Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 24/03622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Mutuelle APGIS, La Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03622 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MXOE
En date du : 05 février 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du cinq février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
Audience prise en présence de Madame [B] [M], stagiaire de 3ème.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 6], de nationalité Française, Graphiste
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Sophie BABÉ, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marcelle FAURE, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
La Mutuelle APGIS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Thierry CABELLO – 0039
Me Didier CAPOROSSI – 0150
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 juin 2020, [K] [X] a été victime à [Localité 11] d’un accident de la circulation, lorsque sa motocyclette a percuté un véhicule conduit par [F] [H], assurée auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
[K] [X] circulait en direction de [Localité 11] sur la RD97 en effectuant une manœuvre de dépassement par la gauche de véhicules en circulation. Lorsqu’il a voulu se rabattre, son véhicule a percuté le véhicule de [F] [H] qui quittait une route perpendiculaire à l’axe emprunté par [K] [X] et qui souhaitait tourner à gauche.
[K] [X] a été blessé.
Dans le cadre amiable, la compagnie d’assurance de la victime, AMV, missionnait le docteur [V] pour une expertise médicale amiable.
Le Docteur [V] a déposé son rapport d’expertise amiable le 27 août 2022. Ses conclusions sont les suivantes :
Tierce personne temporaire
— 1 heure par jour : Du 10.06.20 au 17.06.20
— 4 heures hebdomadaires : Du 18.06.20 au 23.07.20.
Arrêt de travail Du 11.06.2020 au 29.06.2020
Déficit fonctionnel temporaire à 50% (Classe III) Du 10.06.2020 au 17.06.2020
Déficit fonctionnel temporaire à 25% (classe II) Du 18.06.2020 au 23.07.2020
Déficit fonctionnel temporaire à 10% (Classe I) Du 24.07.2020 au 22.11.2021
Préjudice esthétique temporaire 2,5/7 Du 10.06.2020 au 10.08.2020 ([Localité 13] de contentions et hématome génital)
Souffrances endurées 3,5/7
Date de Consolidation 23.11.2021
Déficit fonctionnel permanent 8%
Préjudice sexuel : dyserection
*
Par exploits de commissaires de justice en date des 29 et 30 mai 2024, [K] [X] a fait assigner la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, la CPAM DU VAR et la mutuelle APGIS devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de la loi du 5 juillet 1985, aux fins de réparation de son préjudice corporel en lien avec l’accident de la circulation du 10 juin 2020 à LA VALETTE-DU-VAR.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 10 février 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [K] [X] demande de :
« Vu la Loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles L211-9 et suivants du Code des assurances
Vu les pièces versées aux débats
1°) Débouter la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD de toutes ses demandes fins et conclusions
EN CONSEQUENCES :
2°) Juger qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de Monsieur [K] [X] de nature à nier ou réduire son droit à indemnisation.
EN CONSEQUENCE :
3°) Juger que Monsieur [K] [X] doit être indemnisé de l’ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
4°) Juger que le recours subrogatoire des tiers payeurs ne pourra nuire au droit préférentiel de la victime, conformément aux dispositions de la Loi du 21 décembre 2006.
5°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement des sommes suivantes: Frais divers
Honoraires médecin conseil : 1 560 €
Tierce-personne : 628 €
Déficit fonctionnel temporaire : 2 056 €
Souffrances endurées (3,5/7) : 8 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 €
Déficit fonctionnel permanent (8%) : 16 280 €
Préjudice sexuel : 8 000 €
6°)Surseoir à statuer sur l’indemnisation des postes de préjudices Dépenses de Santé Actuelles, et Pertes de Gains Professionnels Actuels.
7°) Juger que le montant de l’indemnité qui sera allouée par le jugement à intervenir produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 10.02.2021 jusqu’au jour du jugement devenu définitif sur l’intégralité des préjudices alloués à la victime avant recours des organismes payeurs avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code civil (ancien article 1154) (Crim 2 mai 2012 n°11-85416 ; Civ 2, 22 mai 2014 n°13-14698).
8°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4 000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
9°) Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
10°) Condamner Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, distraits au bénéfice de CABELLO & ASSOCIES, Avocat, sur sa due affirmation de droit."
Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 24 mars 2025 et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD demande de :
« Vu les dispositions de l’article 4 de la Loi du 05 Juillet 1985,
ORDONNER ET JUGER que Monsieur [K] [X] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation.
