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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 28 juil. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00107 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VUM7
AFFAIRE : [B] [Y] [E] C/ [T] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [H], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y] [E]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350
DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1981 à Ohio – USA, demeurant [Adresse 3]
non représenté
Clôture prononcée le : 20 mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 1er mai 2019 et le 1er avril 2021, Mme [B] [Y] [E] a versé diverses sommes d’argent à M. [T] [Z], avec qui elle était en couple.
Suivant assignation délivrée le 23 décembre 2024, Mme [B] [Y] [E] a attrait M. [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Créteil en remboursement des sommes prêtées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, Mme [B] [Y] [E] demande à la juridiction, au visa des articles 1359 et 1376 du Code civil, de :
« DECLARER recevable et bien-fondé Madame [E] [B] en ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Madame [E] [B] la somme de 47 501 euros en remboursement des prêts effectués
ASSORTIR cette condamnation d’un intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir.
REJETER l’ensemb1e des demandes, fins et conclusions présentées par Monsieur [Z]
CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Madame [E] [B] la somme de 5.000 € au titre de 1'artic1e 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [Z] aux entiers dépens. »
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. M. [T] [Z] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
1 – Sur la preuve de la créance
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1359 du code précité, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 €, doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il en va ainsi du contrat de prêt, dont la preuve incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit.
Il ressort de l’article 1376 du même code que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme en toutes lettres et en chiffres. Il est de principe que l’acte sous seing privé dressé en violation de l’article 1376 du Code civil perd la force probante qui lui est normalement attachée. Faute de bénéficier de l’autorité normale de ces actes, il peut être retenu en qualité de commencement de preuve par écrit dès lors qu’il répond aux impératifs d’origine et de contenu formulés par l’article 1362 du Code civil. L’acte doit émaner de la personne à laquelle on l’oppose, il doit rendre l’obligation vraisemblable.
Selon l’article 1366 du même code, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
Au soutien de sa demande de remboursement, Mme [B] [Y] [E] produit un courriel de M. [T] [Z] en date du 29 novembre 2020 dans lequel il « atteste que [B] [Y] [E] a prêté au Global Art Collective 50 000 $ » et il précise que cette somme « a été distribué de 3 façons en 2019 et 2020. » (cf. pièce FE2). Il apparaît que ce document ne comporte pas, comme l’exigent les dispositions légales précitées, la mention par celui qui souscrit l’engagement de la somme en toutes lettres, en sorte qu’il ne pourrait valoir que comme commencement de preuve par écrit.
Toutefois, le mail émane bien du défendeur, lequel l’a envoyé le 29 novembre 2020 à 8h12 depuis son adresse mail. En outre, les échanges de mail entre Mme [B] [Y] [E] et M. [T] [Z] versés au débat montrent que M. [T] [Z] ne conteste pas l’existence de la créance de la demanderesse. Ainsi, dans un mail envoyé le 16 avril 2021 à 11h22, M. [T] [Z] écrit « [Y] a investi dans mon organisation. Beaucoup d’argent.+$50 000. Elle m’a prêté 30 000 dollars avant la pandémie pour couvrir nos pertes ». Dans un mail envoyé le 17 avril 2021 à 9h20, M. [T] [Z] écrit à Mme [B] [Y] [E] « Je te rembourserai quand je le pourrai » et « J’ai bien l’intention de te rembourser quand je le pourrai ». Ainsi, il résulte de ces échanges que l’obligation de remboursement alléguée par Mme [B] [Y] [E] est vraisemblable.
Dans ces circonstances, Mme [B] [Y] [E] a apporté la preuve de sa créance.
