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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 16 janv. 2026, n° 23/04247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/04247 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[10]
MINUTE N°26/023
AFFAIRE N° RG 23/04247 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVS
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 16 JANVIER 2026
EN DEMANDE :
Madame [I] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Yann PREVOST, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat plaidant
EN DÉFENSE :
Monsieur [B] [Z] [O]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Elise QUINTRIE LAMOTHE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Marion HARDY
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 16 et 27 octobre 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 16 janvier 2026.
Copie exécutoire et conforme Avocats : SELARL PREVOST [1], Me Elise QUINTRIE LAMOTHE
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 23/04247 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOVS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 29 avril 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [I] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 14]
et
Monsieur [B] [Z] [O]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 11] (974),
aux torts de Monsieur [B] [Z] [O] en application de l’article 242 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [O] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 3.000,00 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 7 juin 2023 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [W] [E] [L] [O] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 13] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant alternativement chez le père et chez la mère, selon des modalités définies amiablement entre les parties, et à défaut d’accord, comme suit :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : du lundi matin rentrée des classes ou 8 heures au lundi matin suivant, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère,
— pendant la première moitié des grandes vacances scolaires d’été et d’hiver austral les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement pour la mère,
à charge pour le parent qui débute l’exercice de son droit de chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant mineur, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ;
DIT que chacun des parents prendra en charge directement l’ensemble des frais courants de l’enfant, lors de sa période de résidence à son domicile ;
DIT que les frais concernant l’enfant (notamment frais de scolarité, garderie, périscolaire, cantine, activités, frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et au besoin les Y CONDAMNE ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [O] à payer à Madame [I] [Y] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] [O] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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