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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 3, 7 oct. 2024, n° 22/02157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
07 Octobre 2024
RG N° RG 22/02157 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WT6J / 2ème Ch. Cabinet 3
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [J] épouse [N]
C /
[B] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Mathilde JACOB, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Laurence NODET, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Juin 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I] [J] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 17] (ROUMANIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Et
[Adresse 16]
[Localité 6]
ALLEMAGNE
représentée par Me Mélissa ELOFIR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/036101 du 06/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (ROUMANIE)
[Adresse 3]
[Adresse 12][Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 171
Notification le :
1 Grosse et 1 Copie certifiée conforme
à
Me Mélissa ELOFIR, vestiaire : 732
Me Isabelle CHAUMONT, vestiaire : 171
Et
1 Copie certifiée conforme
Parquet civil (maintien de l’IQTN)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics ;
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 23 juillet 2021,
Vu l’assignation en divorce délivrée par Madame [I] [J] le 9 mars 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l’exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [I] [J], née le [Date naissance 10] 1986 à [Localité 17] (ROUMANIE)
et de
Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 14] (ROUMANIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (ROUMANIE),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 19 mars 2018 ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande d’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Madame [I] [J] et Monsieur [B] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur [C] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Monsieur [B] [N] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [I] [J] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
en France, à la journée de 10 heures à 18 heures, sans hébergement, tous les jours pendant la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et pendant la seconde moitié les années paires ;en France, à la journée de 10 heures à 18 heures, pendant les vacances d’été, tous les jours pendant les premiers et troisième quarts les années impaires, et pendant les deuxième et quatrième quarts les années paires,
A charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
FIXE à 75 euros par mois la contribution que doit verser Madame [I] [J], toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [B] [N] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [C] ;
CONDAMNE Madame [I] [J] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non-conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande de part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [H] ;
ORDONNE le maintien de l’interdiction de sortie de l’enfant [C] [J], née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 15] (69) du territoire français sans l’autorisation des deux parents recueillie selon les modalités précisées dans la notice d’information jointe à la présente décision (décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012 publié au Journal Officiel le 11 septembre 2012) ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
L.NODET M. JACOB
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