2 – Sur l’exigibilité de la créance
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et que ceux-ci doivent être négociés, conclus et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1892 du code précité, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
En vertu de l’article 1902 du même code, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. L’article 1899 du Code civil prévoit que le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu. Selon l’article 1901 du code précité, s’il a été seulement convenu que l’emprunteur payerait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement suivant les circonstances.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats ses relevés bancaires (cf. pièce FE3), lesquels font apparaître les opérations suivantes :
— virement du 29/09/2019 de 8000 US dollars (UNFCU n°4736732) ;
— virement du 01/10/2019 de 7000 US dollars (UNFCU n°4776950) ;
— virement du 12/11/2019 de 2500 US dollars (UNFCU n°4897593) ;
— virement du 04/12/2019 de 2100 US dollars (UNFCU n°4978790) ;
— virement du 05/12/2019 de 1550 US dollars (UNFCU n°4980201) ;
— virement du 10/12/2019 de 1300 US dollars (UNFCU n°4993555) ;
— virement du 19/02/2020 de 4000 US dollars (UNFCU n°5218084) ;
— virement du 30/04/2020 de 15 000 US dollars (UNFCU n°5483653) ;
— virement du 27/11/2020 de 1500 US dollars (UNFCU n°6363680) ;
— virement du 23/12/2020 de 1000 US dollars (UNFCU n°6498201) ;
— paiement du 26/04/2020 à Pay Pal de 1500 US dollars ;
— paiement du 25/07/2020 à Pay Pal de 500 US dollars ;
— paiement du 02/09/2020 à Pay Pal de 1000 US dollars ;
soit un total de 46 950 dollars américains.
En outre, il apparaît que Mme [B] [Y] [E] a réalisé un virement au profit de M. [T] [Z] d’un montant de 290,33 euros le 31 août 2020 à partir de son compte bancaire, ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Quant à l’exigibilité de la créance, les parties n’ayant pas stipulé de terme étant donné que M. [T] [Z] a précisé qu’il procéderait au remboursement des sommes dues lorsqu’il en aurait les moyens, il y a lieu de fixer un terme au regard des circonstances. Or, Mme [B] [Y] [E] a versé les sommes litigieuses entre 2019 et 2021 et a mis en demeure M. [T] [Z] de rembourser les sommes prêtées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2024. M. [T] [Z], absent à la présente instance, n’apporte pas la preuve qu’il s’est libéré de sa dette et ne donne aucune information au tribunal sur les démarches entreprises pour rembourser Mme [B] [Y] [E].
Par conséquent, la dette est exigible depuis le 24 avril 2024, date de la mise en demeure de M. [T] [Z].
3 – Sur la demande de paiement
L’article 1343-3 du Code civil prévoit : « Le paiement, en France, d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros.
Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. Les parties peuvent convenir que le paiement aura lieu en devise s’il intervient entre professionnels, lorsque l’usage d’une monnaie étrangère est communément admis pour l’opération concernée. »
Il est de principe ancien et constant que le juge se prononce dans la devise ayant cours légal sur le territoire duquel il rend la justice.
Il est en outre admis que la contre-valeur en euros d’une dette libellée en monnaie étrangère doit être fixée au jour du paiement, sauf si le retard apporté à celui-ci est imputable à l’une des parties.
En l’espèce, une partie de la créance de Mme [B] [Y] [E] est libellée en dollars américains et le retard de paiement est imputable à M. [T] [Z], lequel ne justifie d’aucune démarche pour rembourser la dette, devenue exigible depuis le 24 avril 2024, date de la mise en demeure.
Dès lors, la contre-valeur en euros des dettes en dollars américains doit être fixée au jour de la présente décision.
Dès lors, il y aura lieu de condamner M. [T] [Z] au paiement de la contre valeurs en eurors de la somme de 46 950 dollars américains au titre du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M. [T] [Z] aux entiers dépens.
Il y a en outre lieu de condamner M. [T] [Z] à payer à Mme [B] [Y] [E] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
Condamne M. [T] [Z] à payer à Mme [B] [Y] [E] la contre-valeur en euros au jour de la présente décision de la somme de 46 950 dollars américains, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [T] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [T] [Z] à payer à Mme [B] [Y] [E] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT-HUIT JUILLET
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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