EN CONSEQUENCE
DEBOUTER Monsieur [K] [X] de l’intégralité de ses demandes, tant quant à son droit à indemnisation, qu’à ses demandes indemnitaires, ou encore à celle formalisée au titre des frais irrépétibles.
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE ORDONNER la réduction du droit à indemnisation de Monsieur [K] [X] à hauteur de 75 %.
ORDONNER que la liquidation du préjudice corporel de Monsieur [K] [X] se fera de la façon suivante :
— Dépenses de santé actuelles Réservées
— Honoraires médecin conseil 1560 € x25% 390,00 €
— Frais tierce personne 420 € x25% 105,00 €
— PGPA Réservé
— Déficit fonctionnel temporaire 1581,50 € x25% 395,37 €
— Souffrances endurées 3,5/7 7000,00 € x25% 1750,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000,00 x25% : 250,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 8% 14400 € x25% 3600,00 €
— Préjudice sexuel 0,00 €
TOTAL : 6490,37 €
ALLOUER à Monsieur [K] [X] la somme de 6490,37 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, A TITRE SUBSIDIAIRE, ALLOUER à Monsieur [K] [X], au titre du préjudice sexuel la somme de 1250,00 € (5000,00 € x25%=1250,00 €);
DEBOUTER Monsieur [K] [X] de ses autres demandes dont celles relatives au doublement des intérêts ;
ORDONNER et JUGER que la décision à intervenir ne soit pas revêtue de l’exécution provisoire ;
DEBOUTER Monsieur [K] [X] de sa demande formalisée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens."
Quoique régulièrement citées par acte remis à personne morale, la CPAM DU VAR et la mutuelle APGIS n’ont ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 4 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 4 juin 2025 à 14 heures.
Par décision du 10 septembre 2025, le tribunal a décidé de :
— SURSOIR à statuer dans la présente procédure,
— RÉSERVER l’intégralité des demandes formulées par les parties, au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— RÉVOQUER la clôture fixée au 4 mai 2025 ;
— FIXER la clôture au 04 novembre 2025,
— RENVOYER l’affaire à l’audience du Tribunal statuant en juge unique du 04 décembre 2025 à 14h00 pour permettre au requérant de produire les débours définitifs de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR ou, à défaut une relance infructueuse de cette dernière.
Par notification RPVA du 24 septembre 2025, le conseil du requérant a produit les débours provisoires de l’organisme social, ce dernier indiquant qu’il ne pourrait faire parvenir ses débours définitifs que dans un délai de 4 mois, n’ayant pas été saisi auparavant par l’assureur.
Par courriel du 13 janvier 2026 notifié par RPVA, les parties ont été invitées à produire les débours définitifs de la caisse ainsi que, le cas échéant leurs observations. En réponse le même jour, le conseil de Monsieur [X] a produit les débours définitifs de la CPAM du VAR du 25 novembre 2025 pour la somme de 1 122,25 euros, précisant que les demandes du requérant demeuraient inchangées. La compagnie ALLIANZ n’a formulé aucune observation.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 5 février 2026.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE MONSIEUR [X] :
En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.
Ainsi, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué directement à la réalisation de son préjudice sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait été la cause exclusive de l’accident.
Il est constant en droit que la faute commise par la victime doit être appréciée en faisant totalement abstraction du comportement de l’autre conducteur et la victime ne peut être indemnisée en totalité dès lors qu’il est établi qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec son dommage.
Il est de principe que la partie qui oppose une diminution ou a fortiori une exclusion du droit à indemnisation doit rapporter de manière précise et circonstanciée les faits qui seraient de nature à frustrer totalement ou partiellement l’autre partie de ce droit.
Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure, en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Aux termes de l’article R 414-4 du Code de la Route :
« I. – Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci …. ».
L’article R 412-6 du code de la route dispose que :
« Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.
II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres ».
L’article R 413-17 du code de la route dispose :
« I.-Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
II.-Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation, notamment sur les voies adjacentes et des obstacles prévisibles.
III.-Sa vitesse doit être réduite :
1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
1° bis Lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure sur un accotement, une bande d’arrêt d’urgence ou une chaussée, équipé des feux spéciaux mentionnés aux articles R. 313-27 et R. 313-28 ou dont le conducteur fait usage de ses feux de détresse dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article R. 416-18 ;
2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt ».
