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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 3 déc. 2024, n° 23/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 23/00988 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJ5Q
AFFAIRE : [X] [P] [N] [H] / [7]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Sophie FRUGIER,
DEMANDERESSE
Madame [X] [P] [N] [H], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C31555-2023-012206 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
comparante en personne assistée de Me Patrick KABOU, avocat au barreau de GERS
DEFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Mme [B] [T] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 01 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 03 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Décembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 août 2022, madame [X] [P] [N] [H], aide-soignante, a complété une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une " Antélisthésis sur discopathie protrusive compliquée, arthrose postérieure + hernie discale ".
Par ailleurs le certificat médical initial du 21 mai 2022 rédigé par le docteur [J] constate que madame [X] [P] [N] [H] présentait une « Antélisthésis L4 L5 évoluée avec affaissement franc de la hauteur du disque. Atteinte au titre du tableau 57 des MP » .
Par décision du 23 septembre 2022, la [2] (" [6] « ou » Caisse ") a refusé la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation professionnelle dans la mesure où madame [X] [P] [N] [H] possédait un taux d’incapacité partielle permanente inférieur à 25 %, sa pathologie étant hors tableau.
La commission médicale de recours amiable (" [3] "), saisie par courrier du 22 novembre 2022, a rejeté sa demande lors de sa séance du 27 février 2023.
Selon courrier recommandé enregistré au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 juillet 2023, madame [X] [P] [N] [H] a saisi ladite juridiction afin de contester cette décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l’audience, madame [X] [P] [N] [H] assistée par maître Patrick KABOU demande au tribunal de :
— Infirmer la décision de la [5] ([3]) ;
— A titre principal, faire droit à la demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation des risques professionnels ;
— A titre subsidiaire, dire que son taux d’incapacité partielle permanente se situe au-delà de 25%;
— A titre très subsidiaire, ordonner une expertise médicale ;
— Condamner la [2] à la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ces prétentions, madame [X] [P] [N] [H] fait valoir que les examens médicaux valident la présence d’une sciatique avec hernie répertorié au tableau N°98.
Elle soutient que sa maladie a entrainé son licenciement pour inaptitude et constitue un handicap dans la vie quotidienne.
En défense, la [8] régulièrement représentée par madame [B] [T] selon un mandat du 29 septembre 2024, demande à la juridiction de céans de :
— A titre principal, rejeter le présent recours et confirmer l’avis de la commission médicale de recours amiable ;
— A titre subsidiaire, à la date de l’examen réalisé par le médecin conseil, soit le 13 décembre 2022, madame [X] [P] [N] [H] présentait un taux d’incapacité partielle permanente supérieur à 25%.
La Caisse fait valoir que la lombalgie n’est référencée dans aucun tableau de maladie professionnelle et précise que les documents médicaux produits ne font pas état d’une sciatique par hernie discale.
Par ailleurs, la [8] fait valoir qu’aucun moyen n’infirme la position du médecin conseil et des praticiens composant la commission médicale de recours amiable sur le fait que madame [X] [P] [N] [H] possèderait un taux d’incapacité partielle permanente supérieur à 25%.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle d’une pathologie du tableau
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau[…]. "
Enfin, aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Au titre de l’article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
En l’espèce, il ressort de la procédure que madame [X] [P] [N] [H] souffre du dos comme le constate le certificat médical initial, le rédacteur de ce document rattachant sa pathologie au tableau N°57 des maladies professionnelles.
Or, il s’agit manifestement d’une erreur dans la mesure où celui-ci concerne exclusivement les affections à l’épaule, coudes, poignets mains et doigts, cheville et pieds.
Par ailleurs, s’agissant du tableau N°98 relatif à une sciatique par hernie discale, celle-ci n’est objectivée par aucune pièce médicale
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une pathologie attachée au tableau des maladies professionnelles.
2. Sur la demande d’appréciation d’un taux supérieur à 25%
Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale " […]Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Par ailleurs, il est prévu par l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale précise que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En l’espèce, malgré l’estimation d’un taux d’incapacité partielle permanente inférieure à 25 % réalisée par le médecin conseil et confirmée par ses collègues composant la commission médicale de recours amiable, madame [X] [P] [N] [H] déclare souffrir de douleurs quotidiennes qui nuisent à son bien-être et justifie avoir été licenciée pour inaptitude ainsi que de la nécessité de suivre des séances de kinésithérapie.
Afin de trancher cette question d’ordre purement médical, la juridiction de céans a commis le docteur [F] [V] qui confirme de manière claire et univoque que la requérante possède un taux d’incapacité partielle permanente inférieur à 25%.
Par conséquent, eu égard aux avis médicaux qui se sont positionnés sur ce dossier unanimement concordants, il convient de rejeter la demande de madame [X] [P] [N] [H].
3. Les dépens
Madame [X] [P] [N] [H], succombant, il convient de condamner cette dernière au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
4. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [X] [P] [N] [H] sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais de consultation à l’audience, à la charge de la [4].
En l’espèce, Madame [X] [P] [N] [H], succombant, il convient de laisser à sa charge l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable du 27 février 2023 ;
DEBOUTE madame [X] [P] [N] [H] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
DEBOUTE madame [X] [P] [N] [H] de sa demande visant à déclarer son taux d’incapacité partielle permanente supérieur à 25% ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [X] [P] [N] [H] au paiement des dépens de la présente instance, à l’exception des frais de consultation à l’audience, à la charge de la [4] ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du Code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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