Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 févr. 2025, n° 23/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00643 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDZQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 5]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [12]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me CÉDRIC PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 11]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [M] [I]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 10 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [12]
[8]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [T] [F], employée par la Société [12], a été victime d’un accident du travail survenu le 10 janvier 2019 et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La [7] a notifié le 11 octobre 2022 à la Société [12] la fixation du taux d’incapacité permanente (IPP) opposable à l’employeur à 15 % à compter du 01 septembre 2022.
Contestant le taux d’IPP ainsi fixé la Société [12] a formé un recours le 05 décembre 2022 auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]).
En l’absence de décision rendue, suivant courrier expédié au greffe le 30 mai 2023, la Société [12] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 décembre 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Lors de l’audience, après avoir entendu les parties et en avoir délibéré, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces en désignant à cet effet le Docteur [E], expert judiciaire, afin d’évaluer le taux d’IPP de Madame [T] [F] opposable à la société requérante à la date de consolidation du 31 août 2022.
A l’issue des débats et après que l’expert judiciaire ainsi désigné ait livré oralement les conclusions de sa consultation médicale sur pièces en chambre du conseil, la décision a été mise en délibéré au 07 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la Société [12], représentée par son Avocat assisté du Docteur [B] [U] médecin consultant mandaté par la société, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 19 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [12] demande au tribunal de :
— à titre principal, fixer le taux d’IPP à 5 %,
— à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale sur pièces.
Au soutien de ses demandes la Société [12] s’en réfère à l’avis médical du Docteur [U] en date du 13 juin 2024 qui relève que l’accident subi par Madame [T] [F] a constitué une aggravation transitoire douloureuse d’une discopathie antérieure L5-S1 et que cet accident a généré des douleurs supplémentaires justifiant un taux de 5 %.
A l’issue de la consultation médicale sur pièces et des conclusions de cette consultation livrées par l’expert judiciaire, la Société [12] sollicite l’homologation de ce rapport de consultation et qu’il soit fait droit à sa demande tendant à la fixation du taux d’IPP de Madame [T] [F] opposable à l’employeur à hauteur de 5 %.
La [7] est non-comparante à l’audience.
Elle a été convoquée par le greffe en vue de cette audience par correspondance en date du 19 juillet 2024 et a fait parvenir au médecin consultant désigné par le tribunal, le Docteur [E], le rapport médical d’évaluation des séquelles fonctionnelles de Madame [T] [F] en vue de l’audience, et ce conformément au courrier en ce sens adressé par le greffe le 13 novembre 2024.
La Caisse n’a par ailleurs fait parvenir à la juridiction aucune écriture pour l’audience publique ainsi fixée ni dans le cadre des audiences de mise en état, ayant uniquement sollicité un renvoi en vue d’une précédente audience de mise en état du 20 juin 2024.
Au vu de ce qui précède et en application de l’article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, à défaut pour la Caisse d’avoir adressé à la Société [12] un accusé de réception de son recours devant la [10] mentionnant les voies et délais de recours notamment en cas de décision implicite de rejet, le recours contentieux formé par la Société [12] sera dès lors déclaré recevable.
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, les termes du rapport de la consultation médicale réalisée durant le temps de l’audience par l’expert judiciaire, le Docteur [E], sont les suivants :
« Madame [F] [T] est née 24 août 1973 soit 46 ans au moment des faits. Elle est conductrice de ligne. Elle est victime d’un accident de travail le 10 janvier 2019 rédigé de la façon suivante : « aurait trébuché et se serait cognée le dos et la nuque entre le compacteur à cartons ».
Le certificat médical du 11 janvier 2019 retrouve une douleur de la région cervico-dorso-lombaire. La radiographie du même jour retrouve des lésions arthrosiques et une hyperlordose.
Une nouvelle lésion le 30 août 2021 soit 26 mois après, par certificat, retrouve des lombalgies chroniques justifiant une indication opératoire.
Un nouveau certificat médical du 15 octobre 2021 précise « discopathie L5-S1 arthrodèse par voie antérieure ».
Enfin, une IRM du 27 février 2019 retrouve une hernie postérieure droite du disque L5-S1.
Par ailleurs, dans le dossier médical, il est précisé que la sciatique a disparu en post-opératoire et que les séquelles du pied sont dues à une tendinite des fléchisseurs par échographie du 11 mars 2022.
L’examen clinique de mon confère retrouve une absence de signe de Lasègue c’est-à-dire qu’on n’a plus de signe de sciatique et simplement une douleur à la palpation du pied droit.
Pour résumé, il s’agit tout d’abord d’un choc direct qui n’est jamais générateur d’une hernie. Les hernies sont plutôt déclenchées par un mécanisme de rotation par soulèvement de charges. Un choc direct ne peut pas déclencher une hernie.
L’arthrodèse qui est effectuée sur le patient n’est pas le traitement de la hernie. L’examen clinique ne retrouve plus de signe de hernie puisqu’il n’y a pas de signe de Lasègue.
On retrouve simplement comme séquelles, une douleur du pied droit qui, a priori, dépend plutôt d’une tendinite et n’est pas due non plus à la pathologie lombaire du patient.
Aujourd’hui, on indemnise une arthrodèse qui a été réalisée pour traiter un état antérieur préexistant, un type d’arthrose, un type de discopathie L5-S1 et d’arthropathie dégénérative.
Enfin, on constate par le certificat médical qu’une lombalgie chronique apparaît à 27 mois de l’accident.
Il existe toujours des douleurs qui normalement peuvent être indemnisées par un taux de 5 à 15%. Compte-tenu de l’état antérieur, le taux de 5% maximum me semble justifié. »
Au regard de ce rapport de consultation sur pièces complet, clair, précis et dénué d’ambiguïté et à défaut de plus amples éléments de contestation émanant de la Caisse et susceptibles de remettre en cause l’évaluation de l’expert judiciaire, conformément à la demande formée par la Société [12] il sera retenu un taux d’IPP opposable à cette dernière de 5 % à la date de consolidation du 31 août 2022.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [6], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique et en chambre du conseil, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [12] ;
INFIRME la décision de la [7] du 11 octobre 2022 et la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de Madame [T] [F] au titre de l’accident du travail du 10 janvier 2019 opposable à la Société [12] à 05 % à la date de consolidation du 31 août 2022 ;
DECLARE opposable à la Société [12] le taux ainsi fixé ;
DIT que la [7] devra transmettre à la [9] compétente le taux ainsi modifié ;
CONDAMNE la [7] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de consultation sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 février 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Personnes ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Servitude ·
- Climatisation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Amiante ·
- In solidum ·
- Clôture ·
- Immeuble ·
- Expertise
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Document ·
- Examen ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Scellé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Permis de construire ·
- Juge des référés ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Erp
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Date ·
- Recouvrement ·
- Père
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Gibier ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Protection des données ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Données personnelles
- Provision ad litem ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Référé ·
- Médecin ·
- Partie ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Écrit ·
- Paiement ·
- Monnaie étrangère ·
- Argent ·
- Dette ·
- Créance ·
- Devise ·
- Preuve
- Employeur ·
- Consultation ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Observation ·
- Victime ·
- Avis du médecin
- Lot ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Autorisation ·
- Assemblée générale ·
- Remise en état ·
- Immeuble ·
- Destination ·
- Bâtiment ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.