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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 8 déc. 2025, n° 25/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/01430 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SFF
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Me Marine LEONARD
la SELARL LEROY AVOCATS
la SELARL RACINE [Localité 8]
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [W] [I]
domiciliée : [Adresse 3]
Cabinet de Gynécologie-Obstétrique, Polyclinique [Localité 8]
[Adresse 11],
[Localité 6]
représentée par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [U] [S]
domicilié : [Adresse 2]
Cabinet de Gynécologie-Ostétrique, Polyclinique [Localité 8] Rive droite
[Localité 6]
représenté par Me Marine LEONARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et par Maître Renan BUDET, avocat plaidant au Barreau de Paris de l’AARPI APEX AVOCATS
Etablissement POLYCLINIQUE [Localité 8] RIVE DROITE, pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Organisme CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 5]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 01 et 04 juillet 2025, Madame [H] [D] a fait assigner Madame [W] [I], Monsieur [U] [S], la POLYCLINIQUE BORDEAUX RIVE DROITE et la CPAM de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner solidairement Madame [W] [I] et Monsieur [U] [S] à lui verser 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, 2000 euros à titre de provision ad litem et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [H] [D] expose que, suivie par le docteur [W] [I], elle a accouché le 06 janvier 2023 au sein de la POLYCLINIQUE [Localité 8] RIVE DROITE ; que le docteur [U] [S] est intervenu en qualité de médecin accoucheur ; que dès la fin de l’accouchement, elle a ressenti des difficultés pour uriner, accompagnées de douleurs outre un certain inconfort au niveau du bas ventre ; que dès le 07 janvier 2023 en soirée, de plus en plus inquiète de douloureuse, elle a détaillé ses symptômes à l’ensemble du personnel médical, sages-femmes, médecins et puéricultrices lui rendant visite ; que sans jamais l’ausculter, l’équipe médicale lui a systématiquement répondu que cela était normal et que les choses allaient rentrer dans l’ordre ; que bien qu’elle ait averti les sages-femmes les 07 et 08 janvier et les docteurs [S] et [I] le 09 janvier, ce n’est que le 09 janvier 2023 au soir que la sage-femme de l’équipe de nuit l’a examinée sérieusement et a constaté immédiatement un problème ; qu’une échographie a révélé une vessie pleine et distendue et une sonde urinaire a été posée, permettant la libération de 1,8 litre d’urine ; que cette sonde qu’elle ne devait garder que jusqu’au lendemain ne lui a été retirée qu’au bout de 15 jours le 25 janvier 2023 et que le 01 février 2023, un urologue extérieur à la clinique lui a prescrit notamment l’utilisation d’un Uro stim 2 pendant 8 semaines, prescription renouvelée pour 8 semaines le 15 mars 2023 ; qu’elle s’est vue prescrire par le docteur [I] des séances de kinésithérapie aux fins de rééducation de la vessie ; qu’aucune amélioration n’a été constatée par une nouvelle échographie ; que ce retard dans le diagnostic de rétention, malgré ses nombreuses alertes, a provoqué une distension de sa vessie, à l’origine de multiples désagréments et complications ; que l’assureur des docteurs [W] [I] et [U] [S] l’a informée de leur refus de la demande d’expertise amiable contradictoire, alors même que l’assureur de la POLYCLINIQUE [Localité 8] RIVE DROITE avait donné son accord ; qu’elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire ainsi que des sommes provisionnelles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [H] [D], dans son acte introductif d’instance,
— Madame [W] [I], le 11 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet des autres demandes,
— Monsieur [U] [S], le 17 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet des autres demandes,
— la POLYCLINIQUE [Localité 8] RIVE DROITE, le 19 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la CPAM de la Gironde n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [D], par les pièces qu’elle verse aux débats dont le compte-rendu d’accouchement et les comptes-rendus médicaux ultérieurs, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier.
En l’espèce, s’il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accouchement et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [D] est d’ores et déjà certain, l’obligation pesant sur Madame [I] et Monsieur [S] de le réparer se heurte, à ce stade de la procédure, à des contestations sérieuses.
Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de sa demande de provision.
La demande de provision ad litem
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil.
Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Tel n’étant pas le cas en l’espèce, il y a lieu de débouter Madame [D] de sa demande de provision ad litem.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. De ce fait, cette dernière ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Mr le docteur [Y] [B]
(expert en chirurgie gynécologique)
Hôpital de Rangueil [Adresse 1]
courriel : [Courriel 9]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [H] [D], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Madame [H] [D] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que Madame [H] [D] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la Gironde ;
DEBOUTE Madame [H] [D] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
DEBOUTE Madame [H] [D] de sa demande de provision ad litem ;
DIT que Madame [H] [D] conservera provisoirement la charge des dépens, et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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