*
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [X] circulait au guidon de sa moto sur une route départementale en direction de [Localité 10] en remontant la file de véhicules en circulation. Madame [H], conductrice du véhicule impliqué, a quitté un chemin perpendiculaire à la RD97 emprunté par Monsieur [X] en s’insérant entre les véhicules en circulation afin de tourner à gauche dans le sens [Localité 12].
L’assureur affirme que le conducteur de la moto a commis plusieurs fautes de conduite en remontant une file de voitures sans s’assurer de pouvoir regagner sa place dans le courant normal de la circulation sans gêne, en circulant à une vitesse excessive et en n’adaptant pas sa conduite aux conditions de la circulation, soit un défaut de maîtrise.
Monsieur [X] conteste cette analyse et affirme au contraire qu’il circulait sur une voie prioritaire, ce qui n’est pas le cas du chemin emprunté par Madame [H], s’agissant d’un chemin de terre ou d’un chemin privé. Il en résulte selon le requérant que Madame [H] devait attendre que la voie soit libre pour s’engager et tourner à gauche. Il précise qu’il effectuait un dépassement de véhicule sur une route limitée à 70km/h, étant précisé que le marquage au sol l’y autorisait. Il affirme ainsi que la manoeuvre de Madame [H] était particulièrement dangereuse en ce sens que:
— elle s’est engagée sur la chaussée, sans aucune visibilité sur sa droite ;
— lorsqu’elle a eu suffisamment de visibilité pour regarder à sa droite, arrêtée au milieu de la chaussée, coupant la route aux usagers,
— elle s’est engagée sur la chaussée sans prendre le temps de regarder à sa gauche et n’a donc pas vu la moto de Monsieur [X] arriver.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal d’enquête que “La circulation était chargée, le motard effectuait un dépassement par la gauche de plusieurs véhicules. La conductrice du VL venait d’une route perpendiculaire à l’axe emprunté par le motard. Elle souhaitait tourner à gauche, son clignotant était enclenché. Un véhicule l’a laissé passer. Elle roule doucement en traversant la chaussée. Elle stoppe son VL afin de vérifier sa visibilité à droite, avant de s’engager à gauche. Dans le même temps, le motard, en phase d’accélération la percute au niveau du côté gauche de sa VL (…)”.
Il y est indiqué que la circulation était très chargée dans le sens [Localité 8] et fluide dans l’autre sens. Il est noté que le choc s’est produit au niveau de l’avant gauche de la voiture. Selon le plan réalisé par les enquêteurs, le choc s’est produit dans le sens de circulation de [Localité 9] vers [Localité 7], soit dans le sens opposé de circulation de la moto de Monsieur [X], étant précisé que les deux voies sont séparées par une ligne discontinue et que la vitesse était limitée à 70km/h.
Il résulte des auditions de témoins qu’une voiture s’est arrêtée afin de laisser passer le véhicule de Madame [H], laquelle s’est engagée très lentement sur la voie de circulation et a attendu de pouvoir tourner sur sa gauche. Les témoins confirment également que le motard remontait la file de voitures, et cela à vive allure. Pour autant, il n’est pas démontré que Monsieur [X] ait excédé la vitesse autorisée de 70 km/h. Un témoin, Madame [S], confirme que Monsieur [X] circulait à contre sens de la circulation pour remonter la file de voiture, comme il n’y avait pas de voiture en face de lui, tout en précisant qu’il roulait “très vite”. Il est également mentionné par les témoins et Monsieur [X] que des travaux ralentissaient le trafic. En outre, ce dernier confirme dans son audition avoir accéléré pour opérer les dépassements pour atteindre la vitesse de 40/50 km/h.
