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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 3 nov. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/00282
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00119 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZPW
[C] [J]
C/
Société JCL MOTORS – HESS AUTOMOBILES
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
M. [C] [J], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Nathalie LEPERT – DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 22 Avril 2025
DEFENDEUR(S) :
Société JCL MOTORS – HESS AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, Mr [C] [J] a assigné la SAS JCL MOTORS-HESS AUTOMOBILE devant le tribunal de judiciaire de Dijon aux fins de voir réparer son préjudice né d’une exécution défaillante d’un contrat de réparation de véhicule automobile.
A l’audience du 8 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, représenté par son conseil, il demande au tribunal de :
Condamner la SAS JCL MOTORS-HESS AUTOMOBILE à lui payer la somme de 9820,65 € à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait des fautes commises par le garage dans l’absence de réparation du véhicule FIAT 500 et de son immobilisation durant huit mois ;Assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal ;La condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1231-1 et 1353 du code civil, il expose que son épouse a confié leur véhicule FIAT 500 à la défenderesse en date du 17 août 2023 dans la mesure où des voyants lumineux huile et moteur s’allumaient sur le tableau de bord et que le véhicule n’accélérait pas au-delà de 100 km.
Il poursuit en indiquant que le véhicule a été restitué sans qu’aucune anomalie ne soit détectée autre qu’une mise à jour informatique.
Il indique que quinze minute après la restitution le véhicule s’est mis en mode dégradé sur l’autoroute et a du être remorqué jusqu’au garage, celui-ci annonçant un délai de réparation de trois mois.
Il expose encore que les travaux s’étaleront jusqu’à l’établissement d’une facture du 6 mars 2024 pour un montant de 3278,99 € et qu’il n’ a pu récupérer son véhicule que le 22 avril 2024.
Il indique cependant que 4 jours plus tard le voyant moteur s’est allumé de nouveau et le véhicule s’est placé de nouveau en mode dégradé, le conduisant à solliciter une mesure d’expertise auprès de son assureur de protection juridique.
Il poursuit encore en indiquant que l’expertise a mis à jour un défaut d’étanchéité à la sortie des gaz de la vanne EGR vers le circuit d’air, anomalie due à une l’intervention de la défenderesse, laquelle a justifié une réparation d’un coût de 1250, 05 €.
Il conclut dès lors que la défenderesse a opéré une réparation inefficace pour 3278,99 € et a immobilisé inutilement le véhicule durant huit mois , le lien causal et la faute étant présumés en matière de réparation de véhicule automobile.
Régulièrement assigné à personne, la SAS JCL MOTORS-HESS AUTOMOBILE n’a pas comparu.
Le jugement rendu sera dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats la procédure a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du CPC, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
I) Sur la responsabilité de la SAS JCL MOTORS-HESS AUTOMOBILE.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Celui qui invoque l’inexécution doit cependant rapporter la preuve d’une faute contractuelle, d’un préjudice certain et d’un lien de causalité entre eux.
Par ailleurs il résulte de la jurisprudence que l’obligation qui pèse sur le garagiste pour ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients emporte tout à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce il ressort des éléments versés aux débats que la SAS JCL MOTORS-HESS AUTOMOBILE s’est vue confier par Mr [J] son véhicule aux fins de réparations début octobre 2023 ( le premier devis datant du 9 octobre à défaut d’élément de preuve relatif à une prise en charge antérieure) et a restitué celui-ci en mars 2024 ( la facture de réparation datant du 6 mars 2024 à défaut de preuve de la date de la remise effective).
Or il apparaît que des dysfonctionnements ont perduré, le véhicule ne pouvant dépasser sur l’autoroute les 80 à 90 km heures et contraignant l’assurance de protection juridique du demandeur à organiser une mesure d’expertise au cours de laquelle l’expert a constaté un bruit anormal de perte d’air qui est lié à l’intervention de la défenderesse sur le véhicule, une pièce ayant mal été remontée.
Au demeurant le diagnostic de l’expert s’est avéré exact puisque ses préconisations ont été mises en œuvre par un garage tiers en septembre 2024 et que les dysfonctionnements ont disparus.
Il convient dès lors de constater que la réparation opérée par la SAS JCL MOTORS-HESS AUTOMOBILE n’a pas été efficiente et qu’elle doit dès lors indemniser Mr [J] des conséquences de sa faute.
II) Sur les préjudices indemnisables.
1) Les réparations.
