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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 3 juin 2025, n° 22/01602 |
|---|---|
| Numéro : | 22/01602 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège :, S.A. CARDIF IARD MINUTE, S.A. CARDIF IARD immatriculée au RCS 824 686 109 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DIJON
1 chambre civilere
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
N° RG 22/01602 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GC2S
S.A. CARDIF IARD MINUTE N° C/ Décision déférée à la Cour : jugement du 14 novembre 2022, rendu par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 22/01233 X Y
APPELANTE :
S.A. CARDIF IARD immatriculée au RCS N° 824 686 109 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège : […]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉ :
Monsieur X Y né le […] à LWOWEK SLASKI ( POLOGNE) […]
Représenté par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1 avril 2025 en audience publique devant la courer composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
N° RG 22/01602 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GC2S
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller ayant assisté aux débats, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. Z a acquis le 27 décembre 2021 un véhicule d’occasion de marque Peugeot auprès de la société Chopard Cannes SCP située à […] (06250).
Selon contrat du 17 décembre 2021, il a assuré le véhicule auprès de la société Cardif Iard notamment contre le vol et les tentatives de vol, avec effet au 26 décembre 2021.
Lors d’un voyage en Pologne, le véhicule de M. Z a été volé. Celui-ci a déclaré le vol auprès de son assureur le 5 janvier 2022.
Par courrier recommandé du 29 mars 2022, le conseil de M. Z a vainement mis en demeure la société Cardif Iard de procéder à l’exécution du contrat, en vain.
Par acte du 27 mai 2022, M. Z a fait assigner la société Cardif Iard devant le tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir paiement de :
- la somme de 21 556,76 euros au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule,
- les mensualités d’assurance indues à compter du 5 janvier 2022,
- 500 euros par mois à compter du 16 février 2022 jusqu’au paiement de l’indemnité d’assurance à titre de dommages et intérêts pour privation de véhicule,
- les dépens, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cardif Iard n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a:
! condamné la société Cardif Iard à payer à M. Z la somme de 20 683,76 euros à titre d’indemnité d’assurance ,
! débouté M. Z de sa demande au titre des primes d’assurance payées depuis le 5 janvier 2022 ,
! condamné la société Cardif Iard à payer à M. Z la somme de 500 euros au titre du prêt de véhicule ,
! condamné la société Cardif Iard à payer à M. Z la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
! condamné la société Cardif Iard aux entiers dépens ,
! rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 22 décembre 2022, la SA Cardif Iard a relevé appel de cette décision.
° Selon conclusions notifiées le 28 août 2023, la SA Cardif Iard demande à la cour, au visa des articles L. […]. 113-9 du code des assurances, de,
! la déclarer recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 14 novembre 2022, et en conséquence, y faire droit ,
! infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a :
- condamnée à payer à M. Z la somme de 20 683,76 euros à titre d’indemnité d’assurance ,
- condamnée à payer à M. Z la somme de 500 euros au titre du prêt de véhicule,
- condamnée à payer à M. Z la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamnée aux entiers dépens,
! débouter M. Z de son appel incident,
statuant à nouveau,
N° RG 22/01602 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GC2S – Page 2/5 -
à titre principal,
! prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit le 26 décembre 2021 par M. Z pour fausse déclaration à la souscription, dès lors que ce dernier avait connaissance d’une sinistralité antérieure non déclarée, avec toutes ses conséquences de droit,
! débouter M. Z de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
à titre subsidiaire,
! déclarer régulière et bien-fondée l’application de la règle proportionnelle de prime à hauteur de la somme de 19 328,63 euros franchise déduite,
! débouter M. Z de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
à titre infiniment subsidiaire,
! limiter l’indemnisation à laquelle pourrait prétendre M. Z, en application du contrat souscrit, aux sommes de :
- 19 861,76 euros, franchise déduite pour le véhicule,
- 822 euros, franchise déduite au titre des pneus (aménagements et accessoires),
! déclarer ces sommes satisfactoires, le cas échéant ,
! déclarer qu’en cas de prise en compte du coffre et des barres de toit, l’indemnité totale au titre des aménagements et accessoires ne saurait excéder le plafond contractuel de 1 000 euros ,
! débouter M. Z de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
en tout état de cause,
! débouter M. Z de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante,
! condamner M. Z à lui régler la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Mathieu, avocat aux offres de droit.
° Par conclusions notifiées le 31 juillet 2023, M. Z demande à la cour, au visa des articles L. 132-26 du code des assurances, 1221 du code civil et les pièces jointes aux débats, de,
! dire et juger la société Cardif Iard mal fondée en son appel ,
! débouter la société Cardif Iard de l’intégralité de ses prétentions, faites à titre principal ou subsidiaire ,
! dire et juger son appel incident et reconventionnel recevable et bien fondé ,
! réformer le jugement rendu le 14 novembre 2022 en ce qu’il a condamné la société Cardif Iard à lui payer la somme de 20 683,76 euros à titre d’indemnité d’assurance, 500 euros au titre du prêt du véhicule et l’a débouté de ses autres demandes,
! condamner la société Cardif Iard à lui payer la somme de 19 861,76 euros franchise déduite au titre de l’indemnisation du vol de son véhicule et celle de 1 000 euros au titre de l’indemnisation des aménagements et accessoires au véhicule, soit au total 20 861,76 euros à titre d’indemnité d’assurance,
! condamner la société Cardif Iard à lui payer la somme de 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de véhicule ,
! confirmer le jugement pour le surplus ,
! condamner enfin la société Cardif Iard à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 mars 2025.
