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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 15 avr. 2021, n° 21/01093 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01093 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HEDB ANGERS ENTERTAINMENT ( ED BANGER RECORDS ), Société GENESIS, Société BECAUSE MUSIC c/ S.A.S. DIFY GROUP, S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE, S.A.S. DIFY GROUP représentés par |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE […] Avril 2021
N° RG 21/01093 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WQD4
N° :
DEMANDEURS GASPARD A , Société GENESIS, XAVIER Monsieur X A D Société HEDBANGERS ENTERTAINMENT (ED BANGER RECORDS), Monsieur Y D Société BECAUSE MUSIC
c/ Société GENESIS S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE, S.A.S. DIFY GROUP représentés par Maître Stéphane CHERQUI de l’AARPI TWELVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1212
Société HEDB ANGERS ENTERTAINMENT (ED BANGER RECORDS)
représentée par Maître Michael MAJSTER de l’AARPI Majster & Nehmé Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R[…]9
Société BECAUSE MUSIC
représentée par Maître Michael MAJSTER de l’AARPI Majster & Nehmé Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R[…]9
DEFENDERESSES
S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE
représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0329
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S.A.S. DIFY GROUP
représentée par Maître Marc-olivier DEBLANC de la SELARL BARNETT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1843
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur Z B
représenté par Maître Marc-olivier DEBLANC de la SELARL BARNETT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1843
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Daniel BARLOW, Premier vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Sofiane LHERM,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, premier vice-président au tribunal judiciaire de Nanterre, agissant sur délégation du président,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée, délivrée le 1 il 2021 aux so Musicer
France et Dify Group, à la demande de MM. X A et Y D de la société Genesis, de la société Headbangers Entertainment et de la société Because Music ;
Vu l’intervention volontaire accessoire de M. Z B ;
Vu les conclusions de la société Universal Music France, datées du 8 avril 2021 ;
Vu les conclusions de M. B au soutien de cette société, datées du 8 avril 2021 ;
Vu les conclusions de la société Dify Group, datées du 8 avril 2021 ;
Vu les pièces versées aux débats par les parties ;
Leurs conseils ayant été entendus lors de l’audience du 8 avril 2021, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au […] avril 2021 ;
Avons rendu la présente
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ORDONNANCE
Faits et procédure
Présentation des parties
MM. X A et Y D sont artistes-interprètes, co-fondateurs du groupe Justice formé en 2003.
Ils sont titulaires des droits de propriété intellectuelle sur la marque semi-figurative française « Justice
», déposée le 21 février 2008 sous le numéro 08 3 557 655 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 18, 25, 28, 38 et 41 :
Ils utilisent, pour les besoins de leurs activités artistiques, le pictogramme ci-après reproduit, qui a notamment illustré la pochette d’un de leur album produit en 2007 et apparaît depuis dans leurs prestations scéniques ainsi que sur divers produits dérivés :
AB société de production Genesis, dont ils sont co-gérants, assure la production de leurs enregistrements, que les sociétés Headbangers Entertainment et Because Music exploitent.
M. Z B est un auteur-compositeur-interprète canadien.
Ses œuvres sont produites, commercialisées et distribuées par la société Universal Music Group, dont la société Universal Music France est la filiale française.
AB société Dify Group assure la fabrication et la commercialisation des produits dérivés liés aux artistes du catalogue Universal, parmi lesquels M. B
Naissance du litige
Le 26 février 2021, M. B annonçait sur les réseaux sociaux la sortie prochaine de son 8 albume intitulé « Justice » et publiait, à cette occasion, un croquis figurant le logo qu’il indiquait avoir lui- même créé pour ce titre.
AB sortie de l’album était précédée d’une campagne de communication, accompagnée d’une diffusion au public de sa pochette et de la vente de produits promotionnels reprenant son titre et utilisant une croix stylisée dans les formes suivantes :
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Considérant que la présentation de ces éléments visuels et leur reprise sur divers supports et produits dérivés « entraînent à l’évidence une association immédiate voire une confusion certaine avec [le groupe Justice] et constituent des atteintes manifestes et gravement préjudiciables tant aux rques qu urs prérogatives morales et patrimoniales d’auteur sur le logo », le conseil de MM. A et de R mettait en demeure la société Universal Music France, suivant courrier du 12 mars 2021, de :
- cesser et faire cesser toute exploitation ou utilisation actuelle ou imminente du logo « Justice », tel que reproduit sur les pochettes de l’album, sur le territoire français,
- supprimer ou faire immédiatement supprimer toute reproduction, représentation ou utilisation du logo litigieux accessible en ligne au public français, et
- lui faire connaître les mesures envisagées pour réparer les préjudices causés à ses clients.
