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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 1re ch. civ., 8 févr. 2022, n° 16/01717 |
|---|---|
| Numéro : | 16/01717 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, Société EDISSIMO |
Texte intégral
Minute n° 2022/58 COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
1ère Chambre Civile
I. N° RG 16/01717 – N° Portalis DBZK-W-B7A-CSI3
LG/ED
JUGEMENT DU 08 FEVRIER 2022
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE:
SCCV SAINTE CROIX, société civile immobilière de construction-vente au capital de 1000€, identifiée sous le n° unique D 449 599 414 RCS Nanterre, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est […] […]
représentée par Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS, Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDEURS :
Société EDISSIMO, société civile de placement immobilier au capital de 828.258.380€, identifiée sous le n° unique 337 596 530 RCS PARIS, prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est […] […]
représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
Me Hervé FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS
MMA IARD, venant aux droits de la SOCIETE COVEA RISKS, assureur dommages-ouvrage, et assureur CNR, selon police unique 113 513 071, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité dont le siège social est […] […]
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, Me Hervé TOMASCHEWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant également aux droits de la SOCIETE COVEA RISKS, assureur dommages-ouvrage, et assureur CNR, selon police unique 113 513 071,représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité dont le siège social est […] 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72000 LE MANS
représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, Me Hervé TOMASCHEWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES
2
LA VILLE DE SARREGUEMINES, représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est […] […] 2 rue du maire Massing 57200 SARREGUEMINES
représentée par Me Armand BUCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me
Vanessa KEYSER, avocat au barreau de NANCY
Maître Salvatore NARDI, SELARL GONGLOFF NARDI, ès qualité de mandataire judiciaire de la société ETIP, demeurant […]
non représenté
SOCIETE SOPREMA, dont le siège est à […] représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège en cette qualité dont le siège social est […] 14, rue Saint Nazaire – […]
représentée par Me Bettina KEMMER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me
Laurent KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
SOCIETE EGIS BATIMENT GRAND EST, représentée par ses dirigeants légaux dont le siège social est […] […]
représentée par Me Patrice COLLET, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me
Philippe HOFMANN, avocat au barreau de METZ
Société EGIS BATIMENT NORD, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siege dont le siège social est […] […]
représentée par Me Patrice COLLET, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me
Philippe HOFMANN, avocat au barreau de METZ
SOCIETE SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux doits de la Société
SOCOTEC, représentée par ses dirigeants légaux et ayant son siège social […], par suite d’un apport partiel d’actif au titre de l’activité de contrôleur technique, SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le n° 834 157 513 prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est […] […]
représentée par Me Bernard PICCIN, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
Société PRESTIGE CONSTRUCTION, représentée par ses dirigeants légaux domicilié audit siège en cette qualité dont le siège social est […] […]
représentée par Me Jean-luc BIEBER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me
Etienne GUTTON, avocat au barreau de NANCY
3
Société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société ETIP représentée par ses dirigenats légaux, dont le siège social est […] 313 Terrasse de l’arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Frédérique LOESCHER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Stella BEN ZENOU avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualité d’assureur de la société SOPREMA, représentée par ses dirigeants légaux dont le siège social est […] […]
représentée par Me François GENY, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Valérie DAVIDSON, avocat au barreau de METZ
Société ALLIANZ, venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE, ès qualité d’assureur des sociétés EGIS BATIMENT GRAND EST et EGIS BATIMENT
NORD, représentée par ses dirigeants légaux dont le siège social est […] […]
représentée par Me Patrice COLLET, avocat au barreau de SARREGUEMINES, Me Philippe HOFMANN, avocat au barreau de METZ
Société GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la SOCIETE PRESTIGE, représentée par ses dirigeants légaux domicilié audit siège en cette qualité. dont le siège social est […] 8/10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Me Bertrand HOFFMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL SIÉGEANT A JUGE UNIQUE : Conformément aux articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile
Lors des débats :
Président: Ludovic GRÜNING, Président de la 1ère chambre civile
Greffier Madame Emilie DUPONT, Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement
DÉBATS: 14 Décembre 2021
JUGEMENT Réputé contradictoire, En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe le 08 Février 2022, par Ludovic GRÜNING, Président de la 1ère chambre civile,
Signé par Ludovic GRÜNING, Président de la 1ère chambre civile et par Madame DUPONT, Greffier.
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-0-0-0-0-0-0-
EXPOSE DU LITIGE
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il est fait renvoi aux dernières conclusions et déclarations des parties en l’état de la clôture de l’instruction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de clôture:
Cette demande est formulée par la société Gan pour permettre la mise en cause de la société Axa. La société Gan n’a pas d’intérêt à cette mise en cause. Cette mise en cause ne peut présenter d’intérêt que pour le demandeur dans le cas d’un succès de la défense du Gan con[…]tant à dire qu’Axa était l’assureur au moment du sinistre.
À l’absence d’intérêt direct s’ajoute un manque de diligence puisque le Gan aurait facilement pu mettre lui-même appeler en jugement commun Axa s’il estimait cette configuration importante. Cela n’a pas été fait.
Les conditions d’une révocation de l’ordonnance de clôture ne sont pas remplies. Il doit être passé outre.
Sur les demandes avant dire-droit:
Toutes ces demandes devaient être présentées en temps utile au juge de la mise en état et non au tribunal après 5 ans de procédure. Ces demandes seront rejetées.
Sur le fond:
Le litige porte sur les infiltrations du centre commercial Louvain de Sarreguemines. Ce bâtiment a été construit et vendu sur plans.
