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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 mars 2025, n° 23/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Mars 2025
Albane OLIVARI, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Novembre 2024 initialement mis à disposition le 14 février 2025, puis prorogé au 14 mars 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Mars 2025 par le même magistrat
Madame [O] [D] épouse [N] C/ [3]
N° RG 23/02520 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQDW
DEMANDERESSE
Madame [O] [D] épouse [N],
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocate au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[3],
Siège social : [Adresse 5]
comparante en la personne de [F] [M] muni d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [D] épouse [N]
[3]
Me Emmanuelle CLEMENT, toque 3071
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
[O] [D] épouse [N] a exercé comme kinésithérapeute, puis comme ministre du culte en milieu hospitalier. Au regard des problèmes de santé qu’elle a rencontrés notamment à la fin de sa carrière, elle estime que l’appréciation du taux d’incapacité l’affectant aurait dû être évalué a minima à 50 % par le médecin du travail, ce qui lui ouvrirait droit à la perception d’une retraite à taux plein pour inaptitude au travail.
C’est ce qu’elle a sollicité auprès de la [3], qui le lui a refusé.
Par requête du 4 juillet 2023, Mme [N] a donc saisi le pôle social du tribunal judiciaire, afin de contester le refus de lui accorder une pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail. Elle sollicite la condamnation de la [2] à lui verser la pension avec effet rétroactif à compter du 1er juillet 2022, après déduction des sommes versées au titre de sa retraite à taux partiel.
A titre subsidiaire, elle demande que soit ordonnée une expertise médicale aux frais de la [2], pour fixer son taux d’incapacité au travail. En tout état de cause, elle réclame la condamnation de la [2] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, et que l’organisme de retraite soit tenu aux dépens, ainsi qu’à l’indemnisation de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 800 euros.
Elle fonde ses demandes notamment sur l’article L351-7 du code de la sécurité sociale.
Mme [N] souligne que l’autre caisse de retraite dont elle dépend a reconnu son inaptitude, et conteste l’appréciation opérée par le médecin du travail qui ne l’aurait même pas auscultée et se serait contenté d’examiner les pièces de son dossier médical.
Elle considère que l’organisme de retraite est fautif de ne lui avoir répondu que six mois après sa saisine, c’est pourquoi elle demande à être indemnisée, estimant avoir dû liquider sa retraite sans savoir ce qu’elle percevrait.
A l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, Mme [N] a maintenu ses demandes.
La [2] conclut pour sa part au rejet de l’ensemble des demandes élevées à son encontre, et à la condamnation de la requérante à supporter les dépens.
A titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à la désignation d’un médecin expert, aux frais de la [4].
En tout état de cause, elle estime que la demande d’indemnisation doit être rejetée.
Elle souligne qu’elle est tenue par les conclusions du médecin conseil, dont la mission n’impose pas un examen clinique, une évaluation de l’état de santé sur dossier étant prévue par les textes.
Elle précise que le délai pour instruire la demande de Mme [N] a été rallongé en raison de la nécessité de procéder à la régularisation de sa carrière, et que quoi qu’il en soit, la législation prévoyant que le silence gardé par l’organisme pendant plus de quatre mois équivalant à un rejet de la demande, Mme [N] connaissait la position de la caisse dès le mois de mai 2023, et pas seulement au moment de liquider sa retraite.
La décision a été mise en délibéré au 14 février 2025, délibéré prorogé au 14 mars 2025.
MOTIVATION
L’article L351-7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Ce taux est précisé à l’article R351-21 alinéa 2, selon lesquel le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Mme [N] conteste l’évaluation qu’a retenue le médecin conseil chargé du contrôle médical de la [2]. Ce dernier a en effet conclu qu’elle ne remplissait aucun des deux critères posés par l’article L251-7 du code de la sécurité sociale, à savoir ne pas être en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, et se trouver définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée à hauteur de 50 %.
Elle sollicite que le tribunal fixe le taux d’invalidité dont elle estime être affectée à 50 %. Or, le tribunal ne dispose pas des compétences techniques pour évaluer un taux d’incapacité de travail.