Par courrier électronique du 17 mars 2021, la société Universal Music France indiquait, sous la plume de son conseil, qu’elle n’entendait pas déférer à cette mise en demeure, estimant qu'« aucun des griefs qui y sont formulés n’est justifié ».
L’album « Justice » de M. B a été commercialisé à compter du 19 mars 2021.
Introduction de l’instance et prétentions des parties
C’est dans ces circonstances que, sur autorisation du président du tribunal, MM. A et D
, la société Genesis, la société Headbangers Entertainment et la société Because Music ont fait assigner en référé à heure indiquée les sociétés Universal Music France et Dify Group.
Aux termes de cet acte introductif d’instance, signifié le 1 avril 2021, ils demandent au présidenter du tribunal, au visa des articles 835 du code de procédure civile, L. 122-4, L. 335-3, L. 7[…]-1, L. […]. 716-4-1 du code de la propriété intellectuelle et 1240 du code civil, de :
- faire interdiction aux défenderesses de faire usage des deux signes c nt reproduits, sur le territoire français, pour promouvoir et exploiter l’album Justice de Z B sorti le 19 mars 2021 ainsi que tous les produits de merchandising qui y sont associés reproduisant lesdits signes dans les huit (8) jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 2 000 € (deux mille euros) par infraction constatée ;
- condamner solidairement les sociétés Universal Music France et Dify Grou à payer une indemnité provisionnelle de 50 000 € (cinquante mille euros) chacun à M. X A et Y D en réparation des atteintes portées à leur droit moral ;
- condamner solidairement les sociétés Universal Music France et Dify Gr payer une indemnité provisionnelle de 50 000 € (cinquante mille euros) chacun à M. X et Y D
en réparation des atteintes portées à leur droit sur la marque semi figurative française « justice » enregistrée auprès de l’INPI sous le numéro 083557655 ;
- condamner solidairement les sociétés Universal Music France et Dify Grou à payer une indemnité provisionnelle de 50 000 € (cinquante mille euros) chacun à M. X A et Y D en réparation des préjudices causés du fait des actes de concurrence déloyales ;
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— condamner solidairement les sociétés Universal Music France et Dify Group à payer une indemnité provisionnelle de […]0 000 € (cent cinquante mille euros) à la société Genesis en réparation des faits de contrefaçon de droits d’auteur ;
- condamner solidairement les sociétés Universal Music France et Dify Group à payer une indemnité provisionnelle de […]0 000 € (cent cinquante mille euros) à chacune des sociétés Headbangers et Because Music en réparation de préjudices qui leur sont causés du fait des actes de concurrence déloyales ;
- se réserver la liquidation des astreintes ;
- condamner solida és Universal Music France et Dify Group à payer à M. X et Y D à la société Genesis, à la société Headbangers et à la société Because Music, chacun, la somme de 10 000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement les sociétés Universal Music France et Dify Group aux entiers du dépens du référé.
Les sociétés Universal Music France et Dify Group ont régulièrement constitué avocat.
M. Z B est intervenu à la procédure, à titre accessoire, afin de soutenir les prétentions de la société Universal Music France.
Les conseils des parties ont été entendues à l’audience du 8 avril 2021.
Les demandeurs ont soutenu les prétentions formalisées dans le dispositif de leur assignation, tel que précédemment repris, et ont conclu au rejet de celles exprimées par leurs contradicteurs, sans toutefois s’opposer à l’intervention volontaire accessoire de M. B
AB société Universal music France a repris les prétentions exposées dans ses conclusions du 8 avril 2021, demandant au juge des référés de :
- dire et juger les demandeurs irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes et les en débouter ;
- condamner solidairement les demandeurs à payer à la société Universal music France une indemnité de 20 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner les demandeurs aux dépens.
