture des fenêtres n’a jamais été constaté par ce dernier. Ils exposent qu’il appartient aux demandeurs d’apporter la preuve de l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés et font valoir que l’imputabilité des désordres à la société FENETRES SCHMITT n’est pas démontrée.
Il ressort du rapport d’expertise que le réglage des ouvrants sur les dormants était nécessaire et que suite à la demande de l’expert, l’entreprise FENETRES SCHMITT est intervenue aux fins de réglage et que le désordre n°1 a été réglé lors de l’expertise.
Il est versé un procès-verbal de constat établi par Maître SCHNEIDER, huissier de justice à Sarreguemines qui relève dans l’appartement de Monsieur et Madame BA et dans celui de Monsieur BC un important courant d’air froid perceptible au toucher le long du joint de la porte coulissante et du cadre fixe de la baie vitrée du salon-séjour. L’expert relève dans l’appartement des époux BC un sifflement strident et sonores à trois reprises de 11 h 15 à 12 heures. Le relevé de ces sifflements n’a fait l’objet que d’un seul constat le 4 janvier 2017 sur une période de moins d’une heure et ne permet pas d’apprécier la fréquence de ces sifflements et par suite l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Si les attestations produites par Monsieur CC, locataire de l’appartement de Monsieur BF, par Madame CD CE (appartement de Monsieur AX), de Monsieur BA et de Monsieur CF (appartement AI) permettent de confirmer l’existence de sifflements importants qui se font entendre quand il y a du vent, elles ne permettent pas d’établir la fréquence de ces sifflements et par suite le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si les sifflements rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
En ce qui concerne le désordre constitué par le courant d’air froid perceptible au toucher, il ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation dès lors qu’aucune production ne permet d’établir une impossibilité de chauffage des appartements sans surcoût de consommation.
Outre le fait que l’existence des désordres n’est pas établie, il n’est pas démontré que les désordres allégués rendraient les appartements impropres à leur destination. La garantie dommages-ouvrage de la CAMBTP et la responsabilité décennale de la société FENETRES SCHMITT ne trouvent donc pas à s’appliquer et les demandeurs seront déboutés de ce chef.
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2. Sur le désordre n°2
Le syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE soutient que la société CEERES, assurée auprès de la CAMBTP, a engagé sa responsabilité contractuelle et fait valoir que cette dernière a manqué à son obligation de surveillance. Il précise que les fissures affectant les murs extérieurs du bâtiment proviennent de l’absence de liaison entre ceintures béton et maçonneries de briques ou entre structure en BA et linteaux de fenêtres et portes fenêtres et constituent des désordres intermédiaires.
La CAMBTB prétend que la faute de la société CEERES n’est pas démontrée. Elle conteste que le désordre serait imputable à une faute d’exécution et fait valoir que l’expert n’a pas mis en cause la maîtrise d’oeuvre dans l’existence du désordre. Elle précise que les fissures constituent un phénomène naturel inhérent au comportement de toute construction neuve et qu’elles ne peuvent être qualifiés de désordres. Elle soutient que le désordre ne provenant pas d’une faute d’exécution, aucune faute de surveillance ne saurait être reprochée au maître d’œuvre.
Il ressort du rapport d’expertise que les fissurations font partie de la pathologie des ouvrages du bâtiment et qu’elles proviennent de la jonction entre la maçonnerie en briques alvéolaires de terre cuite et l’ossature principale.
Aucune pièce versée aux débats ne permettant d’établir l’imputabilité de ce désordre à la société CEERES, les demandes de ce chef seront rejetées.
3. Sur le désordre n°3 (fissures affectant le sous-sol)
Le syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE soutient que l’assurance dommage-ouvrage a vocation à s’appliquer et que la responsabilité décennale de la société CEERES est engagée. Il fait valoir que le désordre porte atteinte à la solidité de l’immeuble. Il précise que l’expert indique que les travaux de réparation sont nécessaires pour éviter la ruine de la partie supérieure du dallage. Il prétend que ces fissures sont imputables à une mauvaise exécution de l’entreprise AMBTP, par défaut de joints périphériques et de fractionnement ainsi qu’une absence de pente vers les siphons et au défaut de surveillance de la société CEERES. Il prétend que la société CEERES a engagé sa responsabilité contractuelle en ce que le défaut de surveillance de cette dernière est établi. Il précise que les joints de dilatation étaient visibles et auraient dû être perçus par un professionnel avisé.
La CAMBTP expose que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale et font valoir qu’il n’est pas relevé par l’expert d’atteinte à la solidité de l’immeuble ni d’impropriété à sa destination. Elle précise que les fissures affectant le dallage n’empêchent pas l’usage du parking. Elle expose qu’il n’est pas démontré que la ruine du dallage survienne dans le délai d’épreuve décennal. Elle soutient que la CEERES ne saurait engager sa responsabilité contractuelle dès lors qu’aucune faute dans l’exécution de ses obligations n’a été démontrée. Elle fait valoir que les nombreux comptes rendus de chantier versés aux débats permettent d’exclure un défaut de surveillance de cette dernière.
Sur l’assurance dommage ouvrage et le caractère décennal des désordres
L’expert relève que les malfaçons et non-façons des travaux de dallage exécutés par AMBTP sont les causes et à l’origine des désordres constatés. Il indique qu’aucun joint périphérique ni de fractionnement n’ont été mis en œuvre dans ledit dallage.
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Si l’expert indique que des travaux de reprise des fissures doivent être entrepris pour éviter la ruine de la partie supérieure du dallage, ces conclusions qui ne précisent pas la temporalité de l’évolution de ces fissures sont insuffisantes à établir que ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropres à sa destination.
Dès lors qu’aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage dans le délai de la garantie décennale n’est démontrée, la garantie dommage-ouvrage n’a pas vocation à s’appliquer et les demandes de ce chef seront rejetées. Les demandes à l’égard de la CEERES sur le fondement de la garantie décennale seront également rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle de la CEERES
Il convient d’observer que ces désordres qui n’affectent ni un élément d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et qui ne compromettent pas la solidité ou la destination de l’ouvrage relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Il est constant qu’un contrat de maîtrise d’œuvre a été conclue entre le maître de l’ouvrage la société WEYLAND IMMOBILIER et la société CEERES avec une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux.
