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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 20 janv. 2026, n° 25/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02166 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMU3
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Janvier 2026
N° RG 25/02166 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMU3
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] [L] [E], née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
MACSF, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 403 071 095, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 25 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 20/01/2026
à : Me Thierry CABELLO – 0039
Me Corinne CAILLOUET-GANET – 0317
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 novembre 2023, Madame [P] [E] a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Madame [X], assuré auprès de la société MACSF.
Le docteur [N] [K], mandaté pour évaluer les préjudices subis par Madame [P] [E], a déposé son rapport définitif le 21 janvier 2025.
Madame [P] [E], se prévalant de l’absence de réponse à sa demande d’indemnisation, a, par actes de commissaire de justice des 10 et 11 juillet 2025, fait assigner la société MACSF et la CPAM du Var devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, afin d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 7.000 euros et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 novembre 2025.
1. Madame [P] [E], représentée par son avocat, indique qu’elle s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
2. Par conclusions déposées et reprises oralement par son avocat, auxquelles le Tribunal se réfère pour plus ample exposé des moyens et des arguments, la société MACSF demande de :
— débouter Madame [P] [E] de sa demande de provision en l’état de la contestation sérieuse soulevée du fait de la date de consolidation non contestée et de l’offre définitive notifiée le 07 juillet 2025 ;
— condamner Madame [P] [E] à mieux se pourvoir ;
— condamner Madame [E] aux dépens.
3. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, la CPAM du Var n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, les parties ne contestent pas la survenance de l’accident du 03 novembre 2023 dont a été victime Madame [P] [E], pas plus que l’implication dans celui-ci du véhicule conduit par Madame [X], assuré auprès de la société MACSF.
Le seul débat dont est saisi le tribunal porte sur l’octroi de la provision sollicitée par Madame [P] [E]. La société MACSF soutient l’existence d’une contestation sérieuse, estimant que la consolidation de l’état de la victime, formellement constatée par l’expert, rend désormais la créance définitivement évaluable. Elle fait valoir qu’allouer une provision reviendrait à remettre en cause, fut-ce implicitement, l’appréciation médicale de la consolidation, l’évaluation des postes de préjudice et de l’offre définitives notifiées, éléments relevant selon elle du juge du fond.
Or, contrairement à ce que soutient la société MACSF, il est constant que la consolidation déclarée par l’expert n’interdit nullement au juge des référés d’octroyer une provision à la victime, y compris à hauteur de la totalité des sommes qui ne sont pas sérieusement contestables. De même, la circonstance que la victime soit en mesure de saisir le juge du fond d’une demande en indemnisation définitive est, de jurisprudence constante, sans incidence sur le pouvoir du juge des référés d’allouer une provision correspondant au montant non sérieusement contestable de la créance.
Enfin, il n’appartient pas au juge des référés, lorsqu’il fixe le montant de la provision, de se prononcer définitivement sur la consolidation ou sur l’évaluation exhaustive des préjudices ; il lui suffit de constater que certains chefs de préjudice, clairement établis et chiffrés, ne font l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Au cas présent, Madame [P] [E] verse aux débats le rapport d’expertise amiable établi le 21 janvier 2025 par le docteur [K], dont il ressort que l’accident lui a causé :
* un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 03 novembre 2023 au 12 novembre 2023 ;
* une gêne temporaire partielle classe 1 du 03 novembre 2023 au 02 septembre 2024, date de reprise des activités sportives ;
* des souffrances endurées de 2/7 ;
* date de consolidation le 03 septembre 2024 ;
* souffrances endurées : 3/7 ;
* déficit fonctionnel permanent : 2 %.
Madame [P] [E] verse également aux débats la facture des honoraires du médecin-conseil qui l’a assistée dans le cadre de la procédure d’expertise, soit la somme de 972 euros.
Elle produit enfin une attestation établie par Monsieur [S] [E] le 07 mars 2025 indiquant qu’il a vu sa fille le jour de l’accident, laquelle portait un pull SANDRO taché de sang, des lunettes LOUIS VUITTON cassées lors du choc et des baskets LOUIS VUITTON également tâchées, ainsi que les factures correspondantes.
Par conséquent, au vu des éléments médicaux sus-évoqués, des honoraires du médecin conseil de Madame [P] [E], de l’ensemble des postes de préjudice ressortant des conclusions du médecin expert, et s’agissant de son préjudice matériel, du taux d’usure, il y a lieu de considérer que le montant non sérieusement contestable de l’indemnité sollicitée peut être fixé à la somme de 6.000 euros.
La société MACSF sera condamnée à payer à Madame [P] [E] une provision de 6.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MACSF, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande également de condamner la société MACSF à payer à Madame [P] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société MACSF à verser à Madame [P] [E] la somme de 6.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la société MACSF à verser à Madame [P] [E] la somme de 2.000 euros ai titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MACSF aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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