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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 27 déc. 2024, n° 23/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/01258 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLDX
JUGEMENT
DU : 27 Décembre 2024
Mme [I] [X]
C/
Société ESSONNE HABITAT
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 27 Décembre 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Martial JEAN, avocat au barreau D’ESSONNE
substitué par Me Véronique BEMMER, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Société ESSONNE HABITAT
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Mme [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 05 novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
CCC délivrée le :
À :ESSONNE HABITAT
Et Me JEAN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 1982, la société ESSONNE HABITAT a donné à bail à Madame [I] [X] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Le 23 décembre 2022, Madame [I] [X] a fait appel à la société JD Service, société de dépannage, qui a procédé au changement du compteur électrique, moyennant un prix de 2105 euros.
Le 02 janvier 2023, Madame [I] [X] a sollicité auprès d’ESSONNE HABITAT la prise en charge des frais avancés pour le changement du compteur électrique. Par courrier en date du 7 février 2023, la société ESSONNE HABITAT a refusé toute pris en charge au motif qu’il appartenait au locataire d’aviser au préalable le bailleur d’éventuels dysfonctionnement du compteur éléctrique.
Par acte d’huissier de justice en date du 28 août 2023, Madame [I] [X] a fait assigner la société ESSONNE HABITAT devant le pôle de proximité du tribunal d’instance d’EVRY aux fins de voir :
— condamner la société ESSONNE HABITAT à lui payer la somme de 2105 euros au titre des frais de remplacement du compteur électrique ,
— condamner la société ESSONNE HABITAT à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner la société ESSONNE HABITAT aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2023 et après plusieurs renvoi a été plaidée à l’audience du 05 novembre 2024.
A l’audience du 05 novembre 2024, Madame [S] [X] représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses demandes, outre le rejet des demandes en paiement des loyers impayés formulées reconventionnellement par la société ESSONNE HABITAT et le cas échéant la compensation avec le remboursement sollicité au titre du remplacement du compteur électrique. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement sur 24 mois pour le règlement des loyers impayés.
Au soutien de sa demande en remboursement du compteur électrique, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l’obligation d’entretien en état d’usage du bien loué par le bailleur, elle fait valoir avoir été confrontée le 23 décembre 2022 à des disjonctions à répétition du compteur de son logement, qu’en l’absence des coordonnées du bailleur en cas d’urgence et ne pouvant par conséquent pas aviser ce dernier, à la veille des fêtes de fin d’année, son réfrigérateur étant plein, et compte tenu de l’urgence, elle a fait appel à la société JD Service aux fins de procéder à une intervention sur le compteur éléctrique. Elle ajoute que la société de dépannage a fait état d’une non conformité et d’un sous calibrage de l’installation à l’origine des désordres, justifiant le changement du compteur ce qui a été fait suivant devis du 23 décembre 2022 et qu’une telle réparation n’incombe pas au locataire. Elle soutient, en réponse à la société ESSONNE HABITAT, qu’il n’y a pas de sous calibrage de son abonnement d’électricité dès lors qu’elle démontre avoir toujours souscrit la même puissance de 6kwa et que depuis le changement de compteur il n’a pas été constaté de nouvelle difficulté et qu’elle n’avait donc pas à souscrire un abonnement supérieur.
Elle ajoute justifier avoir réglé les travaux pour partie par carte bancaire ( 1305 euros) et par chèque ( 805 euros). Elle précise qu’elle souffre de problème de santé depuis juin 2022, a fait l’objet de plusieurs hospitalisations en 2024 et que les dépacements lui étaient très difficiles.
Elle soutient que le refus de pris en charge du coût du changement de compteur par le bailleur lui cause un préjudice financier au regard du montant de ses revenus qu’elle estime à 500 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la société ESSONNE HABITAT en paiement des loyers, elle soutient que la dette est postérieure au litige l’opposant au bailleur au sujet de changement de compteur électrique, que la dette fait suite à un retard de paiement de sa retraite et à une augmentation du montant des factures d’électricité et sollicite la compensation avec les sommes dues par la société ESSONNE HABITAT et à titre subsidiaire des délais de paiement proposant de régler la dette par mensualités de 26, 08 euros par mois.
La société ESSONNE HABITAT représentée par Madame [D] [W] directrice juridique a sollicité le rejet des demandes formulées par Madame [X], et en l’état de ses dernières demandes à l’audience du 5 novembre 2024, indique que la dette locative de 625, 85 euros est soldée et ne pas maitenir sa demande en paiement.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Madame [I] [X] à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir sur le fondement de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 et 1719 du code civil et suivant que le bailleur est tenu d’entretenir les locaux loués en état de servir à l’usage prévu et d’effectuer les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état du bien, et que si le bailleur ne respecte pas son obligation, le preneur doit le mettre en demeure de le faire et que ce n’est qu’à défaut de réponse du bailleur et en cas d’urgence, que le locataire peut faire procéder aux réparations aux frais du bailleur. Elle soutient que Madame [I] [X] ne justifie pas d’une facture démontrant la réalité de la somme avancée, qu’elle n’a pas procédé à une mise en demeure préalable du bailleur ni signalé le dysdonctionnement du compteur avant de procéder à son remplacement, qu’elle se prévaut de disjonctions du compteur intervenues la veille de Noël sans démontrer l’urgence de l’intervention et alors que Madame [I] [X] pouvait joindre la société ESSONNE HABITAT, le gardien de l’immeuble étant joignable et à défaut le service d’astreinte dont les coordonnées téléphoniques figurent sur les quittances de loyers.