Cette mission comprend les opérations suivantes :
- S’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ;
S’assurer que les documents qui doivent être produits par l’entrepreneur, en application du contrat de travaux ainsi que l’exécution des travaux sont conformes audit contrat ;
- Délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l’exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ;
Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d’avances présentés par
-
l’entrepreneur, d’établir les états d’acomptes, de vérifier le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, d’établir le décompte général ; As[…]ter le maître de l’ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l’exécution des travaux.
L’annexe 1 au CCP stipule que « le maître d’œuvre organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, vérifie l’avancement des travaux, prend les mesures pour faire respecter le calendrier général des travaux, vérifie la conformité des travaux avec les pièces de marchés. []
Le maître d’oeuvre s’assurera que :
Les entreprises effectuent les travaux dans le respect des règles de l’art, des documents techniques utiles et des normes en vigueur. ([])
Le maître d’œuvre n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier. La fréquence des visites de chantier doit concourir au bon déroulement du chantier >>.
Il ressort du rapport d’expertise que la responsabilité des désordres constitués par les fissures dans le dallage en sous-sol est à rechercher entre l’entreprise AMBTP et la maîtrise d’œuvre CEERES.
En outre dans un courrier adressé par la société WEYLAND IMMOBILIER à la société CEERES en date du 23 juin 2008, le maître de l’ouvrage a formulé un certain nombre de manquements de cette dernière dans l’exécution de ses prestations. Il est ainsi reproché à la société CEERES une présence quasi inexistante sur le chantier et une incapacité à identifier et à résoudre les problèmes rencontrés ainsi qu’une absence de convocation des entreprises pour la réunion de chantier du 12 juin 2008.
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L’absence de présence de la société CEERES sur le chantier ainsi que les conclusions de l’expert imputant le désordre en partie à cette dernière permettent ainsi de considérer qu’elle a commis une faute de surveillance qui a concouru à la réalisation des dommages et qui engage sa responsabilité contractuelle.
Dès lors que la société CEERES a concouru à la réalisation de ces dommages avec l’entreprise AMBTP, sa part de responsabilité sera évaluée à 40%.
L’expert a évalué à 4235 euros TTC les travaux de reprise des fissures de dallage en sous-sol.
La société CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la CEERES sera donc condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE la somme de 1694 euros (40 % de 4235) au titre de la réparation du désordre n°3.
Sur l’appel en garantie de la CEERES contre Monsieur BJ et de son assureur la
MAF
L’expert ne relevant aucune imputabilité de ces désordres à Monsieur BJ et aucune production ne permettant d’établir une faute de Monsieur BJ, la demande de garantie de la CEERES ainsi que sa demande de partage de responsabilité seront rejetées.
4. Sur le désordre n°4 (isolation dans les combles)
Sur la garantie décennale
Le syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE et les copropriétaires concernés exposent que la demande ne repose pas sur la garantie dommage ouvrage mais est adressée à l’assureur de Monsieur BJ, au titre. de la garantie décennale et à la CAMBTP en qualité d’assureur de la CEERES. Ils prétendent que l’isolation défectueuse dans les combles est imputable à l’architecte, Monsieur BJ qui n’a pas prévu le platelage et au défaut de surveillance de la société CEERES. Ils contestent l’absence d’impropriété à la destination de l’ouvrage. Ils font valoir qu’il n’y a pas d’isolation et que l’isolant ne produit plus ses effets.
La CAMBTP soutient qu’il n’existe aucune impropriété à la destination. Elle prétend qu’aucun texte réglementaire n’impose la mise en place d’un platelage et expose que le désordre résulte d’un mauvais usage et du passage sans précaution du personnel chargé de l’entretien du groupe VMC et des pompiers et qu’il s’agit d’une cause extérieure exonératoire de responsabilité.
La MAAF et Monsieur BJ contestent leur responsabilité et font valoir qu’il appartenait au maître d’œuvre CEERES et à l’entreprise de toiture de prévoir les adaptations nécessaires en cours de chantier. Ils exposent que la mission de Monsieur BJ se limitait au dossier de consultation des entreprises et à la simple as[…]tance lors de la réception. Ils précisent que les adaptations relatives à l’accès aux combles devaient être faites en cours de chantier. Ils exposent que la responsabilité de Monsieur. BL (BP TOITURE) est engagée en ce qu’il n’a pas exécuté son obligation de livrer l’ouvrage exempts de vices et de défauts et qu’il n’a émis aucune réserve pendant la réalisation des travaux.
Monsieur BL (BP TOITURE) soutient qu’aucune responsabilité n’est imputée par l’expert à l’entreprise BP TOITURE. Il expose que le désordre est imputable à une conception défectueuse de l’architecte. Il conteste l’impropriété à la destination de l’ouvrage induit par le désordre.
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Il ressort du rapport d’expertise que l’isolation est écrasée du fait de l’absence d’un chemin de circulation et qu’elle ne remplit plus son rôle isolant. Le défaut d’isolation et l’insuffisance d’isolation sur certaines parties des combles rendent ainsi l’immeuble impropre à sa destination du fait de l’impossibilité de chauffer les appartements sans s’exposer à des surcouts. Il est également indiqué qu’aucun platelage pour l’accès aux combles à l’installation et à la maintenance de la VMC n’a été prévu par l’architecte. L’expert conclut que la responsabilité est à rechercher dans la conception de cet ouvrage, l’architecte Monsieur BJ et le promoteur constructeur WEYLAND IMMOBILIER.
Il est constant que le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre la société WEYLAND
IMMOBILIER et Monsieur BJ porte sur une mission complète d’architecte.
Il est également constant que l’annexe 1 du contrat entre la société WEYLAND et la société CEERES stipule que la mission de DET a été soustraite de la mission complète de l’architecte.