Ainsi, étant rappelé les dispositions de l’article R 414-4 du Code de la route, il résulte de ce qui précède que si Monsieur [X] était autorisé à procéder à un dépassement au regard du marquage au sol, il lui incombait de pouvoir le faire en s’assurant de pouvoir regagner sa place dans le courant de la circulation. Or, il reconnaît non seulement avoir remonté la file de véhicules le conduisant à se déporter sur l’autre sens de circulation comme le confirme un témoin, avoir accéléré pour procéder au dépassement alors que la circulation était dense dans son sens de circulation, étant informé par ailleurs que des travaux étaient en cours plus loin et qu’il circulait à vive allure selon les témoins, rendant encore plus difficile la faculté de se replacer dans la file de véhicules. Or, il incombe à tout conducteur, en application des dispositions de l’article R 413-17 du Code de la route, d’adapter sa conduite aux circonstances de la circulation. Enfin, il sera rappelé que la faute de la victime s’apprécie abstraction faite du comportement du conducteur impliqué, dès lors que celle-ci est en lien causal avec le dommage. Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [X] ayant commis une faute en n’adaptant pas sa conduite aux conditions de circulation l’empêchant ainsi de regagner sa place dans son sens de circulation.
Par conséquent, le droit à indemnisation de Monsieur [X] sera réduit à hauteur de 30%.
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES DE MONSIEUR [X] :
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [K] [X], âgé de 33 ans au moment de la consolidation:
I. Sur les préjudices patrimoniaux
A) Préjudices patrimoniaux temporaires
1) Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
La CPAM DU VAR a adressé l’état de ses prestations pour la somme de 648,85 euros ramenée à la somme de 454,19 euros au regard de la réduction du droit à indemnisation
Il découle des articles 760 et 763 du code de procédure civile et de l’article 15 du décret n°86-15 du 6 janvier 1986 que si les tiers payeurs peuvent faire connaître le montant de leur créance, il n’en est pas de même pour les collectivités territoriales qui doivent présenter leurs créances par l’intermédiaire d’un avocat ; les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire et que lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation.
En l’espèce, en ne constituant pas avocat, la MUTUELLE APGIS ne permet pas au Tribunal d’étudier le montant de ses dépenses.
Enfin, le requérant ne formule aucune demande.
2) Frais divers
Les frais divers sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
Au titre de l’assistance d’une tierce personne
L’expert retient que l’état de santé de [K] [X] a nécessité une aide par tierce personne à raison d’une heure par jour pendant la période de gêne temporaire partielle à 50% et 4 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire partielle à 25%.
La demande de [K] [X] suit l’évaluation de l’expert. Le tarif horaire demandé est de 22 euros par heure.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose un coût horaire de 15 euros.
En se basant sur les indications de l’expert et compte tenu d’une jurisprudence constante selon laquelle l’indemnité de ce chef ne saurait être réduite ni subordonnée à la production de justifications de dépenses effectives ainsi que de la non spécialisation de l’assistance retenue, un taux horaire à 22 euros est adapté et sera retenu
Dès lors, [K] [X] est fondé à obtenir la somme de 628 euros, déterminée comme suit :
— 8 heures x 22 € = 176 euros;
— 4 heures x 22 € x (36jours/7) = 452 euros.
La somme de 439,60 euros lui sera toutefois allouée pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation.
Honoraires du médecin conseil
La victime a droit, au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
[K] [X] demande la prise en charge des honoraires du médecin conseil l’ayant assisté lors des opérations d’expertises pour un montant de 1 560 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD accepte ce montant.
Compte tenu de la technicité des opérations d’expertise, il sera fait droit à la demande de [K] [X] à hauteur de 1 560 euros, somme qui sera ramenée à 1 092 euros pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation.
3) Perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire. Son évaluation doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
L’indemnisation doit réparer la perte de ressources occasionnée par l’arrêt provisoire de l’activité professionnelle et est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
La perte de revenus se calcule sur la perte de salaire net hors incidence fiscale.
Le requérant ne formule aucune demande.
La CPAM justifie avoir versé la somme de 473,40 au titre des indemnités journalières. Sa créance sera donc fixée à la somme de 331,38 euros pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1) Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
[K] [X] sollicite que le montant journalier soit fixé en se référant au montant du SMIC, soit 1 353 euros et demande donc une indemnisation de 2 056 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose une indemnisation globale à hauteur de 1 581,50 euros.
Une base de calcul à hauteur de 32 euros par jour est adaptée et sera retenue.
L’expert a fixé dans son rapport les périodes de déficit fonctionnel temporaire et leur taux, qui seront ici repris.
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% a été fixée du 10/06/2020 au 17/06/2020, soit un total de 8 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 128 € (8jrs x 32€ x 50%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% a été fixée du 18/06/2020 au 23/07/2020 soit pendant 36 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 288 € (36jrs x 32€ x 25%).