Mr [J] produit aux débats une facture du 13 septembre 2024 émanant du garage [W] AUTO, conforme aux préconisations de l’expert pour un montant de 993,10 €.
Cette intervention ayant mis fin au dysfonctionnement causé par l’intervention défaillante de la défenderesse, la SAS JCL MOTORS-HESS AUTOMOBILE sera condamnée à lui payer cette somme.
En revanche et s’agissant des réparations antérieures, l’expert ne conclut nullement à leur inutilité, le dernier dysfonctionnement en date n’étant que la conséquence d’une pièce mal remontée suite à la réparation initiale mais ne remettant pas en cause la nécessité de celle-ci, le dysfonctionnement initial ne pouvant résulter par essence que d’une autre cause.
A ce titre, le conseil du demandeur n’avait pas sollicité le remboursement de celles-ci dans sa mise en demeure du 9 octobre 2024.
Enfin, les factures de la SAS JCL MOTORS-HESS AUTOMOBILE comportaient au surplus bon nombre d’opérations d’entretien indépendantes de la panne ( remplacement de filtres, vidange, remplacement de la batterie et lampes, pose de pneumatiques et frais de contrôle technique) indépendantes des causes des dysfonctionnements.
Par ailleurs ne peut pas plus être prise en charge la facture du garage [W] AUTO en date du 5 mars 2025, qui ne correspond pas aux préconisations de l’expert et dont on ne peut déterminer si elle est la conséquence de la défaillance de l’intervention de la SAS JCL MOTORS-HESS AUTOMOBILE ou de celle de la société [W] AUTO en septembre 2024 ou encore d’une autre cause.
L’indemnisation du préjudice matériel sera dès lors limité à la somme de 993,10 €.
2) Préjudice de jouissance.
Le préjudice de jouissance ne peut concerner que la période durant laquelle Mr [J] a été privé de son véhicule après la tentative de réparation défaillante dès lors que l’expert n’a pas estimé celle-ci inutile ni anormalement longue, le garagiste ayant à l’origine annoncé une réparation à envisager de plusieurs mois.
La durée de ce préjudice doit pareillement être modulé en fonction des besoins du demandeur de ce moyen de transport ( usage professionnel ou privé , possession ou absence d’un autre véhicule, moyens de remplacement … ).
Enfin ce préjudice doit également être modulé en fonction de la diligence avec laquelle le demandeur agi suite à la réparation défectueuse.
En l’espèce et alors même que la réparation litigieuse était terminée au 6 mars 2024, il n’apparaît pas qu’une mise en demeure ait été adressée à la défenderesse pour faire reprendre le dysfonctionnement par ses soins et l’assurance de protection juridique du demandeur n’est intervenue qu’en juin 2024 pour organiser une réunion d’expertise en août 2024, la réparation finale, relativement légère, étant intervenue le 13 septembre suivant.
Par ailleurs aucun justificatif n’est communiqué sur les besoins du demandeur relatifs à l’utilisation de ce véhicule, ni des solutions de remplacements mises en œuvres.
Le préjudice de jouissance sera dès lors limité à une durée de trois mois et indemnisé à hauteur de 10 € par jour de retard soit 90 X 10 = 900 €.
3) Cotisations d’assurance.
La cotisation d’assurance du véhicule ne peut constituer un préjudice indemnisable indépendant de la perte de jouissance dès lors que le véhicule ayant été restitué à son propriétaire, la couverture d’assurance continuait à s’appliquer contre différents risques, et ce même à un véhicule immobilisé.
Le préjudice total de Mr [J] sera donc fixé à la somme de 993,10 + 900 = 1893,10 €, somme que la SAS JCL MOTORS-HESS AUTOMOBILE sera condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
III) Sur les demandes accessoires.
les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS JCL MOTORS-HESS AUTOMOBILE , partie perdante, supportera la charge des dépens.
les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Mr [J], la SAS JCL MOTORS-HESS AUTOMOBILE sera condamnée à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce l’exécution provisoire est compatible avec la présente affaire, il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
CONDAMNE la SAS JCL MOTORS-HESS AUTOMOBILE à payer à Mr [C] [J] la somme de 1893,10 € ( mille huit cent quatre vingt treize euros et dix centimes) au titre de la réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS JCL MOTORS-HESS AUTOMOBILE à payer à Mr [C] [J] la somme de 400 € ( quatre cent euros ) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mr [C] [J] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS JCL MOTORS-HESS AUTOMOBILE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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