Il ne peut être utilement soutenu que la mission de l’architecte telle qu’elle ressort du contrat se limiterait au dossier de consultation des entreprises dès lors qu’il ressort des termes du contrat qu’il entrait dans sa mission de concevoir le projet (< projet de conception générale »). Or c’est bien un défaut de conception qui est relevé par l’expert.
Le moyen selon lequel le désordre résulterait d’un mauvais usage et du passage sans précaution du personnel chargé de l’entretien du groupe VMC et des pompiers et qu’il s’agit d’une cause extérieure exonératoire de responsabilité ne peut prospérer. En effet l’écrasement de l’isolation est imputable directement à l’absence de platelage pour l’accès aux combles à l’installation et à la maintenance de la VMC prévue par l’architecte. L’écrasement par le passage ne constitue pas la cause directe du désordre mais une conséquence de l’absence de platelage.
Aucune production ne permettant d’établir que le désordre serait imputable à la société CEERES, les demandes à l’encontre de la CAMBTP, en qualité d’assureur de cette dernière seront rejetées.
Au vu de ces éléments, les désordres relevant de la garantie décennale, la société MAF, en qualité d’assureur de Monsieur BJ, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE la somme de 10 313 euros au titre du coût des réparations des travaux évalués par l’expert.
Dès lors qu’aucune production ne permet d’établir que le désordre serait imputable à l’entreprise BP TOITURE, les demandes de garanties de Monsieur BJ et de la
MAF à l’encontre de Monsieur BL et de son assureur seront rejetées.
Sur le préjudice de jouissance subi par Messieurs BC, BR et BC
Les demandeurs exposent que du fait du désordre, ils ont subi un préjudice de jouissance et font valoir qu’ils ont subi des températures trop chaudes en été et trop froides en hiver et des pertes financières liées à une surconsommation.
Il convient d’observer qu’aucune production versée aux débats ne permet d’évaluer le surcoût de consommation lié au défaut d’isolation ni l’importance du préjudice de jouissance subi du fait des températures trop chaudes ou trop froides.
Faute de produire des éléments au soutien de leurs déclarations, les demandeurs seront déboutés de ce chef.
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5. Sur le désordre n°5
Monsieur AR AS, Madame AC AD, Monsieur AT AU, Monsieur BG BH, Madame Z AA, Monsieur AN AO, Madame AV AW AX, Monsieur BP BA, Madame BQ BC, Monsieur BE BF, Monsieur AF AG, Madame AH AI, Madame AK AL AM et les époux Y exposent que ce désordre, déclaré à l’assureur dommage-ouvrage en janvier 2010, a été accepté et pris en charge mais avec retard après que l’expertise a été ordonnée. Ils exposent que les interventions de l’entreprise HOY, financés par l’assureur DO ont permis de remédier aux désordres en 2012 mais que les propriétaires ont subi un préjudice de jouissance. Ils exposent que la signature du quittus par le seul syndic de la copropriété qui concernait le montant des travaux de reprise des désordres ne s’oppose pas à ce que les copropriétaires demandent réparation du préjudice de jouissance subi.
La CAMBTP expose que ces désordres ont fait l’objet d’une prise en charge par la CAMBTP et qu’il a été donné quitus à l’assureur dommage-ouvrage. Elle expose que l’assurance DO n’a pas vocation à indemniser le préjudice immatériel
La société HOY BERTIN et son assureur, MMA IARD soutiennent que ce désordre, pris en charge par l’assureur dommage-ouvrage a été repris.
L’expert relève un dysfonctionnement de la VMC et des sifflements.
Il n’est pas contesté que ce désordre a été pris en charge par l’assureur dommage-ouvrage et relève de la garantie décennale.
Il est constant que la société HOY BERTIN était chargée de l’exécution du lot chauffage et est intervenu pour régler le problème de la VMC..
Les désordres relevant de la sphère d’intervention de la société HOY BERTIN, १
l’imputabilité des désordres à cette dernière est caractérisée.
Si la reprise des désordres n’est pas contestée, elle ne saurait priver les demandeurs de leur droit à réparation de leur préjudice de jouissance dès lors que la garantie décennale du constructeur concerne également les préjudices immatériels.
Il est constant que les conditions particulières du contrat DO souscrit par la société WEYLAND IMMOBILIER stipulent que les dommages immatériels sont garantis hauteur de 37 000 euros avec une franchise de 1500 euros.
Au vu de ces éléments, la CAMBTP, en qualité d’assureur Dommage Ouvrage, la société HOY BERTIN et la MMA IARD seront condamnées in solidum à réparer le préjudice subi par les copropriétaires qui ont incontestablement subi un préjudice de jouissance du fait des dysfonctionnements qu’il y a lieu de réparer à hauteur de 400 euros.
6. Sur le désordre n°6
Les demandeurs exposent que l’entreprise HOY est intervenue pour mettre fin aux vibrations qui ont été constatés dans les appartements CG et BC qui portaient atteinte à la destination de l’immeuble. Ils exposent que les propriétaires ont subi un préjudice de jouissance et que le quittus donné par le syndic ne concernait pas le préjudice de jouissance des propriétaires.
La CAMBTP soutient qu’elle a déjà indemnisé les demandeurs et fait valoir qu’un quitus en date du 5 mai 2011 a emporté renonciation à toute indemnisation pour ce sinistre.
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L’entreprise HOY-BERTIN expose qu’il résulte du rapport d’expertise qu’un défaut de conception au niveau de l’isolation phonique de l’immeuble est présent et qu’elle ne peut être tenue pour responsable des problématiques liées aux vibrations du groupe VMC. Elle soutient que les défauts de conception de l’isolation phonique sont imputables à l’architecte et au maître d’œuvre. Elle expose que le rapport d’expertise est muet sur ce sujet et qu’il n’est pas démontré qu’elle soit responsable du préjudice de jouissance éventuel subi par les propriétaires concernés.
Sur la réparation du préjudice de jouissance au titre de la garantie dommage-ouvrage
Il est constant que les conditions particulières du contrat DO souscrit par la société WEYLAND IMMOBILIER stipulent que les dommages immatériels sont garantis à hauteur de 37 000 euros avec une franchise de 1500 euros.