Dans cette configuration, la SCCV Ste Croix est le promoteur / maître de l’ouvrage avec vente 1) à la société X pour le tout sauf le parking sur le toit (acte notarié du 09.05.05), 2) à la ville de Sarreguemines pour le parking sur le toit.
La livraison de l’ouvrage à X intervient le 23.05.07. La livraison à la ville de
Sarreguemines est contemporaine.
À ce moment, aucune réception de la construction n’est encore intervenue.
Elle était semble-t-il prévue pour le 17.04.07 mais elle ne s’est pas finalisée sur refus d’Etip (gros oeuvre) (V. rapport Simonet p. 10) en rapport avec un premier contentieux datant de 2006 lié au dallage et à des retards / impayés de travaux de l’ordre de 1.200.000€ avec assignation en référé-provision le 25.05.07 (soit deux jours après la livraison à X
- expertise Eurisk du 19.08.08).
Les travaux en l’état du 23.05.07 comportent de multiples défauts apparents et ne sont pas terminés, comme le montrent les mentions du procès-verbal de livraison avec plusieurs indications qui concernent les points d’étanchéité du parking du toit (p. 2/11).
5
Néanmoins X prend possession de l’ouvrage et en lance aussitôt la commercialisation avec location à des boutiques.
Il faut présumer que le paiement du prix par X au promoteur (plus de 11.000.000€) est concomitamment effectué faute de toute discussion des parties sur ce point.
Il ressort du rapport d’expertise Eurisk du 19.08.08 que des infiltrations généralisées se sont quasi immédiatement produites depuis le parking du toit sur l’ensemble des locaux après lancement de l’exploitation, donc sans doute dès les pluies de l’hiver 2007/08..
En parallèle de l’expertise Eurisk, une forme de PV de réception est établie le 19.02.08 avec d’innombrables réserves qui concernent l’étanchéité du parking du toit (not. insuffisance des joints).
Au cours d’une réunion contradictoire 3 semaines plus tard (le 13.03.08), l’expert d’Eurisk consigne explicitement le défaut d’étanchéité pour cause surtout d’insuffisance des joints.
Cette insuffisance des joints, défaut d’origine, était déjà manifeste lors de la livraison de vente du 23.05.07 d’où les réserves déjà à ce moment.
C’est cette même insuffisance des joints que l’expert Simonet relève de manière récurrente dans son rapport du 15.04.16, sans malheureusement en commenter l’aspect apparent dès l’origine.
Avant la déclaration de sinistre de décembre 2012, bien au-delà de toute notion de garantie de parfait achèvement de 1 an, X n’a jamais rien réclamé au titre des défauts constatés lors de la livraison du 23.05.07 et ce en dépit d’une apparition immédiate des infiltrations.
X, professionnel de l’exploitation immobilière, a donc accepté, après paiement de plus de 11.000.000€, sans qu’on lui présente le PV de réception de la construction, la remise de l’immeuble inachevé (alors que cette remise devait contractuellement intervenir en l’état de parfait achèvement) avec des malfaçons graves et apparentes laissant présager d’imminentes infiltrations importantes.
Les infiltrations, phénomène progressif indivisible, constitue le sinistre unique qui est donc apparu au vu et su de tous dès l’hiver 2007/08, avant toute réception de l’ouvrage et à cause de vices substantiellement apparents et connus dès l’origine. Y
L’absence de réception antérieure au sinistre et le caractère apparent des vices excluent d’emblée le jeu de la garantie décennale.
Avant décembre 2012, X n’a jamais donné suite aux réserves émises lors de la livraison du 23.05.07.
Cela signifie qu’X a dès le départ, malgré paiement présumé, accepté la totalité du risque des infiltrations et s’en est ensuite désintéressé pendant plusieurs années, laissant le promoteur gérer librement le contentieux.
Ce choix est manifeste même si le dossier ne permet pas d’en identifier les motifs.
De là s’en trouve exclue toute notion de faute contractuelle / extracontractuelle ou de troubles anormaux voisinage engageant une responsabilité dans la sphère de l’opération immobilière (vendeur, constructeurs, ville de Sarreguemines).
Les demandes d’X seront toutes rejetées, sans que du coup il y ait matière à examiner les autres moyens de défense, fin de non-recevoir et appels en garantie.
Partie perdante, X paiera les dépens dont référé et expertise.
La multiplicité, le découpage imbriqué et la longueur des contentieux dans cette affaire de construction impliquant des professionnels empêche une appréciation claire du niveau de diligence et de bonne foi des parties au-delà de l’issue de la présente décision. Pour cette raison, il sera décidé en équité de ne pas allouer d’indemnité pour frais irrépétibles.
Aucun point de la décision ne peut être assorti de l’exécution provisoire. Les demandes à ce titre sont sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en 1er ressort,
Le tribunal,
REJETTE la demande de révocation de clôture.
REJETTE les demandes avant dire droit.
REJETTE toutes les demandes de la SCPI X.
DIT n’y avoir lieu à statuer faute d’objet ou d’intérêt sur les fins de non-recevoir, appels en garantie et demande d’exécution provisoire.
CONDAMNE la SCPI X aux dépens dont référé RG 9.13/128 et expertise Simonet du 15.04.16.
REJETTE les demandes d’indemnité pour frais irrépétibles.
JUDICIAIRE Le Président : Le Greffier:
A
N
U
B
I
Pour cople R
SARRE
T
Modertifiée conforme
We Copie à: 14 FEV. 2022 Me Jean-luc BIEBER
Me Armand BUCHER
Me Patrice COLLET
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