AB société Dify Group a repris les prétentions formulées dans ses écritures du 8 avril 2021, demandant au juge des référés, au visa des articles 63, 66, 325, 330 et 835 du code de procédure civile, L. 111-1, L. 112-2, L. 122-4, L. 335-3, L. 7[…]-1, L. 7[…]-2, L. […]. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, et 1240 du code civil :
À titre préliminaire :
- de rejeter des débats les pièces des demandeurs 18, 23 24 27.2, 27.3, 27.10, 27.11, 27.[…], 27.[…], 27.16, 28, 30, 31, 34, 35, 37.1, 37.2 et 50 ;
À titre liminaire :
- constater l’absence de qualité à agir de M. X A et M. Y D sur le fondement d’une atteinte au droit d’auteur ;
- constater l’absence de qualité à agir de la société Genesis ;
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— constater l’absence de qualité à agir de la société Headbangers Entertainment ;
- constater l’absence de qualité à agir de la société Because Music ;
- en conséquence, déclarer l’action et l’ensemble des demandes irrecevables ;
À titre principal :
- dire et juger que les demandeurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite fondé sur le risque de confusion ;
- dire et juger que les demandeurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite fondé sur une atteinte aux droits d’auteur ;
- dire et juger que les demandeurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite fondé sur une atteinte à la marque n° 083557655 ;
- dire et juger que les demandeurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite fondé sur un acte de concurrence déloyale et parasitaire ;
En conséquence :
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et, notamment :
- débouter les demandeurs de demande d’interdiction de commercialisation pour l’avenir des albums « Jvstice » de Z B et des produits de merchandising qui y sont associés ;
- débouter l’ensemble des demandeurs de leurs demandes de provision compte tenu de l’existence de contestation sérieuses ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement les demandeurs à payer à M. Z B la somme de […] 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
M. B a repris les prétentions formulées dans ses écritures du 8 avril 2021, demandant au juge des référés, au visa des articles 63, 66, 325, 330 et 835 du code de procédure civile, L. 111-1, L. 112- 2, L. 122-4, L. 335-3, L. 7[…]-1, L. 7[…]-2, L. […]. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, et 1240 du code civil :
À titre liminaire :
- d’accueillir M. Z B dans son intervention volontaire accessoire dans le cadre du présent litige ;
- constater l’absence de qualité à agir de M. X A et M. Y D sur le fondement d’une atteinte au droit d’auteur ;
- constater l’absence de qualité à agir de la société Genesis ;
- constater l’absence de qualité à agir de la société Headbangers Entertainment ;
- constater l’absence de qualité à agir de la société Because Music ;
- en conséquence, déclarer l’action et l’ensemble des demandes irrecevables ;
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À titre principal :
- dire et juger que les demandeurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite fondé sur le risque de confusion ;
- dire et juger que les demandeurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite fondé sur une atteinte aux droits d’auteur ;
- dire et juger que les demandeurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite fondé sur une atteinte à la marque n° 083557655 ;
- dire et juger que les demandeurs ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite fondé sur un acte de concurrence déloyale et parasitaire ;
En conséquence :
- dire n’y avoir lieu à référé ;
- débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et, notamment :
- débouter les demandeurs de demande d’interdiction de commercialisation pour l’avenir des albums « Jvstice » de Z B et des produits de merchandising qui y sont associés ;
- débouter l’ensemble des demandeurs de leurs demandes de provision compte tenu de l’existence de contestation sérieuses ;
En tout état de cause :
- condamner solidairement les demandeurs à payer à M. Z B la somme de […] 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré, les parties étant informées que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le […] avril 2021, à […] heures 30.
Les parties étant régulièrement représentées à l’instance, cette décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Su r l’in te rv e n tio n v o lo n taire
Conformément à l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.
En l’espèce, M. B déclare intervenir volontairement à la procédure, à titre accessoire, faisant valoir un intérêt, tant matériel que moral, à ce que son album et les produits qui en sont dérivés puissent continuer à être exploités et commercialisés en France.
Il justifie, ce faisant, d’un intérêt personnel et direct à soutenir les prétentions de la société Universal Music, qui assure l’exploitation, sur le territoire national, de l’album et des produits promotionnels sur lesquels figurent les signes faisant l’objet d’une demande d’interdiction qui, si elle était satisfaite, aurait des répercussions immédiates sur ses droits.
L’intervention volontaire accessoire de M. B sera en conséquence déclarée recevable.
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Su r la d e m an d e d e re je t d e p iè c e s
Moyen des parties
AB société Dify Group sollicite le rejet des pièces produites par les demandeurs en langue anglaise sans traduction, faisant valoir une atteinte au principe de la contradiction ainsi qu’une violation de l’article 5.5 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Les demandeurs concluent au rejet de cette demande, soutenant que les défendeurs ont démontré leur compréhension des pièces non traduites.
Réponse
En droit, la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à communiquer celle-ci à toute autre partie à l’instance, conformément à l’article […]2 du code de procédure civile. Le juge peut, selon l’article […]5 du même code, écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
L’article 111 de l’ordonnance du 25 août […]39 sur le fait de la justice, dite ordonnance de Villers- Cotterêts, prescrit par ailleurs que « tous arrests, ensemble toutes autres procédures, soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel françois et non autrement ».
