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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pôle 6 2e ch., 8 déc. 2020, n° 20/07745 |
|---|---|
| Numéro : | 20/07745 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENGIE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Tour 1 - 22ème étage/Quartier Sud |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
À
Me FERTIER COUR D’APPEL DE PARIS Me TEYTAUD
Pôle 6 – Chambre 2 Me VIGNES Me ILIC Me LALLEMENT Me HARDOUIN ARRET DU 08 DECEMBRE 2020 (n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07745 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVL7
Décision déférée à la Cour : arrêt de la Cour d’appel de Paris – chambre 6-2 du 19 mars 2020 n°438/2020 – RG 20/06549 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCO4K confirmant une ordonnance de reféré du 09 octobre 2020 du Tribunal judiciaire de Paris – RG 20/56077
REQUÊTE EN INTERPRÉTATION
DEMANDEUR
S.A. VEOLIA ENVIRONNEMENT – VE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
DEFENDEURS
S.A. ENGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
S.A.S. SUEZ GROUPE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] 21 16 place de l’Iris 92040 PARIS LA DEFENSE Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
S.A. SUEZ prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] 21 16 Place de l’Iris 92040 PARIS LA DEFENSE Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Société SUEZ EAU FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège […] 21 16 Place de l’Iris 92040 PARIS LA DEFENSE Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES SUEZ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES SUEZ […] 16 place de l’Iris 92040 PARIS LA DEFENSE Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL SUEZ EAU FRANCE […] 21 16 Place de l’Iris 92040 PARIS LA DEFENSE Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT SUEZ EAU FRANCE SIEGE […] 21 16 Place de l’Iris 92040 PARIS LA DEFENSE Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
COMITE D’ENTREPRISE EUROPEEN DE SUEZ ENVIRONNEMENT, prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur X Y, domicilié en cette qualité audit siège, et pour la présente procédure en la personne de son Secrétaire, Monsieur Z AA AB AC dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège […] 21 16 Place de l’Iris 92040 PARIS LA DEFENSE Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
AUTRE : MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 décembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sandra ORUS, première présidente de chambre Mme Mariella LUXARDO, présidente de chambre M. François LEPLAT, président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Sandra ORUS, première présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRET :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Sandra ORUS, présidente et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 08 DECEMBRE 2020 Pôle 6 – Chambre 2 N° RG 20/07745 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVL7 – 2ème page
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête en interprétation de la SA. Véolia Environnement-VE du 23 novembre 2020 notifiée par voie électronique (RPVA) le 23 novembre 2020 ;
Vu les conclusions de la société Engie, notifiées par RPVA le ler décembre 2020 ;
Vu les conclusions du Comité d’Entreprise Européen de Suez Environnement, notifiées par RVPA le 2 décembre 2020 ;
Vu les conclusions de la société Suez, de la société Suez Groupe et de la société Suez Eau France, notifiées par RPVA le 3 décembre 2020 ;
Vu les conclusions du CSE UES Suez, notifiées par RPVA, le 3 décembre 2020;
Vu les conclusions du CSE Central Suez Eau France et du CSE de l’établissement Suez Eau France, notifiées par RPVA le 2 décembre 2020;
Vu les conclusions en réponse de Véolia, notifiées par RPVA le 3 décembre 2020;
Vu l’article 461 du code de procédure civile, les parties ayant été appelées et entendues à l’audience du 3 décembre 2020.
SUR CE,
Selon l’article 461 alinéa ler du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La société Véolia, soutenant que les parties divergent sur l’interprétation qu’il convient de retenir pour déterminer le point de départ du délai de trois mois « donné par la cour », estime que le dispositif de l’arrêt doit être interprété en ce que le point de départ de ce délai a débuté sur les informations transmises par Véolia et Engie.
Or la cour a expressément jugé, dans les limites de sa saisine, qu’elle ne pouvait aménager le processus d’information consultation en imposant un calendrier des délais de consultation ou en fixant une date limite à la conclusion de la consultation.
Qu’en précisant le point de départ du délai de consultation, elle excéderait ses pouvoirs et rajouterait à l’arrêt, ce qui ne peut être admis dans le cadre d’une demande en interprétation.
Il s’ensuit que la requête de la société Véolia est rejetée.
Succombant, la société Véolia aura la charge des dépens, chacune des parties conservant en équité la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la requête ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Véolia aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 08 DECEMBRE 2020 Pôle 6 – Chambre 2 N° RG 20/07745 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVL7 – 3ème page
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