Si le quitus emporte renonciation à toute autre indemnisation pour ce sinistre, il convient d’observer qu’il a été signé par le cabinet immobilier KIRSCH et qu’il ne fait donc pas obstacle à une demande de réparation du préjudice subi par Monsieur CG et Madame BC.
Il ne peut être contesté que le désordre a entraîné un préjudice de jouissance à Monsieur CG et Madame BC qui ont supporté les vibrations jusqu’à la réalisation de travaux permettant de mettre fin aux désordres, préjudice qu’il conviendra de fixer à hauteur de 400 euros.
Au vu de ces éléments, la CAMBTP, en qualité d’assureur Dommage Ouvrage sera condamnée à réparer le préjudice subi par les copropriétaires qui ont incontestablement subi un préjudice de jouissance du fait des dysfonctionnements qu’il y a lieu de fixer à hauteur de 400 euros.
Au regard du montant de la franchise applicable, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la responsabilité décennale de l’entreprise HOY
Si l’expert relève des vibrations dans les appartements BR et BC, aucune production ne permet au tribunal de déterminer que ces désordres seraient imputables à la société HOY BERTIN; les demandes dirigées à son encontre seront donc rejetées.
Sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise HOY
L’affirmation selon laquelle la responsabilité contractuelle de l’entreprise HOY serait engagée n’est étayée par aucun moyen et relève davantage de l’allégation que de la démonstration.
Monsieur CG et Monsieur BC seront déboutés de leur demande de réparation au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes de la CAMBTP d’être garantie par l’entreprise HOY et son assureur la MMA IARD.
Faute d’établir une faute de l’entreprise HOY et son imputabilité dans les désordres, la demande de garantie de la CAMBTP sera rejetée.
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7. Sur le désordre n°7 (affaissement et déformation des portes palières et intérieures)
Le syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE expose que ce désordre n’a pas été déclaré à l’assurance dommage-ouvrage et que le recours est exercé à l’encontre de la CAMBTP, en qualité d’assureur décennal du promoteur. Il fait valoir qu’il s’agit d’un désordre qui rend l’ouvrage impropre à sa destination en ce que le caractère coupe-feu des portes palières ne fonctionne pas. Il précise que la porte palière de Monsieur BR n’est pas hermétique et que le degré de pare flamme et d’isolation phonique ne sont pas respectés. Il expose qu’il ne lui appartient pas de démontrer l’origine du désordre d’ordre décennal et fait valoir que c’est au constructeur
d’établir la cause étrangère.
La CAMBTP soutient que l’expert a retenu que le réglage des portes palières qui fait partie de l’entretien normal des biens de chaque copropriétaire doit être exécuté pour régler ce problème. Elle conteste l’affirmation selon laquelle il n’appartiendrait pas au demandeur de démontrer l’imputabilité des désordres aux travaux réalisés par l’un des constructeurs. Il expose que l’allégation selon laquelle il est impossible de procéder aux réglages n’est pas établie. Il conteste la nature décennale du désordre.
Il ressort du rapport d’expertise qu’un réglage doit être effectué pour régler le problème des affaissements et déformations des portes palières et que ce réglage fait partie de
l’entretien normal des biens de chaque copropriétaire.
Outre le fait que ce désordre résulte d’un défaut de réglage qui incombe à chaque propriétaire et qu’aucune imputabilité du désordre à un constructeur n’est relevée par l’expert, il n’est pas établi que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Les demandes de ce chef seront rejetées et les demandes de garantie formées contre
Monsieur BJ et son assureur sont donc sans objet.
8. Sur le désordre n°8 (décollement de plâtre, création de poches affectant
l’appartement BR
Monsieur BR soutient que l’entreprise CB & FILS a engagé sa responsabilité contractuelle et fait valoir que les travaux de plâtrerie ont été mal exécutés. Il soutient que les désordres affectant la plâtrerie et la décoration intérieure de la cuisine de son appartement proviennent des infiltrations de la terrasse pour lesquelles l’expert a retenu la responsabilité de la société SOPREMA dans le cadre décennal.
La société SOPREMA et son assureur, la XL INSURANCE COMPANY exposent que la somme de 682 euros évoquée par l’expert concerne des désordres qui ne lui sont pas imputables en ce qu’ils sont le fait d’une mauvaise exécution de l’entreprise CB
& FILS. Elles contestent être tenue de la part de 20 % retenue par l’expert relative aux travaux de décoration et fait valoir que des recherches ont mis en évidence une perforation de la membrane d’étanchéité par une vis dans une lisse servant de support aux lames de la terrasse. Elles précisent que le revêtement de la terrasse a été mis en œuvre par Monsieur BR en remplacement des dalles existantes.
La société CB FILS conteste engager sa responsabilité contractuelle. Elle soutient queles demanderesses ne caractérisent aucune faute à son encontre alors que la responsabilité fondée sur les désordres intermédiaires nécessite la preuve d’une faute Elle soutient que ces désordres sont survenus à la suite des infiltrations imputées aux travaux de la société SOPREMA.
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Sur la responsabilité contractuelle de la société CB & FILS
L’expert relève que les malfaçons et non façons des travaux de plâtrerie sont les causes à l’origine des dégâts intérieurs dans l’appartement BR. Il indique que les microfissures et fissures sont constatées dans le doublage thermique, le cloisonnement en carreaux de plâtre ainsi qu’en faux-plafond. L’expert indique que la responsabilité est à rechercher entre l’entreprise CB & FILS, et le promoteur constructeur WEYLAND IMMOBILIER qui a joué le rôle de maître d’œuvre. Il indique qu’une partie des travaux de décoration dans la cuisine est de la responsabilité de l’entreprise
SOPREMA (20% du poste 5).
Dès lors que les malfaçons et non façons des travaux de plâtrerie n’affectent pas un élément d’équipement et ne compromettent pas ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, ils relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée.
Il ressort du rapport d’expertise que ces désordres résultent d’une mauvaise exécution des travaux de plâtrerie par l’entreprise CB& FILS.