L’utilisation de la langue française requise par ce texte, que reprend pour en élargir la portée l’article 2 de la Constitution, aux termes duquel la langue de la République est le français, ne concerne que les actes de procédure. Hormis ceux-ci, il appartient au juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (v. not. : 1 Civ., 22re septembre 2016, pourvoi n° […]-21.176, Bull. 2016, I, n° 175).
AB seule production d’un document en langue étrangère ne suffit pas à faire déclarer celui-ci irrecevable dès lors que son contenu est compréhensible pour le juge et les parties sans qu’il soit nécessaire de recourir à un expert pour le traduire, l’article 5.5 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat édictant, à cet égard, une règle qui s’impose à l’avocat sans emporter nécessairement irrecevabilité procédurale en cas de non-respect.
Il est en l’espèce constant que les pièces dont la société Dify Group demande le rejet ont été régulièrement communiquées à l’ensemble des parties.
Il apparaît en outre que cette société, qui ne s’interdit pas de produire elle-même une pièce en anglais (n° 8) sans en assurer la traduction, critique dans ces écritures certaines des pièces dont elle sollicite le rejet, en en donnant une libre traduction dont la qualité atteste sa parfaite maîtrise de cette langue.
Elle ne saurait, dans ces conditions, se prévaloir d’une atteinte au principe de la contradiction, le juge étant de son côté en état de comprendre des pièces litigieuses.
AB demande visant à voir écarter des débats les pièces comportant des textes en langue anglaise non traduits sera en conséquence rejetée.
Su r le s d e m an d e s p rin c ip ale s
Moyen des parties
En demande
Le mandeurs invoquent une confusion créée entre les œuvres du groupe Justice et celle de Z B à l’origine d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile, indépendamment de toute atteinte à leurs droits, de nombreux professionnels et amateurs ayant constaté la similitude des signes litigieux, attestant ainsi un risque d’association entre les produits et les œuvres exploités par chacun des artistes.
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Ils font en outre valoir une atteinte portée aux droits d’auteurs de MM. A et du fait de la reproduction sans leur autorisation des principales caractérist es du logotype Justice et du pictogramme de la croix, tant sur la pochette de l’album de M. Bi que sur ses produits dérivés. Ils soulignent l’originalité de ces signes, dont ils détaillent les évolutions et partis pris esthétiques, et relèvent qu’ils sont devenus, au fil des années, des éléments d’identification de leur groupe. Ils opposent à l’argumentation des défendeurs leur déniant la qualité d’auteurs une attestation du graphiste So Me en sens contraire.
Ils concluent à l’existence d’actes de contrefaçon de marque par imitation, tant pour ce qui concerne l’album que les produits dérivés (affiches, prospectus, vêtement u fait de la similitude des signes en présence, et précisent, sur ce point, que le nom de Z Bi n’apparaît pas sur les produits dérivés, seuls les signes litigieux y figurant, l’album caractérisant un usage de ceux-ci dans la vie des affaires.
Dénonçant une entreprise de spoliation systématique attestant une volonté de profiter s bourse délier de leurs créations, ils font état des contacts pris avec eux par les équipes de M. B avant la sortie de l’album, et concluent à l’existence d’actes parasitaires subis tant par les auteurs et titulaires de la marque, en présence de faits distincts de la contrefaçon, que par les licenciés.
Ils invoquent des préjudices résultant de l’atteinte portée aux droits des auteurs et à la valeur patrimoniale de la marque, des conséquences économiques négatives pour les licenciés ainsi que du fait que le public ne connaissa as le groupe Justice pourrait être conduit à penser que celui-ci s’inscrit dans le sillage de M. B
En défense
AB société Universal Music France conclut au débouté de l’ensemble des demandes qui lui sont opposées.
Elle écarte tout risque de confusion dans l’esprit du public entre les artistes en présence ant valoir que les articles de presse et commentaires cités n’attribuent jamais l’album de M. B au groupe Justice et présentent un caractère artificiel pour avoir été suscités par ce dernier.
Contestant la qualité d’auteur de MM. A et elle exclut toute contrefaçon sur ce terrain, faute d’originalité des signes revendiqués et en présence de différences notables entre les signes opposés.
Elle ajoute, sur la contrefaçon de marque, que le signe « Justice » n’est pas utilisé à titre de marque et qu’il diffère, en toute hypothèse, de celui déposé par les demandeurs comme marque.
