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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 29 oct. 2025, n° 24/01312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01312 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQC3
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01312 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQC3
N° de MINUTE : 25/02383
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin GEVAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312
DEFENDEUR
[8]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Benjamin GEVAERT
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01312 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQC3
Jugement du 29 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [G], salariée de la société [10] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 20 juillet 2023 par l’employeur et transmise à la [5] ([7]) du Rhône, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : animation d’une formation interne
— Nature de l’accident : malaise sans perte de connaissance
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— éventuelles réserves motivées : malaise sans rapport avec l’activité professionnelle lié à une éventuelle pathologie neurologique
— Siège des lésions : forte douleur au sommet de la tête, difficultés à s’exprimer, fourmillement bras droit,
— Nature des lésions : forte douleur au sommet de la tête, difficultés à s’exprimer, fourmillement bras droit ”.
Le certificat médical initial du 8 septembre 2023 complété par le docteur [F] constate « survenue brutale le 19/07/2023 des symptômes constatés le même jour par le neurologue dans le cadre du [Localité 11] AVC » et précise « survenue brutale sur son lieu de travail le 19/07/2023 à 11h20 de céphalées suivies d’un déficit moteur hémi corporel droit. Hospitalisée en urgence avec découverte d’un hématome intra-parenchymateux mésencéphalique gauche avec inondation ventriculaire. Elle présente initialement un déficit hémi corporel droit, une paralysie faciale gauche, une ataxie des quatre membres, des troubles oculomoteurs complexes, des troubles phasiques sévères. »
Par lettre recommandée en date du 5 octobre 2022, reçue le 11 octobre 2023, la [7] a informé la société [10] de l’ouverture d’investigations complémentaires.
Par décision en date du 12 décembre 2023, la [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 31 janvier 2024, la société [10] a saisi la commission de recours amiable ([9]) aux fins de contester la décision de prise en charge laquelle n’a pas répondu.
Par requête reçue au greffe le 12 juin 2024, la société [10] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de prise en charge
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2025 et a été renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 septembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 19 juillet 2023 de sa salariée et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise judiciaire.
Elle fait valoir à titre principal l’inopposabilité de la décision de prise en raison de la violation par la [7] du principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas recueilli au préalable l’avis du médecin conseil et n’a pas respecté la phase de consultation en rendant sa décision de prise en charge le 12 décembre 2023 sans respecter le délai passif de 30 jours. Elle fait valoir à titre subsidiaire que l’accident n’a pas de lien avec l’activité professionnelle mais à un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7], représentée par son conseil demande au tribunal de déclarer opposable à la société demanderesse la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 19 juillet 2023 et la débouter de sa demande.
Elle fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire et indique que seul un manquement au délai réglementaire de 10 jours francs est susceptible de conduire à l’inopposabilité et que la possibilité d’accéder au dossier à l’issue de cette phase de consultation n’affecte pas la régularité de la procédure d’instruction. Elle soutient que la présomption d’imputabilité s’appliquant, l’avis du médecin conseil n’est pas obligatoire. Elle expose que le la salariée a été victime d’un malaise survenu sur le lieu et au temps de travail devant des témoins puis conduite immédiatement aux urgences et que celui-ci a été porté à la connaissance de l’employeur de sorte qu’il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes du caractère professionnel de l’accident. Elle ajoute que l’employeur ne produit aucune preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité et rappelle que dans l’hypothèse de l’existence d’un état pathologique antérieur révélé par l’accident du travail, ce dernier doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Sur le moyen tiré de l’absence de recueil de l’avis du médecin conseil et du non-respect du délais de consultation
Aux termes de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident. […]
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il est constant que le manquement de la [7] à son obligation d’information et au principe du contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Par lettre du 5 octobre 2023, reçue le 11 octobre 2023, la [7] a informé la société [10] du fait qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 29 octobre 2023 au 11 décembre 2023 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui interviendra au plus tard le 19 décembre 2023.
La première phase de consultation et observations s’est achevée le 11 décembre 2023. La décision de prise en charge de la [7] est intervenue le 12 décembre 2023.
La société fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié du délai qui offre la possibilité de consulter le dossier sans formuler d’observations.
En l’espèce, la première période de 10 jours francs pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations ayant débuté le 29 octobre 2023, il convient de constater qu’en offrant la possibilité à l’employeur de poursuivre cette première phase de consultation, avec possibilité de formuler des observations jusqu’au 11 décembre 2023, la [7] a nécessairement laissé la possibilité à l’employeur de consulter le dossier sans émettre d’observations au-delà du délai de 10 jours francs.