La société ESSONNE HABITAT ajoute qu’il n’est pas démontré que l’installation était dangereuse, que le devis présenté mentionne uniquement des “problèmes” sans autre précisions, l’absence de mises aux normes de l’installation et un sous calibrage, alors même que de telles difficultés n’avaient pas été jusque là rapportées par la locataire. Elle ajoute que l’installation a fait l’objet de la délivrance d’un consuel en 2018 lors de sa remise aux normes et qu’il appartenait à Madame [X] de souscrire un abonnement électrique adapté à ses besoins si l’origine des difficultés alléguées est un sous calibrage de l’installation. Enfin, elle allègue que les travaux effectués ont été surfacturés par la société JD Service.
La société ESSONNE HABITAT conclut qu’en l’absence d’urgence et de mise en demeure ou d’autorisation judiciaire aux fins de réaliser les travaux en lieux et place du bailleur, Madame [I] [X] doit être déboutée de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur le bien-fondé de l’action
Au terme de l’article 6 de la loi du 6 juille 1989, le bailleur est obligé : « b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués »
Il appartient en outre au locataire de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, les menues réparations et les réparations locatives (article 7d)
Au terme de l’article 1720 du code civil, le bailleur est obligé de délivrer la chose en bon état de réparations et d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En application de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s’il a été préalablement mis en demeure de les réaliser et, à défaut d’accord, que si le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer à lui.
En l’espèce, Madame [I] [X] a mandaté le 23 décembre 2022 la société JD Service pour intervenir sur le compteur électrique équipant le logement loué auprès d’ESSONNE HABITAT, et a fait procédé au changement du compteur. Il est établi que Madame [I] [X] a bien réglé la somme de 2105 euros par deux paiements distincts d’un montant de 1305 euros et 805 euros.
Madame [I] [X] soutient ne pas avoir été en mesure d’aviser le bailleur des difficultés de disjonction répétées du compteur qu’elle allègue au motif qu’elle n’avait aucune coordonnées à sa diposition notamment à la veille des fêtes de fin d’année. Toutefois, il ressort des quittances de loyer communiquées, que figurent sur chacune d’entre elle un encadré reprenant les coordonnées téléphoniques de l’astreinte 24/24 et le numéro de téléphone portable du gardien, de telle sorte qu’il était possible pour Madame [I] [X] d’aviser le bailleur des difficultés rencontrées avant de prendre seule l’initivative des travaux.
Madame [N] [X] a fait valoir une situation d’urgence au regard de disjonctions répétées du compteur, se trouvant la veille de jours fériés, que son réfrigérateur était plein avec un risque de perted e denrées, et que la société JD Service a fait état d’un risque d’incendie de l’installation. Le risque de coupure d’alimentation du réfrigérateur ne constitue toutefois pas une urgence telle qu’elle nécessite le changement immédiat du compteur électrique.
Le devis de la société JD Service, mentionne une “installation non conforme et sous calibrée qui cause des problèmes” sans précision de la nature de la non conformité et des difficultés rencontrées, et ne fait pas état d’un risque d’incendie ou d’un danger de l’installation de quelque nature que se soit.
Par conséquent, la preuve de l’urgence de l’intervention d’un électricien et du remplacement immédiat du tableau n’est pas rapportée.
En l’absence d’urgence véritable, il appartenait à Madame [I] [X] de mettre en demeure le bailleur de faire procéder à une vérification de l’installation électrique et de faire procéder aux travaux éventuels nécessaires qui lui incombe et à tout le moins de l’informer de la situation. La locataire a pris seule l’intiative de faire intervenir la société JD Service à des conditions qu’elle a acceptées, sans que ne soit démontré le caractère d’urgence absolu des travaux effectués.
En conséquence, le coût des travaux engagés ne peut être mis à la charge du bailleur. Madame [I] [X] sera déboutée de sa demande en paiement des frais de remplacement du compteur électrique et de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de résistance abusive du bailleur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et sera ordonnée ;
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [S] [X] succombe à l’instance, dès lors il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société ESSONNE HABITAT de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en paiement de Madame [I] [X],
REJETTE la demande de dommages et intérêts formulées par Madame [I] [X],
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
REJETTE la demande de la société ESSONNE HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [X] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président
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