Elle conclut à l’irrecevabilité des demandes rmées oncurrence déloyale dès lors, d’une part, que les faits invoqués par MM. A et D ne sont pas distincts de ceux avancés au titre de la contrefaçon et, d’autre part, que les sociétés Headbangers Entertainment et Because Music ne produisent pas les contrats de licence établissant les droits qu’elles revendiquent, le risque de confusions n’étant, en tout hypothèse, pas établi.
À titre subsidiaire, elle considère que le préjudice allégué n’est pas démontré.
M. B conclut à l’irrecevabilité des demandes. Il soutient que MM. A et D ne sont pas les auteurs du logotype et du pictogramme litigieux, qui ont été créés par le graphiste So Me, ainsi qu’il résulte d’une interview filmée de ce dernier expliquant les conditions de création de ces signes. Il ajoute que les cessions de droits et contrats de licences revendiqués par les sociétés Genesis, Headbangers Entertainment et Because Music ne sont pas établies.
Il fait valoir, sur le fond, que la confusion alléguée ne saurait en elle-même caractériser un trouble manifestement illicite, en l’absence de violation d’une règle de droit, et conclut à l’absence de contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur, faute de titularité des demandeurs et faute d’originalité des signes qu’ils revendiquent dont il souligne les différences d’avec ceux qu’il utilise.
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Il invoque l’existence d’une contestation sérieuse tenant au risque de déchéance de la marque revendiquée et fait valoir l’absence de similitude des signes, le défaut d’usage à titre de marque et l’absence de risque de confusion.
Il dénie tout acte de concurrence déloyale, soulignant que les faits invoqués à ce titre sont identiques à ceux fondant les demandes relatives aux droits d’auteur et sur la marque. Il fait en outre valoir l’absence de faute démontrée, aucune volonté de captation de clientèle n’étant établie, alors même qu’il jouit d’une notoriété très supérieure à celle du groupe justice.
Il souligne le caractère disproportionné des mesures d’interdiction sollicitées et conclut à l’absence de preuve d’un préjudice propre à justifier l’allocation d’une indemnité provisionnelle.
AB société Dify Group soulève l’irrecevabilité des demandes, soutenant que MM. A et Du
ne sont pas les auteurs des signes litigieux et que les sociétés demanderesses ne démontrent pas la titularité de leurs droits. Elle ajoute s’en remettre aux moyens et arguments de la société Universal Music France pour ce qui regarde le fond et l’absence de trouble manifestement illicite démontré.
Réponse du tribunal
Sur la recevabilité des demandes
En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Selon l’article L. 1[…]-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. AB présomption instituée par ce texte est simple et peut être combattue par tout moyen.
Conformément à l’article L. 712-1 du même code, la propriété de la marque s’acquiert par son enregistrement, qui produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable, l’article L. 714-1 permettant que les droits attachés à une marque puissent faire l’objet, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive.
En l’espèce, MM. A et fondent une partie de leurs demandes sur des atteintes portées à la marque semi-figurative française n° 08 3 557 665, déposée le 21 février 2008 et renouvelée le 28 février 2018, dont ils démontrent, par la production d’un certificat d’identité et d’extraits du registre de l’INPI (pièces n° 3 et 4 en demande), être les titulaires.
Ils revendiquent par ailleurs la qualité d’auteurs et le bénéfice des droits qui en découlent sur le logotype déposé comme signe constituant la marque semi-figurative précitée ainsi que sur le pictogramme en forme de croix ci-avant reproduit.
Les pièces versées aux débats démontrent que ces éléments ont été divulgués dès 2007 par les intéressés, en leur qualité d’artistes formant le groupe Justice (pièces n° 5 à 7 en demande). Il appartient donc aux défendeurs, qui contestent leur qualité d’auteurs, de renverser la présomption instituée par l’article L. 1[…]-1 du code de la propriété intellectuelle précité en rapportant la preuve de leur création par un tiers.
