Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp fond, 19 novembre 2024, n° 24/03443
TJ Toulouse 19 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-restitution du dépôt de garantie dans les délais légaux

    La cour a constaté que le dépôt de garantie n'a pas été restitué dans les délais légaux, et a donc condamné le bailleur à restituer le montant dû.

  • Accepté
    Majoration du dépôt de garantie en cas de retard de restitution

    La cour a jugé que le bailleur devait appliquer la majoration prévue par la loi en raison du retard dans la restitution du dépôt de garantie.

  • Accepté
    Trop perçu de provisions sur charges

    La cour a constaté qu'il y avait effectivement un trop perçu de provisions sur charges et a ordonné la restitution de ce montant.

  • Rejeté
    Demande de remboursement pour trop perçu de loyer

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le bail avait pris fin avant la période concernée et que le locataire n'avait pas droit à ce remboursement.

  • Accepté
    Frais de défense engagés par le locataire

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser le locataire supporter l'intégralité des frais de défense, et a donc accordé une indemnité.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, jcp fond, 19 nov. 2024, n° 24/03443
Numéro(s) : 24/03443
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Toulouse, Jcp fond, 19 novembre 2024, n° 24/03443