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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 14 janv. 2025, n° 24/06581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06581 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ZH
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06581 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4ZH
Minute n°
copie exécutoire le 14 janvier
2025 à :
— Me Caroline MAINBERGER
— M. [Y] [K]
pièces retournées
le 14 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[5]
Plateforme de services centralisés – Service contentieux
ayant son siège [Adresse 1]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
M. [Y] [K] a bénéficié de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 1er août 2023 jusqu’au 30 septembre 2023. En l’absence de déclaration de revenus pour cette période malgré un emploi rémunéré à temps complet, [7], devenu l’établissement [6], lui a notifié deux trop-perçus de 495,20€ et 1 353,92€ suivants courriers en date du 16 octobre et 13 décembre 2023. Une mise en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception a été effectuée le 09 avril 2024.
Une contrainte n°[Numéro identifiant 8] du 24 juin 2024 d’un montant total de 1 669,10€ (438,86€ et 1 230,24€), déductions faites de certaines sommes, a été notifiée à M. [Y] [K] suivant lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 juin 2024.
Suivant courrier recommandé en date du 08 juillet 2024 réceptionné le 11 juillet 2024, opposition a été formée par l’allocataire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024, en l’absence de M. [Y] [K].
Prétentions et moyens
Suivant conclusions du 07 novembre 2024, reprises oralement à l’audience, l’établissement [6] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de :
— déclarer M. [Y] [K] irrecevable en son opposition,
— condamner M. [Y] [K] à payer la somme de 433,20€ avec intérêt au taux légal à compter du 09 avril 2023 au titre de l’indu perçu entre le 02 août 2023 et le 07 septembre 2023,
— condamner M. [Y] [K] à payer la somme de 1 218,92€ avec intérêt au taux légal à compter du 09 avril 2023 au titre de l’indu perçu entre le 10 août 2023 et le 28 septembre 2023,
— condamner M. [Y] [K] à payer la somme de 16,98€ au titre des frais de mise en demeure,
— condamner M. [Y] [K] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’établissement [6] fait valoir, au visa de l’article 1235 du code civil, que la créance est fondée sur un trop perçu de M. [Y] [K] qui a omis de déclarer des revenus pour les mois d’août et septembre 2023.
En réplique, et suivant courrier d’opposition reçu le 11 juillet 2024, M. [Y] [K] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim d’effacer sa dette.
Il fait valoir qu’il rencontre une situation financière difficile et qu’il va accueillir un enfant dans les jours à venir.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [Y] [K] a formé opposition à contrainte suivant courrier réceptionné le 11 juillet 2024. Il a signé l’accusé de réception de la convocation le 07 septembre 2024.
Il ne s’est pas présenté à l’audience du 12 novembre 2024. Il n’était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, le tribunal relève qu’il existe une motivation au sein de l’opposition de M. [Y] [K]. À ce stade de la recevabilité, il n’appartient pas au tribunal d’examiner les prétentions et moyens au fond.
L’opposition est recevable.
Sur la demande de restitution de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du Code Civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
L’article 1302-1 du Code Civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 24 du règlement général annexé a la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage dispose que les allocations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours calendaires. Ce paiement est fonction des événements déclarés chaque mois par l’allocataire. Conformément aux articles 30 à 33, tout allocataire ayant déclaré une période d’emploi peut bénéficier du cumul de ses rémunérations et de ses allocations, sous réserve de la justification des rémunérations perçues. Les salariés privés d’emploi peuvent demander des avances sur prestations et des acomptes, dans les conditions prévues par un accord d’application.
L’article 25 dudit règlement stipule que § 1er – l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire : a) retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l’étranger, sous réserve de l’application des dispositions des articles 30 à 33 ; b) bénéficie de l’aide visée à l’article 35 ; c) est pris ou est susceptible d’être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ; d) est admis au bénéfice du complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d’éducation de l’enfant ; e) est admis au bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale visée à l’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale ; f) a conclu un contrat de service civique conformément aux dispositions de l’article L. 120-11 du code du service national. § 2 – L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse : a) de remplir la condition prévue à l’article 4 c) du règlement ou 4 e) ; b) de résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 5 § 1er de la convention. § 3 – a) L’allocation versée dans les conditions prévues à l’article 6 § 1er n’est pas due lorsque l’allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu’il refuse sa réintégration. b) L’allocation versée dans les conditions prévues à l’article 6 § 2 n’est pas due lorsque l’allocataire est réintégré dans son administration ou son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, ou lorsqu’il refuse sa réintégration. § 4 – Le paiement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi cesse à la date à laquelle : a) une déclaration inexacte ou une attestation mensongère ayant eu pour effet d’entraîner le versement d’allocations intégralement indues est détectée ; b) l’allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 5426-3, R. 5426-6 à R. 5426-10 du code du travail.
L’article 27 § 1er et § 2 dudit règlement dispose que les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. § 2 – Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R. 5426-19 du code du travail. Comme le prévoit l’article L. 5426-8-1 du code du travail, en l’absence de contestation du caractère indu par l’allocataire dans le délai imparti, il est procédé à la retenue d’une fraction sur les allocations à payer, sans que cette retenue ne puisse excéder la partie saisissable des allocations. Comme le prévoit l’article L. 5426-8-2 du code du travail, en l’absence de remboursement, et après mise en demeure, une contrainte est délivrée pour la récupération de l’indu qui, à défaut d’opposition de l’allocataire dans un délai de 15 jours devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement.
L’établissement [6] verse aux débats la notification de trop perçu, la mise en demeure et l’intégralité des pièces qui permettent de retracer les déclarations faites par M. [Y] [K], les revenus perçus par le défendeur et les paiements effectués par l’établissement [6].
Dans son opposition, M. [Y] [K] ne conteste pas avoir perçu les sommes sollicitées par l’établissement [6] pour les mois d’août et septembre 2023. Bien au contraire, M. [Y] [K] reconnaît implicitement sa dette en sollicitant son effacement.
À ce titre, il sera rappelé qu’aucun fondement textuel ne permet au tribunal d’accorder une remise gracieuse de la totalité d’un indu. Cette demande ne peut être que rejetée mais sera analysée ultérieurement en une demande de délai de paiement.
M. [Y] [K] sera en conséquence condamné à payer à l’établissement [6] les sommes de 433,20€ et 1 218,92€ avec intérêt au taux légal à compter de la notification de la mise en demeure, soit le 09 avril 2024. Les frais de mise en demeure d’un montant de 16,98€ seront également dus.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la requête de M. [Y] [K] tendant à l’effacement sera analysée en une demande de délai de paiement.
Or, M. [Y] [K] ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation. Il ne s’est pas présenté à l’audience. Sa demande ne pourra être que rejetée à défaut de prouver sa situation.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
M. [Y] [K] sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, M. [Y] [K], partie tenue aux dépens, sera condamné à payer à l’établissement [6] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 150€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
DECLARE M. [Y] [K] RECEVABLE en son opposition à contrainte n°[Numéro identifiant 8] du 24 juin 2024 ;
DEBOUTE M. [Y] [K] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à l’établissement [6] les sommes suivantes :
— 433,20€ (quatre cent trente-trois euros et vingt centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 09 avril 2024 ;
— 1 218,92€ (mille deux cent dix-huit euros et quatre-vingt-douze centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 09 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à l’établissement [6],la somme de 16,98€ (seize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) ;
CONDAMNE M. [Y] [K] aux dépens ;
CONDAMNE M. [Y] [K] à payer à l’établissement [6], la somme de 150€ (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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