AB société Dify Group et M. B produisent à cette fin (pièce n° 17 et extraits diffusés lors de l’audience) une interview de M. AA AB graphiste connu sous le pseudonyme de So Me, dans laquelle celui-ci explicite l’évolution du logotype et du pictogramme litigieux, tout en les dessinant sur une feuille, et fait notamment état de sa surprise devant le choix de personnes ayant décidé « de se faire tatouer un dessin que j’avais fait ». Ils invoquent une interview du même
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explicitant comment « est venue l’idée d’utiliser cette croix », détaillant le processus ayant conduit à son inclinaison et faisant état de ce que « comme toute mes pochettes, elle a été conçue sur un ordinateur mais sans utiliser d’astuce logicielles, en dessinant directement sur une tablette » (pièce n° 30 en demande). Ils produisent enfin une interview de MM. A et Du dans laquelle le premier déclare, en 2007, au sujet du pictogramme figurant une croix : « nous avons laissé carte blanche au graphiste du label, So Me. Nous ne nous sommes absolument pas occupé du graphisme », le second ajoutant : « AB croix ? Dieu seul le sait ! C’est une idée de nous trois ».
Les demandeurs leur opposent une attestation signée de M. L (pièce n° 14) dans laquelle celui-ci déclare notamment : « J’ai en effet participé à la création de visuels pour les albums et produits de merchandising du groupe Justice et notamment à l’occasion du premier album publié par Ed Banger Records, qui préfigurait la première utilisation de la croix latine stylisée qui symbolise aujourd’hui et identifie le groupe Justice. En ce qui concerne cette première version du logo, j’ai notamment mis en création graphique, par un dessin assisté par ordinateur, la croix noire aux arrêtes dorées, sous la direction de Y D et X A […]. / Dans le cadre de ce travail, je n’ai pour ma part pas participé, en tant qu’auteur-graphiste, à la création des visuels originaux représentés ci-dessus, mon travail ayant consisté à décliner et adapter ces créations originelles, selon les directives artistiques qui m’étaient données ».
AB confrontation de ces éléments n’apparaît pas de nature à renverser, avec l’évidence requise en référé, la présomption de titularité énoncée à l’article L. 1[…]-1 du code de la propriété intellectuelle, faute d’établir la revendication, par M. L de la création des signes litigieux, la référence faite à « un dessin que j’avais fait » pouvant se rapporter à un acte d’exécution, quand la mention relative à « l’idée d’utiliser cette croix » ne dit rien de l’auteur de l’idée en question, étant relevé que l’intéressé, qui connaît l’existence de la présente procédure pour avoir rédigé une attestation destinée à y être produite, n’est pas intervenu volontairement à l’instance pour revendiquer des droits sur ces signes, la rédaction de cette attestation, dont le caractère mensonger allégué en défense n’est pas démontré, marquant au contraire son intention de renoncer à une telle intervention.
Les demandes formées par MM. A et D doivent, dès lors, être regardées comme recevables.
S’ils soutiennent avoir cédé leurs droits à la société Genesis, ils ne produisent en revanche aucun acte propre à établir une telle transmission, l’extrait K-bis de cette société étant à cette égard insuffisant, alors même, s’agissant de la marque, que le certificat afférent et le répertoire tenu par l’INPI ne font état d’aucune cession.
Le contrat de licence exclusive versé aux débats par les sociétés Headbangers Entertainment et Because Music, dont ne sont produits que des extraits et qui n’est pas davantage répertorié par l’INPI, ne démontre pas davantage les droits de ces dernières, dès lors que, passé avec la société Genesis, qui n’établit pas être cessionnaire des droits de MM. A et D , il n’identifie pas le logotype et le pictogramme revendiqués comme faisant l’objet de la licence.
AB qualité pour agir de ces sociétés n’étant ainsi pas démontrée, leurs demandes seront déclarées irrecevables.
Sur le trouble manifestement illicite résultant du risque de confusion
Conformément à l’article L. 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandeurs se prévalent d’un trouble manifestement illicite indépendant de toute atteinte portée à des droits de propriété intellectuelle et de tout acte de concurrence déloyale, à raison du risque de confusion induit par la commercialisation et l’exploitation, sur le territoire français, du dernier album de M. B
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Un tel moyen manque en droit, le trouble manifestement illicite revendiqué au titre des dispositions précitées ne pouvant s’envisager sans la démonstration de l’illicéité qui lui est consubstantielle et qui suppose établie la violation d’une règle de droit ou l’atteinte portée à un droit.
Il sera donc écarté.
Sur les atteintes au droit d’auteur
L’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle qualifie de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, l’article L. 122-4 du même code déclarant illicite toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d’une œuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause.
Au regard des exigences posées à l’article 835 du code de procédure civile précité, il incombe à MM. A et D d’établir, conformément à l’article 9 du même code, l’existence d’une atteinte manifeste aux droits d’auteur qu’ils revendiquent sur le logotype « justice » et le pictogramme en forme de croix illustrant leurs albums.