Au vu de ces éléments, il ne peut être utilement soutenu qu’aucune faute dans l’exécution des travaux ne saurait être reproché à la société CB & FILS. La mauvaise exécution des travaux par l’entreprise CB & FILS étant établie, cette dernière engage sa responsabilité contractuelle.
Sur la garantie décennale de la société SOPREMA
Il ressort du rapport d’expertise qu’une partie des travaux de décoration dans la cuisine est de la responsabilité de l’entreprise SOPREMA (20%). Ces désordres doivent être différenciés des désordres imputables à la société CB FILS en ce qu’ils résultent des infiltrations d’eau de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Dès lors que ces désordres ne permettent pas de maintenir l’ouvrage hors d’eau, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination et relèvent de la responsabilité de la société SOPREMA au titre de la garantie décennale.
Il ne peut être utilement soutenu que les désordres seraient causés par la perforation de l’étanchéité par une vis mise en œuvre par Monsieur BR dès lors que le rapport du cabinet FOURNIEZ & FIXARIS ne concerne pas les infiltrations initiales qui ont causé les désordres dans la cuisine de l’appartement, qui sont imputés par l’expert à la société SOPREMA à hauteur de 20 % et pour lesquelles l’entreprise SOPREMA a entrepris des réparations (reprise des relevés du balcon et des évacuations).
Sur l’indemnisation
Le montant des travaux de plâtrerie est évalué à 682 euros par l’expert. Les travaux de réfection de la décoration intérieure sont estimés à la somme de 5632 euros par l’expert. Ce dernier indique qu’une partie des travaux de décoration dans la cuisine est de la responsabilité de l’entreprise SOPREMA (20%).
Au vu de ces éléments, la société CB sera donc condamnée à verser à Monsieur
BR la somme de 682 euros au titre des travaux de plâtrerie et la société CB et la société SOPREMA seront condamnées in solidum à verser la somme de 5632,60 euros (4505, 60 + 1127) à Monsieur BR au titre des travaux de décoration dans la cuisine. La part de responsabilité de ces sociétés dans lesdits désordres sera fixée respectivement à 80% et à 20 %.
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Sur la demande de la société CB de garantie à l’encontre de Monsieur BJ et de son assureur, la MAF
Aucune production ne permettant de corroborer les déclarations de la société
CB selon lesquelles les désordres seraient imputables à un défaut de conception de l’architecte, la société CB sera déboutée de sa demande de garantie à l’encontre de Monsieur BJ et de son assureur.
Sur la demande de la société SOPREMA de garantie à l’encontre de la société CB et de la CAMBTP
Au regard de la faute de la société CB retenue par l’expert et de la part de responsabilité de la société SOPREMA fixée à 20 %, il y a lieu de condamner la société CB et son assureur la CAMBTP à garantir la société SOPREMA de toute condamnation prononcée contre elle au titre du désordre n°8 dans la limite du partage de responsabilité retenue.
9. Sur le désordre n°9
Les demandeurs soutiennent que les propriétaires ont subi un préjudice de jouissance en raison des multiples pannes et des interruptions de chauffage et de l’eau chaude et fondent cette demande sur la garantie décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de la société HOY.
La société HOY soutient que les demandeurs ne démontrent aucune faute à son encontre. Elle expose qu’il s’agissait d’un problème de réglage et de calibrage qui concerne un dysfonctionnement d’un élément d’équipement dissociable qui est soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement et qui ne relève pas de la garantie décennale. Elle prétend qu’aucune impropriété à la destination n’est démontrée et que l’expert n’a constaté aucun vice d’ordre décennal.
Sur la garantie décennale
Faute de démontrer que le dysfonctionnement des chaudières constitue un désordre qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, les demandeurs seront déboutés de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de la société HOY
Les demandeurs se contentent d’affirmer que la responsabilité contractuelle de la société HOY serait engagée sans développer de moyen au soutien de leur demande.
Leur demande de ce chef sera donc rejetée.
10. Sur le désordre n°10
Les demandeurs soutiennent que les portes coupe-feu ne ferment pas et ne remplissent pas leur office. Ils exposent que le désordre a été déclaré à l’assureur dommage ouvrage mais qu’aucune entreprise n’est intervenue et que le désordre per[…]te.
La CAMBTP prétend qu’il n’existe pas de désordre. Elle soutient qu’il s’agit d’un problème de réglage entrant dans le cadre de la garantie biennale.
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Le rapport du cabinet FOURNIEZ FIXARIS indique que le désordre n’est pas constaté par l’expert, les portes ayant fait l’objet d’un réglage qui a mis fin au dysfonctionnement.
Si l’expert a relevé que les portes coupe-feu du sous-sol ne ferment pas et ne peuvent pas remplir leur office, il a pu constater également que le désordre a été repris par la copropriété à ses frais.
S’il est versé aux débats un procès-verbal de constat dressé par Maître FURLAN, huissier de justice à Sarreguemines en date du 29 novembre 2021 aux termes duquel il ressort qu’une porte sur les 3 portes coupe-feu ne ferme pas malgré le ferme-porte installé en haut de la porte, il y a lieu d’observer que ce procès-verbal établi 5 ans après le dépôt du rapport d’expertise, mentionne une 3ème porte coupe-feu et ne constate des désordres que sur une seule des portes alors que l’expert n’avait relevé des désordres que sur deux portes coupe-feu. En outre ce PV de constat ne permet pas de déterminer s’il s’agit de nouveaux désordres ou s’il y a per[…]tance des désordres initiaux malgré les interventions.
Au vu de ces éléments, les demandes de ce chef seront rejetées.
Les demandes de garantie de la CAMBTP sont donc sans objet..
11. Sur le désordre n°11
Les demandeurs soutiennent que la trappe de désenfumage et le portillon d’accès aux combles dans le bâtiment B ne sont pas étanches et ferment mal. Ils exposent que ce désordre a été déclaré à l’assureur dommage-ouvrage et a été rejetée par ce dernier. Ils exposent qu’il y a manifestement impropriété à sa destination et atteinte à la sécurité.