Dans ces conditions, peu importe que la décision de la [7] soit intervenue avant la date indiquée du 19 décembre 2023, dès lors qu’elle a disposé de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler des observations puis d’un délai de consultation jusqu’à la prise de décision.
Par conséquent, la société ne peut reprocher à la [7] de n’avoir pas respecté la procédure d’instruction, le moyen sera écarté.
En outre, les dispositions précitées n’imposent pas à la caisse de recueillir l’avis du médecin conseil.
La demande d’inopposabilité présentée par l’employeur doit être rejetée.
Sur le moyen tiré de l’absence du caractère professionnel de l’accident et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
Il ressort de la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 20 juillet 2023 que l’accident est survenu le 19 juillet 2023 à 11h15 alors que Mme [G] se trouvait sur son lieu de travail pendant ses horaires de travail.
La société ayant émis des réserves, la [7] a diligenté une enquête.
Dans le questionnaire complété par l’employeur le 10 octobre 2023, celui-ci confirme que « Mme [G] était en train de coanimer une réunion interne avec Mme [Y] lorsqu’elle a été prise d’un violent mal de tête qui l’a fait s’asseoir. Son état de santé s’est rapidement dégradé, elle parlait de moins en moins bien une paralysie faciale a été observée (œil qui ne s’ouvre plus, bouche contractée…) au moment où les pompiers sont arrivés. »
Dans le questionnaire complété par la salariée le 14 octobre 2023, celle-ci confirme avoir eu un malaise le 19 juillet 2023 à 11h15.
Contrairement à ce que soutient la société [10], la survenue brutale d’un malaise au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens de la législation sur les risques professionnels, sans qu’il soit besoin d’établir l’action d’un quelconque fait générateur plus précis.
La [7] établit bien la preuve d’un malaise (AVC) survenu au temps et au lieu du travail devant des témoins le 19 juillet 2023 à 11h15, l’employeur ayant été immédiatement avisé et les lésions ayant été constatées médicalement le même jour par un neurologue dans le cadre du [Localité 11] AVC. Cet état est dès lors présumé imputable au travail et relevant de la législation sur les risques professionnels.
La société [10], à qui il appartient en conséquence d’établir que les lésions alléguées ont une cause totalement étrangère au travail, verse aux débats l’avis médical du docteur [V] du 9 mai 2025 qui indique que « les explorations ont permis d’affirmer que cette hémorragie mésencéphalique est survenue par rupture d’un cavernome » soit une malformation caverneuse cérébrale et conclut « il est donc possible de comprendre que la croissance d’un cavernome est lente et variable que ces malformations vasculaires peuvent être présentes dès la naissance ou se former au fil du temps en plusieurs mois à plusieurs années, souvent sans symptômes. La rupture d’un cavernome n’est pas un processus brutal mais plutôt lent et silencieux. L’AVC hémorragique mésencéphalique gauche survenu le 19/07/2023 chez Madame [L] [U] n’a aucune origine professionnelle. »
La [7] verse aux débats les commentaires des pièces du dossier émis lors de la phase de consultation de l’enquête mentionnant un commentaire de l’assurée le 30 novembre 2023 indiquant « suite à notre dernier rdv avec le neuro chirurgien, il lui est difficile d’assurer que l’accident est lié ou non à l’activité professionnelle. Le cavernome (malformation de naissance) n’a toujours pas pu être confirmé lors du dernier IRM de contrôle. La cause de l’AVC hémorragique n’est toujours pas déterminée. »
Il ressort de ces éléments que contrairement à ce qu’affirme le médecin conseil de la société [10], il n’est pas établi que l’AVC de Mme [G] est survenu par rupture d’un cavernome.
La société [10] qui se borne à formuler une hypothèse fondée sur l’affirmation erronée que la salariée aurait indiqué l’existence d’un cavernome, n’apporte aucun élément suffisant permettant de renverser la présomption d’imputabilité ou d’établir que l’AVC survenu est en lien avec un état pathologique antérieur ou une cause totalement étrangère au travail.
Au regard de l’ensemble des pièces du dossier, la [7] a, à bon droit, reconnu le caractère professionnel de l’accident.
En conséquence, il convient de débouter la société de ses demandes d’inopposabilité et d’expertise.
Sur les mesures accessoires
Le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la décision du 12 décembre 2023 de la [6] de prise en charge de l’accident du travail du 19 juillet 2023 de Mme [L] [G] est opposable à l’employeur la société [10] ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Elsa GEANDROT
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