S’ils soulignent, pour ce faire, l’originalité de ces créations, qu’ils détaillent et explicitent, et se prévalent d’une reprise par imitation de leurs caractéristiques essentielles, cette originalité et cette reprise n’en sont pas moins contestées par les défendeurs, lesquels suscitent sur ces points un débat nourri que les réactions de certains journalistes ou particuliers s’exprimant sur les réseaux sociaux ne sauraient occulter et qu’il n’appartient pas au juge des référés, qui est juge de l’évidence, de trancher.
Le trouble invoqué ne peut, dans ces conditions, être regardé comme manifeste.
Les demandes formées sur le fondement de l’atteinte portée aux droits des auteurs seront en conséquence rejetées.
Sur la contrefaçon de marque
Conformément à l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. AB juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. Elle peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article L. 716-4 du même code, constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 7[…]-2 à L. 7[…]-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 7[…]-4.
Aux termes de l’article L. 7[…]-2, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
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Ces dispositions doivent, conformément au principe dégagé par l’arrêt Von AC et AD c. ABnd Nordrhein-Westfalen du 10 avril 1984 de la Cour de justice des communautés européennes (aff. 14/83), être interprétées à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres, refondue dans la directive 20[…]/2436/UE du 16 décembre 20[…].
Le risque de confusion fait ainsi l’objet d’une appréciation abstraite, par référence au dépôt, en considération, d’une part, du public pertinent, composé de consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs de la catégorie de produits et services concernés, et, d’autre part, de facteurs tenant à la similitude des produits et services et des signes en présence, à la connaissance de la marque sur le marché et l’association pouvant être faite par le public entre ces éléments. Ce risque est analysé globalement. Tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
AB contrefaçon suppose en outre un usage du signe dans la vie des affaires en tant que marque, aux fins de distinguer des produits ou des services comme provenant d’une entreprise déterminée (CJCE, 23 février 1999, BMW, C-63/97, et CJUE, 16 novembre 2004, Anheuser-Busch, C-245/02), l’atteinte devant être portée aux fonctions essentielles de la marque (CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal, C-206/01).
En l’espèce, les demandeurs invoquent une atteinte par imitation à leur marque semi-figurative « Justice », soulignant la similitude des signes et l’identité des produits litigieux, tant pour ce qui concerne l’album que les biens commercialisés afin d’en assurer la promotion.
Les défendeurs et la partie intervenante leur opposent l’absence d’usage à titre de marque et soulignent les différences de graphismes entre les signes en concours, la partie intervenante contestant au surplus l’opposabilité de la marque en invoquant le risque de déchéance encouru par celle-ci.
Si le public pertinent, composé des consommateurs français normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, comme l’identités des biens et services concernés ne sont pas en débats, le juge des référés relève que l’usage en tant que marque, par les défendeurs, du logotype querellé ne peut être considéré comme avéré, s’agissant du titre d’un recueil d’œuvres musicales et de sa reprise sur des produits dérivés dont il n’a pas vocation à identifier la provenance, pour faire référence, non à leur origine mais à une œuvre dont ils assurent la promotion.
AB similitude des signes en présence n’est quant à elle pas obvie, l’utilisation d’une croix pour figurer le « t » du mot « justice » ne suffisant pas à l’établir, quand le graphisme des lettres employées (empattements d’un côté, caractères linéaux de l’autre) et la forme d’ensemble donnée à chacun des logotypes, dont l’un présente un caractère sinueux et l’autre s’inscrit dans un bloc linéaire, ne peuvent être assimilées.
Dans ces conditions, et sans préjudice de l’appréciation qui pourra, le cas échéant, être portée au fond par le tribunal compétent, la vraisemblance de l’atteinte alléguée n’est pas démontrée.
Les demandes formées au titre de la contrefaçon de marque seront en conséquence rejetées.
Sur la concurrence déloyale et parasitaire
AB concurrence déloyale est sanctionnée sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, en vertu desquelles tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
[…]
Elle doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’analyse du risque de confusion relève d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme, qui s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion, consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.
L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon. AB sanction du cumul de demandes indemnitaires fondées sur des faits identiques au titre de la responsabilité délictuelle n’est pas, à la différence de celle des actions fondées cumulativement sur les responsabilités contractuelle et délictuelle, l’irrecevabilité des deux demandes mais uniquement de celle des deux qui est présentée à titre complémentaire. Elle peut en revanche l’être à titre subsidiaire pour des faits identiques à charge pour la partie qui l’invoque de les qualifier et de les motiver conformément aux règles propres à la concurrence déloyale et parasitaire, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne pouvant jouir de plus de droits sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire qu’il n’en a en application du droit des marques et l’action fondée sur la responsabilité délictuelle ne pouvant constituer une protection de repli par rapport à celle, spéciale, offerte par l’action en contrefaçon. Elle peut enfin l’être à titre subsidiaire pour défaut de constitution du droit privatif invoqué à titre principal.