La période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% a été fixée du 24/07/2020 au 22/11/2021 soit pendant 487 jours. Elle doit être indemnisée à hauteur de 1 558,40 € (487jrs x 32€ x 10%).
Total du poste : 1 974,40 euros (128 € + 288 € + 1 558,40€).
La somme de 1 382,08 euros sera allouée à Monsieur [X] pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation.
2) Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[K] [X] sollicite l’octroi de 8.500 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose une évaluation du préjudice à hauteur de 7 000 euros.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 3,5/7 par l’expert pour l’hématome et le priapisme, il sera alloué à [K] [X] la somme de 8 000 euros, ramenée à 5 600 euros pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation.
3) Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Le requérant sollicite l’octroi de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD propose la somme de 1 000 euros pour indemniser le préjudice esthétique temporaire.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 2,5/7 durant la période allant du 10 juin 2020 au 10 août 2020 (deux mois) pour le port de contentions et en raison de l’hématome génital.
Il sera alloué la somme de 1.000 euros à [K] [X] pour la réparation du préjudice esthétique temporaire, l’offre de l’assureur étant satisfactoire. La somme allouée sera ramenée à 700 euros au regard de la réduction du droit à indemnisation.
C) Préjudices extra patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 8%.
[K] [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 16 280 euros en retenant un point à 2 035 euros.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD retient un point à 1 800 euros et offre donc une indemnisation de 14 400 euros.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation (33 ans), il convient de retenir un point à 2 035 euros, soit une indemnisation de 16 280 euros, ramenée à la somme de 11 396 euros au regard de la réduction du droit à indemnisation.
2) Préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L’expert retient un préjudice sexuel tel qu’évalué par le Professeur [P], qui a retenu un taux spécifique de DFP à hauteur de 5%, lequel a été inclus dans le taux global de 8%. Le sapiteur indique que le requérant a présenté dans les suites de l’accident un hématome périnéal des bourses et de la verge et un faux anévrisme de la base du corps caverneux, ayant justifié un arrêt de travail du 11 au 29 juin 2020. Subsiste comme séquelle une calcification de la base de la verge avec une douleur localisée à ce niveau en érection et une dysesthésie. Il ajoute que sur le plan sexuel, Monsieur [X] signale une dyserection qui peut être imputable à une séquelle cicatricielle douloureuse du faux anévrisme mais être aussi en partie d’origine psychogène. Il n’a toutefois des érections qu’à la masturbation et sans aide pharmacologique.
Monsieur [X] sollicite à ce titre la somme de 8 000 euros au regard de son âge au jour de la consolidation.
L’assureur sollicite à titre principal le rejet de la demande, le taux de DFP incluant les séquelles sexuelles et offre, à titre subsidiaire, le somme de 5 000 euros.
Le préjudice sexuel ne peut être raisonnablement contesté, ayant été retenu par le sapiteur et l’expert. Par ailleurs, les postes déficit fonctionnel permanent et préjudice sexuel sont définis différemment, le premier n’incluant pas le second.
Par conséquent, au regard des conclusions expertales, des doléances de la victime et de son âge au jour de la consolidation, la somme de 6 000 euros sera retenue, ramenée à 4 200 euros pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation.
Sur la répartition finale des préjudices de [K] [X] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
— Honoraires médecin conseil 1560 € x 70% : 1 092 €
— Frais tierce personne 628 € x 70% : 439,60 €
— Déficit fonctionnel temporaire 1 974,40 € x 70% : 1 382,08 €
— Souffrances endurées 3,5/7 8 000,00 € x 70% : 5 600 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 € x 70% : 700 €
— Déficit fonctionnel permanent 8% 16 280 € x 70% : 11 396 €
— Préjudice sexuel 6 000 € x 70% : 4 200 €
TOTAL : 24 809,68 €.
Au regard des éléments produits, la créance de la CPAM du VAR sera en conséquence fixée à la somme de 785,57 euros au regard de la réduction du droit à indemnisation.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à [K] [X] la somme de 24 809,68 euros en réparation de son préjudice corporel, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
— Sur le doublement des intérêts :
Il résulte de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Ce dispositif est assorti d’une sanction, qui réside dans le paiement d’intérêts au double du taux légal, prévue en ces termes par l’article L.211-13 du code des assurances qui dispose : “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou alloué par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre où le jugement est devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
Pour constituer une offre, au sens des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances et arrêter le cours des intérêts, l’offre doit être complète et détaillée c’est à dire porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice et n’être pas manifestement insuffisante. Il en est ainsi de l’offre définitive comme de l’offre provisoire.