La CAMBTP soutient qu’aucune impropriété à la destination n’a été caractérisée. Elle conteste que le léger défaut d’étanchéité au niveau de la trappe de désenfumage et du portillon d’accès aux combles soit constitutif d’une impropriété à sa destination. Elle fait valoir que le but de la trappe de désenfumage est justement d’être ouvert en cas d’incendie pour permettre l’évacuation des fumées et que les désordres ne constituent donc pas un risque pour la sécurité des personnes.
L’expert a relevé que la trappe de désenfumage et le portillon d’accès aux caves ne sont pas étanches et ferment mal. Il relève un appel d’air continuel dans la cage d’escalier.
Dès lors que ce désordre en raison du risque de propagation de l’incendie par l’appel d’air rend l’ouvrage impropre à sa destination en ce qu’il ne permet pas une occupation de l’immeuble dans des conditions permettant d’assurer leur sécurité, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’un désordre de nature décennale et que la garantie dommage-ouvrage trouve à s’appliquer.
Au regard du montant du devis produit de la société TY AGENCEMENT, la CAMBTP sera condamnée à verser au le syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE la somme de 3115,89 euros au titre de la réparation du désordre n°11.
Sur la demande en garantie de la CAMBTP à l’encontre de Monsieur BJ et de son assureur la MAF
Aucune production ne permettant d’établir une faute de Monsieur BJ dans l’apparition du désordre, la CAMBTP sera déboutée de ce chef.
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12. Sur le désordre n°12
Le maître de l’ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d’obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il existe des fissures de l’acrotère en façades qui ont entraîné le décrochage des grilles de ventilation. Il expose que ce désordre a été déclaré à l’assureur DO le 6 janvier 2010 avec une décision de prise en charge en date du 22 mars 2010. Il soutient que l’intervention a été mal exécutée et que le désordre per[…]te. Il expose que la CAMBTP en qualité d’assureur DO a manqué à son obligation de résultat dans le préfinancement des travaux.
La CAMBTP soutient que les demandeurs ne démontrent pas que l’intervention financée par l’assureur DO a été inefficace. Elle soutient que le dommage a été pris en charge par l’assureur DO et que ce dernier n’est pas tenu d’assurer les travaux de reprise. Elle prétend que le délai d’épreuve de garantie décennale est expiré et qu’aucun autre désordre n’est apparu dans le délai décennal.
Monsieur BL prétend qu’il n’existe aucune impropriété à la destination résultant du désordre. Il conteste l’existence de risques pour la sécurité des personnes en cas de chute. des grilles. Il conteste avoir mal exécuté sa prestation et fait valoir qu’il était chargé du seul remplacement des grilles de finition.
La prise en charge du décrochement des grilles de ventilation du caisson par la
CAMBTP n’est pas contestée.
L’expert a relevé que l’intervention d’une entreprise suite à la prise en charge a été mal effectuée.
Au vu de ces éléments, il ressort que les travaux n’ont pas permis de mettre fin aux désordres.
Il ne peut être utilement soutenu que c’est au syndicat des copropriétaires de solliciter l’intervention de l’entreprise qui a mal exécuté la prestation dès lors qu’il appartient à l’assureur Dommage ouvrage de préfinancer les travaux de nature à mettre fin aux désordres. Or il ne peut être contesté que les travaux, qu’ils aient été effectués spontanément par l’entreprise BL ou qu’ils aient été diligentés par l’assureur dommage ouvrage, n’ont pas permis de mettre fin aux désordres. La préconisation par l’expert de la mise en œuvre d’un couvre joint s’est manifestement relevée insuffisante pour mettre fin aux désordres
Le moyen selon lequel aucun autre désordre n’est apparu et n’a été constaté dans le délai décennal ne peut prospérer en ce qu’il s’agit de désordres initiaux pris en charge au titre de l’assurance DO et non pas de nouveaux désordres.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats un devis de l’entreprise ADALS relatif à l’habillage de caissons d’un montant de 15202 euros TTC.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la CAMBTP sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE la somme de 17 115,12 euros au titre du désordre n°12.
La demande de garantie à l’encontre de Monsieur BL et de Monsieur BJ sera rejetée dès lors qu’aucune production ne permet d’établir une faute dans l’exécution de leurs obligations par ces derniers.
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13. Sur le désordre n°14
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il existe des infiltrations, constatées par l’expert, en partie basse des murs extérieurs des appartements du niveau supérieur qui proviennent des terrasses accessibles. Ils soutiennent que ces désordres rentrent dans le cadre de la garantie décennale puisqu’il y a infiltrations. Il expose que la société SOPREMA, la CEERES et BP TOITURE sont mises en cause par l’expert..
La CAMBTP soutient que l’assureur dommage ouvrage n’a pas vocation à supporter la charge définitive des travaux de reprise.
L’expert a constaté la présence d’infiltrations en partie basse des murs extérieurs des appartements du niveau supérieur agrémentés de terrasse accessibles sur rue. Il indique que les malfaçons et non-façons des travaux de couverture et d’étanchéité des terrasses accessibles sont les causes et à l’origine des désordres contradictoirement constatés. Il est indiqué qu’aucune liaison horizontale sous dalles sur plots, sur la profondeur du retrait de la façade n’a été réalisée par SOPREMA ni par BT TOITURE sur les terrasses supérieures. Il est relevé que cela a été oublié par ces deux entreprises et par le maître
d’oeuvre qui a suivi le chantier.
Ces infiltrations qui nuisent à l’occupation normale des appartements constituent un désordre relevant de la garantie décennale.
La CAMBTP sera donc condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 37 744,02 euros au titre du désordre n°14.
Sur la demande de garantie de la CAMBTP à l’encontre de la société SOPREMA et de son assureur AXA, de Monsieur BL (BP TOITURES) et son assureur la MAAF et de Monsieur BJ et son assureur la MAF.
Monsieur BL conteste que sa responsabilité puisse être engagée au plan contractuel ni au plan décennal; Il expose qu’il ne lui appartenait pas d’effectuer l’étanchéité qui incombait la société SOPREMA.