En l’espèce, MM. A et , qui ne confèrent pas à leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale un caractère subsidiaire, invoquent à ce titre des actes distincts de ceux relatifs aux atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle qu’ils revendiquent par ailleurs, du fait de l’imitation par des défendeurs de l’univers du groupe Justice, lequel ne se trouve pas circonscrit au seul usage du logotype et du pictogramme litigieux, et d’une volonté de tirer profit de leurs créations sans bourse délier.
Ces demandes apparaissent dès lors recevables en leur principe.
AB présente action s’inscrivant dans le cadre du référé, les fautes alléguées doivent être appréciées à l’aune du trouble manifestement illicite mentionné à l’article 835 du code de procédure civile précité.
Le juge des référés relève, à cet égard, sur le parasitisme, que les éléments avancés par les demandeurs, tenant à l’existence de démarches entreprises auprès d’eux, courant 2020, par les équipes de M. B afin de connaître l’identité de leur graphiste, l’utilisation sur scène par l’intéressé d’une croix latine lumineuse, le choix du titre « Justice » pour son album et la reprise du pictogramme de la croix, comme la commercialisation de produits dérivés reprenant une thématique de couleur noir sur fond noir, n’établissent pas avec l’évidence requise par la procédure d’urgence l’existence des fautes alléguées dès lors que l’usage, dans le milieu musical, de références à la croix latine et de produits promotionnels utilisant des logotypes ou pictogrammes noir sur fond noir n’est pas exclusif au groupe Justice, ainsi que le démontrent les défendeurs, et que la stylisation du titre de l’album de M. B comme celle du pictogramme qui lui est associé, lequel est la reprise colorée du « t » figurant dans le logotype du titre de l’album, présentent des différences notables, de police de caractère, de perspective et de volume, d’avec les graphismes retenus par les demandeurs, M. B détaillant dans ses écritures une démarche explicitant des choix créatifs personnels.
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Il apparaît par ailleurs, sur la concurrence déloyale, que le risque de confusion dont la caractérisation conditionne l’existence d’une faute n’est pas démontré, les articles de presse et publications sur les réseaux sociaux produits en ce sens par les demandeurs, qui font certes état de similitudes, ne révélant pas pour autant une confusion entre les artistes en présence, dont les univers musicaux sont clairement distingués, l’erreur de pochette commise par un média dans l’annonce de l’album de M. B n’étant, à cet égard, pas significative d’une possible confusion dans l’esprit du public concerné.
Les demandes formées au titre de la concurrence déloyale seront en conséquence rejetées.
Su r le s d e m an d e s ac c e s s o ire s
MM. A et D la société Genesis, la société Headbangers Entertainment et la société Because Music, qui succombent et dont les demandes au titre des frais irrépétibles seront partant rejetées, seront condamnés à supporter les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer aux défendeurs et à la partie intervenante une indemnité procédurale au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens qui, en considération de l’équité et des contraintes particulières tenant à la procédure de référés à heure indiquée, sera fixée à hauteur de 4 000 euros pour la société Universal Music France, 1 000 euros pour la société Dify Group et 5 000 euros pour M. Bi
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Recevons M. Z B en son intervention volontaire accessoire ;
Rejetons la demande de la société Dify Group visant à voir écarter des débats les pièces en langue anglaise, non traduites, produites par les demandeurs ;
Déclarons irrecevables, faute de démonstration de leur qualité pour agir, les demandes formées par les sociétés Genesis, Headbangers Entertainment et Because Music ;
Déclarons recevables les demandes formées par MM. X A et Y D ;
Déboutons MM. X A et Y D de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons in solidum MM. X A et Y D la société Genesis, la société Headbangers Entertainment et la société Because Music à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- à la société Univesral Music France, la somme de quatre mille euros (4 000 €) ;
- M. Z B la somme de cinq mille euros (5 000 €) ;
- à la société Dify Group, la somme de mille euros (1 000 €) ;
[…]
Condamnons in solidum MM. X A et Y , la société Genesis, la société Headbangers Entertainment et la société Because Music à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A NANTERRE, le […] Avril 2021.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Sofiane LHERM, Daniel BARLOW, Premier vice-président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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