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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 31 oct. 2024, n° 24/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES – (rétentions administratives étrangers)
N° RG 24/00614 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP7G et RG 24/00615 Page
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
──────────
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE
DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Cabinet de Nicolas REVEL
Ordonnance du 31 Octobre 2024
Dossier N° RG 24/00614 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP7G et N° RG 24/00615
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Nicolas REVEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Magali VIVIEN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 2 ans de M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE en date du 23 janvier 2024, notifié le même jour, à l’encontre de
M. [T] [I]
né le 13 Avril 2001 à [Localité 3] (Maroc)
alias [R] [S]
né le 13 Avril 2024 à [Localité 3] (Maroc)
Fils de [I] [L] et de [I] [B]
Demeurant : inconnu
Nationalité : Marocaine
Vu la décision préfectorale en date du 27 octobre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 27 octobre 2024 à 17h35,
Vu la requête de M. [T] [I] enregistrée au greffe le 30 Octobre 2024 à 14h34 tendant à la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative sur le fondement des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 30 Octobre 2024 à 16h35 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY- COURCOURONNES – (rétentions administratives étrangers)
N° RG 24/00614 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP7G et RG 24/00615 Page
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Sassouvi AKOLLOR, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ;
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir celle introduite par la requête de M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE enregistrée sous le N° RG 24/00614 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP7G et celle introduite par M. [T] [I] enregistrée sous le N° RG 24/00615 ;
SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
Attendu que le conseil de M.[D] [T] fait grief à la procédure de placement en rétention, d’être conduite alors qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, de porter atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard de ses attaches en France, d’être entâchée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il aurait pu être placé sous assignation à résidence;
Attendu toutefois que la condition de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement n’est pas une condition préalable au placement en rétention mais est éclairée par les éléments recueillis au cours de la rétention, qu’il existe en l’état un arrêté faisant obligation de quitter le territoire concernant l’intéressé, que celui-ci apparaît en vigueur;
que la critique fondée sur le droit de l’intéressé à mener une vie familiale normale vise plutôt la mesure d’éloignement du territoire français dont la régularité échappe au contrôle du juge judiciaire; qu’une mesure de rétention, limitée dans le temps, ne porte pas une atteinte disproportionnée à ce droit au regard des autres impératifs de la procédure; que les éléments du dossier (relations conflictuelles avec son ex-compagne, absence de domicile commun, absence d’enfant à sa charge effective avec cette précision que, selon les déclarations de la mère de l’enfant, l’enfant aurait été placé du fait de la violence du père) ne viennent pas au surplus étayer cette critique;
que M.[D] [T] n’a pas communiqué dans le temps de ses auditions en garde à vue d’éléments permettant de considérer qu’il présentait des garanties suffisantes de représentation pour être assigné à résidence, notamment s’agissant de l’exigence d’un domicile stable;
Qu’il ne résulte donc pas des éléments du dossier, que la procédure que la procédure de placement en rétention administrative de M.[D] [T] soit entâchée d’irrégularités;
SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :
RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-2 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que M.[D] [T] s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Article L742-2
L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[D] [T] , à savoir avoir saisi le consulat marocain le 28 octobre 2024 d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire;
Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[D] [T] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;
Attendu qu’il convient de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce
que M.[D] [T] n’a pas déposé auprès des autorités son passeport en cours de validité et l’ensemble de ses documents d’identité;
Attendu qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que l’état de santé de M.[D] [T] soit incompatible avec son maintien en rétention administrative;
Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet des Hauts-de-Seine de prolongation de la rétention de M.[D] [T] pour une durée de 26 jours;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE enregistrée sous le N° RG 24/00614 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP7G et celle introduite par M. [T] [I] enregistrée sous le N°RG 24/00615 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de M. [T] [I] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de M. [T] [I] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [T] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 01 novembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à EVRY le 31 Octobre 2024 à 12 h 05
LE GREFFIER LE JUGE
Magali VIVIEN Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 2]
— l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
.
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