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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 nov. 2024, n° 24/03443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/03443 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJGW
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Novembre 2024
[K] [T]
C/
S.C.I. [C] IMMO
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 19 Novembre 2024
à Me GARRIGUE BOYER Hélène
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 19 novembre 2024
JUGEMENT
Le Mardi 19 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO,Première Vice- Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître GARRIGUE BOYER Hélène, avocate au barreau de TOULOUSE, substituée par MaîtreSCHINTONE Benoît, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.C.I. [C] IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI [C] IMMO a donné à bail à Monsieur [K] [T] une partie privative de 12 m2 dans un appartement (n°119) situé [Adresse 4], par contrat du 16 octobre 2022, pour une durée initiale de 10 mois et 14 jours pour du « meublé étudiant » à compter du 17 octobre 2022 et jusqu’au 31 août 2023 renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 485 € outre 30 € de provision sur charges, s’agissant d’une colocation.
Un dépôt de garantie de 970 euros a été versé au bailleur par le locataire.
Monsieur [K] [T] indique par ailleurs avoir donné congé le 21 décembre 2022, puis le 5 janvier 2023 et enfin le 15 janvier 2023 reçu par le bailleur le 15 janvier 2023 et dont il accusera réception le 16 janvier 2023.
Monsieur [K] [T] précise avoir restitué les clés le 28 janvier 2023 sans qu’aucun état des lieux n’ait été effectué.
Par lettre recommandée électronique avec accusé de réception en date du 19 avril 2023 compte tenu de l’absence de restitution volontaire du dépôt de garantie, Monsieur [K] [T] a adressé une mise en demeure au bailleur d’avoir à restituer le dépôt de garantie soit la somme de 970 euros, restée sans effet, tout comme la relance adressée le 29 avril 2023 également par lettre recommandée électronique avec accusé de réception.
Une relance par texto a été par ailleurs envoyée le 12 mai 2023 sollicitant la restitution du dépôt de garantie outre les pénalités légales.
Par courriel, il a par ailleurs rappelé au bailleur que ses colocataires, ayant donné congé simultanément, n’avaient tout comme lui pas obtenu la restitution du dépôt de garantie.
Monsieur [C], gérant de la SCI [C] IMMO, a adressé le 25 septembre 2023 un courriel à Monsieur [T] pour lui indiquer qu’il entendait déduire du dépôt de garantie une somme de 331,09 euros au titre des charges locatives et a donc proposé de restituer à Monsieur [T] la somme de 638,91 euros, ce que ce dernier a refusé.
Par courriel en date du 17 octobre 2023, Monsieur [T] a relancé Monsieur [C] afin qu’il lui verse la somme de 1.411 euros correspondant à l’intégralité du dépôt de garantie assorti des intérêts de retard et du trop perçu de charges locatives mensuelles, ce que Monsieur [C] a refusé de faire.
Monsieur [T] indique enfin que le 16 janvier 2024, Monsieur [C] lui a adressé une somme de 629,09 euros au titre du dépôt de garantie.
C’est dans ces conditions, faute de résolution amiable du litige, que Monsieur [K] [T] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse la SCI [C] IMMO le 23 août 2024 aux fins de voir :
— condamner la SCI [C] IMMO à lui restituer la somme de 340,91 euros ( 970-629,09) au titre du dépôt de garantie résiduel ;
— condamner la SCI [C] IMMO à lui verser la somme de 873 euros au titre des pénalités de retard en application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, somme à parfaire au jour de la décision ;
— condamner la SCI [C] IMMO à lui restituer la somme de 53 euros correspondant au trop perçu de provisions sur charges outre celle de 111 euros au titre du trop perçu de loyer pour le mois de février 2023 soit une somme totale de 164 euros ;
— condamner la SCI [C] IMMO aux entiers dépens ainsi qu’à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 septembre 2024, Monsieur [K] [T] a comparu représenté par son Conseil qui a maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance.
La SCI [C] IMMO, assignée par acte de Commissaire de justice délivré en son étude en date du 23 août 2024, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RESTITUTION DU DEPOT DE GARANTIE
Aux termes de l article 22 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, " le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées…..
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation."
En l’espèce Monsieur [K] [T] a versé un dépôt de garantie de 970 euros.
S’il a donné congé le 5 janvier 2023, compte tenu d’une difficulté au niveau de la Poste, la SCI [C] IMMO n’en pas été destinataire.
Il est par contre justifié que le congé adressé le 15 janvier 2023 a bien été reçu le 16 janvier 2023 par la SCI [C] IMMO qui en a d’ailleurs accusé réception à cette date.
Monsieur [T] a par ailleurs restitué les clés le 28 janvier 2023 et a réglé le 6 février 2023 la somme de 294 euros au bailleur, somme correspondant au prorata du loyer et des charges dû jusqu’au 16 février 2023, date à laquelle le bail a pris fin.
La restitution du dépôt de garantie aurait donc dû intervenir au plus tard le 28 février 2023.
Malgré les demandes réitérées par lettres recommandées avec accusé de réception, Monsieur [T] indique que le bailleur n’a restitué la somme de 629,09 euros que le 16 janvier 2024 sans
justifier de la déduction opérée de 340,91 euros.
La SCI [C] IMMO sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [T] la somme de 340,91 euros correspondant à la différence entre la somme perçue et la somme versée au titre du dépôt de garantie.
Par ailleurs, en application des dispositions reprises plus haut, le dépôt de garantie n’ayant pas été restitué dans les délais légaux, soit un mois en l’espèce, le dépôt de garantie restant dû au locataire sera en conséquence majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel, soit de 48,50 euros par mois de retard (loyer : 485 X10%) pendant 21 mois à la date de la présente décision.
La SCI [C] IMMO sera en conséquence condamnée à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 1018,50 euros à ce titre, somme arrêtée au jour de la présente décision.
SUR LE TROP PERÇU DE CHARGES ET DE LOYER
Les échanges de courriels entre le bailleur et le locataire sur la base des documents communiqués par la SCI [C] IMMO concernant les charges font apparaître un trop perçu par la société bailleresse à ce titre de 53,50 euros au vu du décompte de Monsieur [T] sur son courriel en date du 17 octobre 2023.
La SCI [C] IMMO sera donc condamnée à restituer la somme de 53,50 euros à Monsieur [T] à ce titre.
Par ailleurs, Monsieur [T] ayant donné valablement congé le 15 janvier 2023 reçu par le bailleur le 16 janvier 2023, le bail a pris fin au 16 février 2023, ce que Monsieur [T] a d’ailleurs indiqué dans un courriel en date du 12 mai 2023 ; il a d’ailleurs également calculé le trop perçu de charges en prenant en compte une date de fin de bail au 16 février 2023.
Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre du trop perçu de loyer pour la période du 10 au 16 février 2023.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SCI [C] IMMO, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Monsieur [K] [T] a dû faire face à des frais irrépétibles pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Aussi, la SCI [C] IMMO sera condamnée à lui payer sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de 800 euros.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SCI [C] IMMO à verser à Monsieur [K] [T] la somme de 340,91 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI [C] IMMO à verser à Monsieur [K] [T] la somme de
1018,50 euros au titre de la majoration de 10 % du dépôt de garantie, somme arrêtée à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la SCI [C] IMMO à restituer à Monsieur [K] [T] la somme de 53,50 euros correspondant au trop perçu de provisions sur charges ;
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande au titre du trop perçu de loyer pour le mois de février 2023 ;
CONDAMNE la SCI [C] IMMO à verser à Monsieur [K] [T] la somme de
800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI [C] IMMO aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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