Le simple versement de provisions à valoir sur l’indemnisation ne suffit pas si l’assureur n’a pas fait d’offre précise.
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice, ou manifestement insuffisante, équivaut à une absence d’offre.
Il ressort de la combinaison de ces textes que la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances s’applique sans distinction, selon ce texte, en cas de non-respect des délais fixés par l’article L. 211-9 du code des assurances.
Monsieur [K] [X] indique qu’aucune offre ne lui a été faite dans un délai de 8 mois à compter de l’accident et dans les 5 mois de la consolidation. Dès lors, en application des dispositions des articles L211-13 et suivants du code des assurances, il sollicite que le montant des indemnités qui lui sera alloué par le jugement à intervenir produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 10 février 2021 (8 mois après l’accident survenu le 10 juin 2020) jusqu’au jour du jugement définitif sur l’ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’assureur rappelle que les conclusions en cours d’instance valent offre au sens des dispositions précitées.
Il convient de relever que l’assureur ne conteste pas qu’aucune offre ni provisionnelle ni définitive n’a été transmise durant la phase amiable, étant rappelé que ces dernières doivent être formulées quand bien même l’assureur conteste l’étendue du droit à indemnisation de la victime et que le délai le plus favorable doit s’appliquer.
Par conséquent, la pénalité sera appliquée à compter du 11 février 2021 (le délai de 8 mois expirant le 10 février 2021 à minuit). Enfin, l’offre formulée dans les conclusions notifiées dans le cadre de l’instance est insuffisante pour ne représenter que moins d’un tiers des sommes allouées par la présente décision. La pénalité s’appliquera jusqu’à ce que la présente décision soit devenue définitive, l’assiette étant constituée par les indemnités allouées par le jugement, outre la créance du tiers payeur.
En application de l’article 1343-2 du code civil, l’anatocisme sera ordonné, les dispositions du code des assurances ne dérogeant pas à celles du code civil.
— Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, qui défaille, sera condamnée à payer à [K] [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat, étant précisé que l’expertise diligentée est amiable et non judiciaire.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR et à la MUTUELLE APGIS ;
DIT que Monsieur [K] [X] a commis une faute réduisant son droit à indemnisation à hauteur de 30% à la suite de l’accident du 10 juin 2020 ;
DIT en conséquence que la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD est tenue à réparer les conséquences dommageables de l’accident du 10 juin 2020 dont a été victime Monsieur [K] [X] à hauteur de 70% ;
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 785,57 euros au regard de la réduction du droit à indemnisation ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 24 809,68 euros en réparation de son préjudice corporel, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, avec doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée, outre la créance du tiers payeur, à compter du 11 février 2021 et jusqu’au présent jugement devenu définitif, selon le décompte suivant :
— Honoraires médecin conseil 1560 € x 70% : 1 092 €
— Frais tierce personne 628 € x 70% : 439,60 €
— Déficit fonctionnel temporaire 1 974,40 € x 70% : 1 382,08 €
— Souffrances endurées 3,5/7 8 000,00 € x 70% : 5 600 €
— Préjudice esthétique temporaire 1000 € x 70% : 700 €
— Déficit fonctionnel permanent 8% 16 280 € x 70% : 11 396 €
— Préjudice sexuel 6 000 € x 70% : 4 200 €
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens, distraits au profit de la SELARL CABELLO & Associés, avocat ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Rhône-alpes ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Vienne ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Clause pénale
- Douanes ·
- Air conditionné ·
- Site ·
- Service ·
- Électricité ·
- Installation industrielle ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Air
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Partie ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Saisine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Logement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Ordures ménagères ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Action ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité
- Quantum ·
- Administrateur provisoire ·
- Capital ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Singapour ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- León ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Référé ·
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Entreprise ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technicien ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Référé ·
- Siège ·
- Ès-qualités
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Administration ·
- Italie ·
- Délivrance ·
- Consulat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic de copropriété ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Syndicat ·
- Instance
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Capital ·
- Crédit-bail ·
- Résiliation ·
- Europe ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Tracteur ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.