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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. a, 26 mai 2025, n° 25/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 26 Mai 2025
N° RG 25/01699 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMMU
Epoux [I]
(divorce)
1 copie exécutoire délivrée à l’avocat
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [D] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6] (COMORES), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine CARO, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 13]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Mai 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 237 et 238 du Code civil, 1127du Code de procédure civile,
DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de Madame [V] [D] et de Monsieur [N] [I] pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 07 février 2001devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] (Mayotte), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [V] [D], le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 6] (Comores)
— Monsieur [N] [I], le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (Mayotte)
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l’épouse étant née à l’étranger étant de nationalité étrangère ;
FIXE la date des effets du divorce au 01 juin 2011 ;
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel ;
RESERVE le droit d’accueil du père ;
FIXE à 150 €, la somme qui sera versée chaque mois, par Monsieur [N] [I] à Madame [V] [D] et, au besoin l’y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] [I], ladite somme étant payable par virement bancaire, sans frais pour le parent créancier, avant le 05 de chaque mois, d’avance, douze mois par an ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante:
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [8],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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