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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox surendettement rp, 4 nov. 2024, n° 24/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ], Service recouvrement, S.A. [ 19 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 10]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/00089 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGJK
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
M. [O] [X]
Mme [B] [L] épouse [X]
C/
Société [26]
Société [15]
S.A. [19]
Société [18]
Société [16]
Société [32]
Société [21]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 04 Novembre 2024.
DEMANDEURS:
Monsieur [O] [X]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparant
Madame [B] [L] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSES:
Société [26]
Chez [23]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [15]
Chez [22]
[Adresse 27]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [18]
Chez [30]
[Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [16]
Chez [25]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [32]
Service recouvrement
[Adresse 31]
[Localité 13]
non comparante
Société [21]
Chez [24]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexia CHABALGOITY, Juge placée
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 09 Septembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Alexia CHABALGOITY, Juge placée, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 21 mars 2024, Monsieur [O] [X] et Madame [B] [L] épouse [X] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 26 avril 2024, la commission a déclaré leur demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de bonne foi / les débiteurs ont sciemment décidé de favoriser leurs propres intérêts en utilisant des sommes à des fins personnelles dont il n’est pas justifié, selon jugement du 15 mai 2023, confirmé par jugement du 13 décembre 2023. De plus, M. et Mme n’ont pas déclaré plusieurs contrats d’assurance vie qu’ils détiennent ».
Monsieur [O] [X] et Madame [B] [L] épouse [X], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 mai 2024, ont formé un recours déposé au secrétariat de la commission de surendettement de l’Essonne le 10 mai 2024.
Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 17 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [X] ne comparait pas et n’est pas représentée. Monsieur [X] maintient sa contestation. Il indique que sa situation va évoluer à la fin du mois puisqu’il sera retraité, ce qui entrainera une diminution de ses revenus et il conviendra d’ajouter les frais de mutuelle. Il conteste avoir utilisé son argent à des fins personnelles au détriment des créanciers. Interrogé sur les dépenses habituelles qui apparaissent sur le relevé de comptes, notamment dans un café, il indique que lui et son épouse achètent chaque jour un paquet de cigarette chacun. Il affirme ne pas avoir d’assurance-vie.
Par courrier reçu 19 août 2024, la société [30] mandatée par [18] déclare s’en remettre au tribunal.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame [Y] [E], née [I], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne que compte tenu de leurs ressources (2 886,00€) et de leurs charges (1 819,00€), Monsieur [O] [X] et Madame [B] [L] épouse [X] disposent d’une capacité de remboursement de 1 067 €, manifestement insuffisante pour faire face à un passif immédiatement exigible de 94 675,96€.
Dans ces conditions, leur état de surendettement est établi.
Il y a lieu en revanche d’apprécier la mauvaise foi dont ils auraient fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie au moment où le juge statue, au vu des circonstances particulières de la cause, en fonction de la situation personnelle du débiteur et des faits à l’origine de la situation de surendettement. Le juge tient compte des éléments nouveaux invoqués par le débiteur présentant une nouvelle demande après une précédente décision d’irrecevabilité prise en sanction de sa mauvaise foi.
Le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et, pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi se caractérise notamment par l’élément intentionnel marqué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et de sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements et qu’il déposerait ensuite un dossier de surendettement pour tenter d’échapper à ses obligations. Elle se caractérise également par l’omission de déclarer une partie du patrimoine.
En l’espèce, Monsieur [O] [X] s’est vu déchu de la procédure de surendettement des particuliers par décision du juge des contentieux de la protection du 15 mai 2023 dans le cadre de la demande qu’il avait formée avec son épouse, au motif qu’ils avaient « sciemment décidé de favoriser leurs propres intérêts au détriment de leurs créanciers en effectuant des actes de disposition en utilisant des sommes à des fins personnelles dont il n’est pas justifié ». Le débiteur a indiqué ne pas avoir formé de recours contre cette décision.
Monsieur [O] [X] et Madame [B] [L] épouse [X] ont ensuite déposé une nouvelle déclaration de surendettement ayant donné lieu à une décision d’irrecevabilité de la commission en date du 3 août 2023. Par jugement du 13 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection les a déchus de la procédure de surendettement au motif que « l’endettement déclaré n’est pas différent de celui qui faisait l’objet de la précédente demande ayant donné lieu à la décision de déchéance (…) Il y a lieu de constater que l’endettement de Monsieur [O] [X] a été, au moins en partie, créé par une utilisation de son épargne à des fins personnelles, ce qui a été constaté par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 15 mai 2023. Ce comportement révèle une volonté d’aggraver sciemment son endettement et d’utiliser la procédure de surendettement aux fins de ne pas s’acquitter de ses engagements ».
Il apparait qu’une nouvelle fois, Monsieur [O] [X] et Madame [B] [L] épouse [X] [X] ont déposé une déclaration de surendettement faisant l’objet de la présente instance. Or aucun élément nouveau ne ressort des éléments versés aux débats. En effet, il n’est pas contesté que l’endettement déclaré n’est pas différent de celui qui faisait l’objet des deux précédentes demandes ayant donné lieu aux décisions de déchéance. A l’audience, le demandeur n’a pas davantage été en mesure de justifier l’utilisation de l’épargne (livret A) évoquée par la commission dans le cadre des précédentes procédures pour désintéresser les créanciers. Il a par ailleurs expliqué l’utilisation d’une grande partie des ressources du couple, à hauteur de 22,80€ par jour soit 638,40€ pour des achats de biens non-essentiels (cigarettes) courant 2024.
Enfin, il a contesté disposer de contrats d’assurance-vie alors même que des versements réguliers sur au moins deux contrats ([28] Série 2 n°88265052593810 et [29] n°88265041879798) apparaissent sur les relevés de compte produits.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’endettement de Monsieur [O] [X] et Madame [B] [L] épouse [X] [X] a été, au moins en partie, créé par une utilisation de leur épargne à des fins personnelles, ce qui a été constaté par le juge des contentieux de la protection dans ses jugements du 15 mai 2023 et du 13 décembre 2023, ainsi que de leurs revenus disponibles au détriment de la nécessaire restriction de leurs dépenses non-essentielles. Ce comportement révèle une volonté d’aggraver sciemment leur endettement et d’utiliser la procédure de surendettement aux fins de ne pas s’acquitter de leurs engagements. Il y a également lieu de constater que les demandeurs ont sciemment dissimulé une partie de leur patrimoine, confirmant leur volonté d’utiliser la procédure de surendettement aux fins de se soustraire à leurs engagements. Dès lors, il apparait que Monsieur [O] [X] et Madame [B] [L] épouse [X] ont fait preuve de mauvaise foi et il convient donc de rejeter leur recours.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [O] [X] et Madame [B] [L] épouse [X] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 26 avril 2024 par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;REJETTE ledit recours ;En conséquence, DIT Monsieur [O] [X] et Madame [B] [L] épouse [X] irrecevables en leur demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement ;LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [O] [X] et Madame [B] [L] épouse [X] et leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne ;
Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 4 novembre 2024.
LA GREFFIERELA JUGE
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