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Sur ce la cour,
A hauteur de cour, M. Z ne maintient pas sa demande de condamnation en remboursement des mensualités d’assurance à compter du 5 janvier 2022, dont il a été débouté faute de preuve du paiement des cotisations, dès lors que le contrat a été résilié le 6 janvier 2022. Le jugement déféré est donc confirmé sur ce point en application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile.
A titre principal, la société Cardif Iard, qui n’était pas constituée devant les premiers juges, oppose à la demande d’indemnisation de l’intimé la nullité du contrat sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances au motif que M. Z n’a pas déclaré un bris de glace s’étant produit quelques jours avant l’adhésion.
M. X Z répond qu’il a effectivement fait réparer un simple impact sur son parebrise le 9 décembre 2021 suite à la projection d’un gravillon. Il estime néanmoins qu’il ne saurait être raisonnablement plaidé que cette réticence devrait avoir pour conséquence la nullité du contrat d’assurance, l’assureur ne démontrant pas l’existence d’une fausse déclaration ayant eu pour conséquence de changer l’objet du risque ou de diminuer l’opinion qu’il pourrait en avoir.
Selon l’article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, il est constant que M. Z a fait réparer le 9 décembre 2021 un impact sur le parebrise de son véhicule précédent (Citröen C5) auprès de la société Carglass, réparation à hauteur de 124,90 euros, prise en charge par son assureur Allianz.
Ce sinistre déclaré à Allianz n’était pas mentionné au relevé d’informations prévu à l’arrêté du 22 juillet 1983 fourni à la société Cardif Iard puisqu’établi le 22 novembre 2021 de sorte que celle-ci ne pouvait en avoir connaissance.
Lorsque M. Z a souscrit son contrat d’assurance auto auprès de Cardif le 17 décembre 2021, il a répondu aux questions figurant dans l’annexe aux conditions particulières appelée “Déclaration du risque”, parmi lesquelles la question suivante: Au cours des trois dernières années, avez-vous, ou les personnes désignées en qualité de conducteur : – occasionné ou subi et/ou déclaré au moins un sinistre (accident, bris de glaces, vol, vandalisme…) ?
A cette question parfaitement claire, M. Z a répondu non. Il a ainsi fait une fausse déclaration. Il ne peut valablement se retrancher derrière une maîtrise insuffisante de la langue française pour soutenir le contraire, alors que la question posée l’était en des termes simples, qu’il a parfaitement répondu aux autres questions, ce qui démontre un degré suffisant de compréhension de la langue française, et qu’il sait se faire assister d’un interprète lorsque cela s’avère nécessaire tel que cela résulte de l’attestation produite en pièce 25 de son dossier. En outre, il avait déjà souscrit un contrat d’assurance automobile auprès d’un autre assureur, en l’occurrence Allianz, et il ne soutient pas avoir été assisté à cette occasion, ce qui tend à confirmer que sa maîtrise de la langue française ne constituait aucunement un obstacle à la régularisation d’un tel contrat avec l’appelante.
Dans la mesure où il ne pouvait pas avoir oublié le 17 décembre 2021, que moins de dix jours avant, il avait non seulement subi un bris de glace mais également demandé à la société Allianz la prise en charge de celui-ci, sa fausse déclaration ne peut qu’être
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considérée comme intentionnelle, ce d’autant que dans la question posée, le bris de glace était précisément mentionné comme un exemple de sinistre devant être signalé.
Il s’en déduit que sa fausse déclaration intentionnelle a nécessairement diminué l’opinion que l’assureur pouvait se faire du risque, peu important que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le vol commis en Pologne.
En conséquence, la cour fait droit à la demande de la société Cardif Iard et prononce la nullité du contrat d’assurance ayant lié les parties.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a fait application de ce contrat au profit de M. Z qui doit être débouté de toutes ses prétentions formées à l’encontre de la société Cardif Iard.
M. X Z, partie succombante, est condamné aux dépens de première instance uniquement, les dépens d’appel devant rester à la charge de l’assureur qui aurait pu les éviter s’il avait constitué avocat en première instance, ce qu’il n’a pas fait pour des raisons qui lui sont propres.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de remboursement des mensualités d’assurance à compter du 5 janvier 2022,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Prononce la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. X Z auprès de la société Cardif Iard le 17 décembre 2021,
Déboute M. X Z de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Cardif Iard,
Condamne M. X Z aux dépens de première instance,
Met les dépens d’appel à la charge de la société Cardif Iard,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier P/ Le président empêché
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