Il ressort du rapport d’expertise que les désordres sont imputables à une faute d’exécution de la société SOPREMA et de Monsieur BL ainsi qu’un défaut de surveillance du maître d’œuvre qui a suivi le chantier. Dès lors les fautes de ces derniers se sont conjuguées de manière indissociable dans la production de l’entier dommage. la société SOPREMA et Monsieur BL seront condamnés in solidum à garantir la CAMBTP des condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n°14, leur responsabilité étant fixée respectivement à 40 %, et 40 %. Outre la responsabilité de Monsieur BL et de la SOPREMA, l’expert relève un défaut de surveillance du maître d’oeuvre qui a suivi le chantier. La responsabilité de la société CEERES sera fixée
à 20 %.
Aucune production ne permet de retenir une faute de Monsieur BJ, la demande en garantie de la CAMBTP à l’encontre de ce dernier sera rejetée.
Sur les demandes de garantie de la société SOPREMA à l’encontre de la société
CEERES et de Monsieur BL
Au regard du partage de responsabilité retenue, la société CEERES sera condamnée à garantir la société SOPREMA des condamnations prononcées contre cette dernière au titre du désordre n°14 à hauteur du partage de responsabilité retenue et Monsieur BL sera condamné à garantir la société SOPREMA de toute condamnation au titre du désordre n°14 à hauteur du partage de responsabilité retenue.
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Sur la demande de garantie de Monsieur BL à l’encontre de la SOPREMA, de Monsieur BJ, de son assureur la MAF, de la société CEERES ainsi que son assureur la CAMBTP
Au regard du partage de responsabilité retenue, la société CEERES sera condamnée à garantir Monsieur BL de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°14 dans la limite du partage de responsabilité retenue.
La société SOPREMA sera condamnée à garantir Monsieur BL de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°14 dans la limite du partage de responsabilité retenue.
14. Sur la demande de réparation du préjudice consécutif aux désordres phoniques au titre de l’assurance dommage ouvrage
Sur l’assurance dommage ouvrage
Les demandeurs soutiennent que l’isolation phonique est très moyenne et que la garantie dommage ouvrage trouve à s’appliquer. Ils exposent avoir subi un préjudice de jouissance passé et à venir en ce qu’aucune solution n’existe pour améliorer l’insonorisation de l’immeuble.
La CAMBTP expose que l’expertise acoustique n’a pas concerné les appartements AS, BF, AG et que les propriétaires Y BS ont acquis l’immeuble postérieurement aux désordres allégués. Elle conteste l’impropriété à la destination et font valoir que l’assurance dommage-ouvrage n’a pas vocation à indemniser le préjudice immatériel.
Il ressort du rapport d’expertise que les valeurs d’isolement au bruit aérien mesurées atteignent le seuil minimal règlementaire et que dans seulement 50 % des cas la valeur mesurée est conforme à la règlementation applicable. En outre, les mesures de niveaux de bruit de choc standardisé effectuées dans les logements 220 et 225 se situent au-dessus des normes minimales et les mesures sont conformes à la règlementation applicable en ce qui concerne les autres appartements. L’absence de conformité aux normes réglementaires applicable pour les bruits aériens et la transmission des bruits de choc par les planchers caractérisent ainsi une impropriété à destination des logements en ce que ces bruits ne permettent pas une occupation normale de l’immeuble par ses occupants; l’assurance dommage ouvrage à donc vocation à s’appliquer.
Il y a lieu d’observer que le diagnostic acoustique a été réalisée dans 9 appartements à savoir les appartements AD /BH/AA/BR/Y BS/BA/AL AM/AX. Les demandes des autres propriétaires d’appartements pour lesquels aucun diagnostic n’est versé aux débats seront rejetées.
Dès lors que le contrat d’assurance dommage ouvrage garantit les dommages immatériels et qu’il ne peut être contesté que les désordres phoniques qui ont une nature décennale ont causé un préjudice aux demandeurs, la CAMBTP sera condamnée à verser à chacun des copropriétaires la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la demande de garantie formée à l’encontre de monsieur CK et de la MAF
La déclaration selon laquelle il existerait une faute de conception de l’architecte qui justifierait l’appel en garantie formée par la CAMBTP n’est étayée par aucune production. L’absence de formulation de réserves lors de la réception des travaux ne saurait caractériser une telle faute dès lors que les désordres n’ont pu être révélés qu’à l’issue d’une expertise phonique.
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La CMABTP sera donc déboutée de sa demande de garantie.
III. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CAMBTP, Monsieur BL (BP TOITURES), la société SOPREMA et Monsieur BJ seront condamnés in solidum aux dépens.
IV. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La CAMBTP, Monsieur BL (BP TOITURES), la société SOPREMA, la société HOY-BERTIN, la SARL CB & FILS et Monsieur BJ seront condamnés seront condamnés solidairement à payer à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aucune autre considération d’équité ne justifie l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de ce chef seront rejetées.
V. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Au vu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
MET hors de cause la société ALLIANZ IARD;
MET hors de cause l’APAVE ALSACIENNE;
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DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE, Monsieur AR AS, Monsieur AT AU, Madame AV AW AX née AY, Monsieur BP BA, Madame BQ BC née BD, Monsieur BE BF, Monsieur BG BH, Monsieur AN AO, Madame Z AA née AB, Madame AC AD née AE, Monsieur AF AG, Madame AH AI Née AJ, Madame AK AL AM, Monsieur X Y et Madame Y, née BS de leur demande de condamnation au titre du désordre n°1;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE de sa demande de condamnation au titre du désordre n°2;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE de sa demande de condamnation de la CAMBTP, en qualité d’assureur dommage-ouvrage au titre du désordre n°3 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE de sa demande de condamnation de la SARL CEERES au titre de la garantie décennale ;
ALT que la SARL CEERES a manqué à son obligation de surveillance;
CONDAMNE la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS, en qualité d’assureur de la CEERES, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence […] rue Poincaré la somme de 1694 euros au titre des travaux de réparation du désordre n°3, valeur de base avril 2021, réactualisé au jour du jugement;
DÉBOUTE la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande en garantie contre Monsieur BJ et son assureur, la MAF au titre du désordre n 3;
CONDAMNE la MAF, en qualité d’assureur de Monsieur BJ, à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence […] rue Poincaré la somme de 10.313 euros au titre du désordre n°4, montant indexé sur l’indice BT CONSTRUCTION, valeur de base avril 2021, réactualisé au jour du jugement;
DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence […] rue Poincaré de sa demande de condamnation de la CAMBTP, en qualité d’assureur de la CEERES, au titre du désordre n°4;
DÉBOUTE la MAF et Monsieur BI BJ de leur demande de garantie à l’encontre de la société CEERES et de son assureur la CAMBTP;
DÉBOUTE la MAF et Monsieur BI BJ de leur demande de garantie à l’encontre de Monsieur BL et de son assureur, la société MAAF ASSURANCES;
DÉBOUTE la MAF et Monsieur BI BJ de leurs demandes au titre du désordre n°4 ;
DÉBOUTE Monsieur BC et Monsieur BR de leur demande au titre du préjudice de jouissance en lien avec le désordre n°4;
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CONDAMNE in solidum la société HOY-BERTIN et son assureur la société MMA
IARD et la CAMBTP, en qualité d’assureur dommage ouvrage, à payer à Monsieur AR AS, Madame AC AD née AE, Monsieur BG BH, Madame Z AA née AB, Monsieur AN AO, Monsieur AT AU, Madame BQ BC née
BD, Monsieur AZ CL, Monsieur BE BF, Monsieur AF AG, Madame AV AW AX née AY, Madame AH AI Née AJ, Madame AK AL AM et Monsieur X Y et Madame Y, née BS la somme de 400 euros chacun au titre du préjudice de jouissance subi consécutif au désordre n°5 avec application d’une franchise de 1500 euros;
DÉBOUTE Monsieur AN AO et à Madame BB BC née BD de leur demande au titre du préjudice de jouissance relatif au désordre n°6;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE de sa demande au titre du désordre n° 7;
CONDAMNE la SARL CB & FILS à verser à Monsieur AN
AO la somme de 682 euros au titre des travaux de plâtrerie, valeur de base avril 2021, réactualisé au jour du jugement;
CONDAMNE in solidum la SARL CB & FILS et la SARL SOPREMA à verser à Monsieur AN AO la somme de 5632,60 euros au titre des travaux de décoration dans la cuisine (désordre n°8), valeur de base avril 2021, réactualisé au jour du jugement; la part de responsabilité de ces sociétés dans ces désordres sera fixée respectivement à 80 % pour la SARL CB & FILS et à 20 % pour la SARL SOPREMA ;
CONDAMNE la SARL CB & FILS et son assureur la CAMBTP à garantir la société SOPREMA de la condamnation prononcée à son encontre au titre du désordre n°8 dans la limite du partage de responsabilité retenue, soit à hauteur de 4506,08 euros (80% de 5632,60) ;
DÉBOUTE la SARL CB & FILS de sa demande de garantie à l’encontre de Monsieur BJ et de son assureur, la MAF ;
DÉBOUTE Madame AC AD née AE, Monsieur BG BH, Madame Z AA née AB, Monsieur BE BF de leur demande au titre du désordre n°9;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE de sa demande de condamnation de la CAMBTP au titre du désordre n°10;
CONDAMNE la CAMBTP, en qualité d’assureur dommage ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE la somme de 3115,89 euros au titre de la réparation du désordre n°11, valeur de base avril 2021, réactualisé au jour du jugement;
DÉBOUTE la CAMBTP de sa demande de garantie à l’encontre de Monsieur BJ et de son assureur, la MAF au titre du désordre n 11;
DÉBOUTE la CAMBTP de sa demande de garantie à l’encontre de Monsieur BL et de son assureur, MAAF ASRANCES au titre du désordre nl1%;
CONDAMNE la CAMBTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE la somme de 17 115,12 euros en réparation du désordre n°12;
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DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE de sa demande de condamnation au titre du désordre n° 12 à l’encontre de Monsieur BK
BL, exploitant sous BP TOITURES;
CONDAMNE la CAMBTP à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE la somme de 37 744,02 euros au titre du désordre n°14;
ALT que dans leurs rapports entre eux la société SOPREMA, Monsieur BL et la CEERES sont respectivement responsables des dommages au titre du désordre n° 14à hauteur de 40 % pour la société SOPREMA, 40 % pour Monsieur BL et 20% pour la CEERES ;
CONDAMNE la CEERES et la société SOPREMA à garantir Monsieur BL de toute condamnation prononcée contre ce dernier au titre du désordre n°14 dans la limite du partage de responsabilité retenue;
CONDAMNE Monsieur BL (BP TOITURES) et son assureur la MAAF et la CEERES à garantir la société SOPREMA de toute condamnation prononcée contre cette dernière au titre du désordre n°14 dans la limite de ce partage de responsabilité ;
CONDAMNE la CAMBTP à verser à Madame AC AD née AE, Monsieur BG BH, Madame Z AA née AB, Monsieur AN AO, Monsieur AZ BA, Madame AV AW AX née AY, Madame AK AL AM et Monsieur X Y et Madame Y, née BS la somme de 5000 euros chacun au titre en réparation du préjudice subi en lien avec les désordres phoniques;
CONDAMNE in solidum la CAMBTP, Monsieur BL (BP TOITURES), la société SOPREMA, la SARL CB, la société HOY-BERTIN et Monsieur BJ aux dépens;
CONDAMNE solidairement la CAMBTP, Monsieur BL (BP TOITURES), la société SOPREMA, la SARL CB, la société HOY-BERTIN et Monsieur BJ à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence […] RUE POINCARE la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ALT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER: LE PRÉSIDENT :
L JUALC A
N
U
Pour copie B
I
Certifiée conforme R
T
U
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……
Copie à: 14 AVR. 2023. Me Nathalie FOTRE
Me AZ GENY (ope Me Armand HENNARD Me Claudia MARTIN-LAVIOLETTE
Me Véronique OLONA Me Mathieu SCHWARTZ
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