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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 15 sept. 2025, n° 25/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
DU 15 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00587 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4XJ
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 Boulevard d’Orléans CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX 1
DÉFENDERESSE:
Madame [Z] [B]
née le 18 Novembre 1985 au SENEGAL, demeurant 4 allée Jean Richard Bloch – 2ème étage – Appt 003 – 76610 LE HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire au HAVRE statuant en qualité de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : sans débats en application des dispositions de l’article 462 alinéa 3 du code de Procédure Civile
JUGEMENT : – en matière de rectification d’erreur matérielle
— prononcé le 15 septembre 2025
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DES FAITS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort en date du 14 avril 2025 (n°minute 381/25), le juge des contentieux de la protection à notamment :
« CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 juin 2023 entre HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME, d’une part, et Mme [B] [Z], d’autre part, concernant les locaux situés au 4 Allée Jean Richard Bloch à Le Havre (76610) est résilié depuis le 5 septembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à Mme [B] [Z], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à Mme [B] [Z] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 4 Allée Jean Richard Bloch à Le Havre (76610) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [B] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 5 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [B] [Z] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 14899,52 euros (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [B] [Z] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [B] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 juillet 2024 et celui de l’assignation du 28 octobre 2024. »
Par requête en rectification d’erreur matérielle en date du 13 juin 2025, reçu au greffe du tribunal judiciaire le 30 juin 2025 ; Madame [B] [F], chargée de contentieux juridique, munie d’un pouvoir pour formuler cette requête pour le compte d’HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, sollicite de voir rectifier le jugement rendu le 14 avril 2025 (n°minute 381/25) en ce que le jugement mentionne une somme de 14899,52 au titre de la dette actualisée au 28 janvier 2025 en page 3, 5 et 7 du jugement rendu le 14 avril 2025 (n°minute 381/25) alors que la somme due en principal est de 2966,62 euros, la différence ayant été couverte par jugement du 22 avril 2014.
Informé de la requête par lettre simple et par courrier recommandé avec accusé de réception du greffe en date 07 juillet 2025, accusés de réception retourné signé le 11 juillet 2025, [B] [Z] n’a formulé aucune observation dans le délai de 15 jours imparti.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Aux termes de l’article 462 du Code de Procédure Civile :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’entendre les parties. Il a donc lieu de statuer sans audience.
Il apparaît que le jugement rendu le 14 avril 2025 (n°minute 381/25) dans le litige opposant HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME à Mme [B] [Z] est bien entaché d’une erreur matérielle aux pages 3, 5 et 7 du jugement résultant d’une erreur lors des demandes formulées à l’audience en ce qu’en réalité, la somme de 14899,52 euros correspond à la somme de la dette locative due au 28 janvier 2025 et de la dette locative déjà couverte par jugement du 22 avril 2014 ; Que par conséquent Mme [B] [Z] est redevable de la somme en principal de 2966,62 euros au 28 janvier 2025 ; qu’il faut lire :
— en page 3 de la décision : « À l’audience du 10 février 2025, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 janvier 2025, s’élève désormais à 2966,62 euros. HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. » au lieu et place de « À l’audience du 10 février 2025, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 janvier 2025, s’élève désormais à 14899,52 euros. HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. »
— en page 5 de la décision : « En l’espèce, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 janvier 2025, Mme [B] [Z] lui devait la somme de 2966,62 euros, soustraction faite des frais de procédure. » au lieu et place de « En l’espèce, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 janvier 2025, Mme [B] [Z] lui devait la somme de 14899,52 euros, soustraction faite des frais de procédure. »
— en page 7 de la décision : « CONDAMNE Mme [B] [Z] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 2966,62 euros (deux mille neuf cent soixante-six euros et soixante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2025, » au lieu et place de « CONDAMNE Mme [B] [Z] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 14899,52 euros (quatorze mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf euros et cinquante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2025, »
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure, d’une partie des débats et du jugement en date du 22 avril 2014 (n°RG11-13-001558) que la somme de la dette actualisée au 28 janvier 2025 est de 2966,62 euros en principal et non de 14899,52 euros ; en ce que la différence entre la somme de 14899,52 euros et la somme de 2966,62 euros correspond à un précédent logement dont les sommes dues sont couvertes par ledit jugement rendu le 22 avril 2014.
Il convient de rectifier cette erreur.
Il y a donc lieu de rectifier :
— en page 3, le premier paragraphe dans la partie « PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES » de la décision en ces termes : « À l’audience du 10 février 2025, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 janvier 2025, s’élève désormais à 2966,62 euros. HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. » .
— en page 5, le troisième paragraphe dans la partie « Sur la dette locative » de la décision en ces termes : « En l’espèce, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 janvier 2025, Mme [B] [Z] lui devait la somme de 2966,62 euros, soustraction faite des frais de procédure. » .
— en page 7, le dixième paragraphe dans la partie « PAR CES MOTIFS » de la décision en ces termes : « CONDAMNE Mme [B] [Z] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 2966,62 euros (deux mille neuf cent soixante-six euros et soixante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2025, »
Le reste du jugement demeure inchangé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en matière d’erreur matérielle,
CONSTATE que le jugement rendu le 14 avril 2025 (n°minute 381/25) par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire du HAVRE est affecté d’une erreur matérielle.
DIT que le jugement daté au 14 avril 2025 (n°minute 381/25) sera modifié :
— en page 3, le premier paragraphe dans la partie « PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES » de la décision en ces termes : « À l’audience du 10 février 2025, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 28 janvier 2025, s’élève désormais à 2966,62 euros. HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. » .
— en page 5, le troisième paragraphe dans la partie « Sur la dette locative » de la décision en ces termes : « En l’espèce, HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 28 janvier 2025, Mme [B] [Z] lui devait la somme de 2966,62 euros, soustraction faite des frais de procédure. » .
— en page 7, le dixième paragraphe dans la partie « PAR CES MOTIFS » de la décision en ces termes : « CONDAMNE Mme [B] [Z] à payer à HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME la somme de 2966,62 euros (deux mille neuf cent soixante-six euros et soixante-deux centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 janvier 2025, »
DIT que le reste du jugement demeure inchangé.
DIT que cette rectification sera mentionnée en marge de la minute du jugement daté au 14 avril 2025 (n°minute 381/25) par le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire du Havre et des expéditions qui seront délivrées conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 15 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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