Aussi formule-t-elle à titre subsidiaire une demande d’expertise médicale.
Pour autant, le tribunal constate que Mme [N] n’apporte aucun élément médical au soutien de sa demande, dont le médecin conseil n’aurait pas tenu compte. Aux différents éléments communiqués, il apporte une réponse qu’aucun argument adverse débattu dans le cadre de la présente instance ne permet de remettre en cause.
Or, l’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Tel pourrait être le cas si Mme [N] produisait des certificats médicaux démontrant des difficultés que le médecin conseil aurait ignorées.
En l’espèce, elle fait état, et produit des justificatifs à cet égard, de problèmes de dos en 2010, d’une pathologie calcanéenne résolue, et d’un traumatisme de la cheville en 2023.
Pour chacun de ces éléments, le médecin conseil a considéré qu’ils n’étaient pas invalidants dans les conditions requises par la loi à hauteur de 50 %, puisqu’il a souligné que le lumbago aigu, “très parlant en 2010, s’est estompé depuis et n’a pas connu d’évolution péjorative, comme en témoigne l’absence de bilan depuis 12 ans”. Il retient que le traumatisme de la cheville, datant de 2023, ne fait plus parler de lui. En effet, la requérante ne produit aucun certificat mentionnant une quelconque séquelle de cette fracture. L’aponévrosite plantaire et la tendinite calcanéenne ne semblent pas davantage nécessiter de prise en charge depuis leur traitement, dont il ressort des pièces qu’elle a été satisfaisante (pièce 27 : aponévrosite calcifiante plantaire droite sans signe péjoratif le 27 décembre 2022 ; discrète tendinopathie du segment corporéal du tendon calcanéen le 2 mars 2023).
Mme [N] conteste également l’appréciation retenue par le médecin conseil eu égard au fait qu’il ne l’a pas examinée.
Pour autant, l’article R351-22 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions dans lesquelles l’invalidité est appréciée par la caisse. Ainsi, “ à l’appui de la demande de prestation formulée par l’assurée au titre de l’inaptitude au travail, sont produits :
1°) un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l’état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d’incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l’intéressé à l’appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.
Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot « confidentiel », précisant les références nécessaires à l’identification de la demande et mentionnant qu’elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ;
2°) pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l’appréciation de la première condition prévue à l’article L. 351-7, la description de l’état pathologique du requérant en tant qu’il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l’intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.
Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot “ confidentiel ", précisant les références nécessaires à l’identification de la demande et mentionnant qu’elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.”
Ce texte n’impose pas qu’un examen clinique soit effectué par le médecin conseil, qui évalue sur pièces la demande qui lui est soumise. L’examen clinique a été réalisé par le médecin traitant, dont l’avis est joint au dossier transmis au médecin conseil
Dès lors, aucun élément ne permet d’invalider l’appréciation retenue par le médecin conseil, ni justifier qu’il soit ordonné une mesure d’instruction.
La requête de Mme [N] sera donc rejetée sur ce point, et elle sera déboutée de ses demandes tendant à l’évaluation à 50 % de son taux d’incapacité, ou à l’organisation d’une expertise, ainsi qu’à la condamnation de la [2] à lui verser rétroactivement une pension à taux plein à compter du 1er juillet 2022.
S’agissant de la demande d’indemnisation formulée par Mme [N] en raison du délai de réponse de la [2], le tribunal rappelle que le dernier alinéa de l’article R351-22 du code de la sécurité sociale prévoit que “le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une pension de retraite subordonnée à l’appréciation de l’état de santé de l’intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet.”
Mme [N] a déposé sa demande initiale le 25 janvier 2023. En l’absence de réponse de l’organisme de retraite, elle pouvait donc considérer que sa demande avait été rejetée dès le 25 mai 2023.
En outre, la [2] n’a répondu que deux mois plus tard, et explique ce délai supplémentaire par la nécessité d’instruire une demande de reconsidération du relevé de carrière, suite à la contestation formulée à cet égard par Mme [N].
Aucune faute n’est donc caractérisée à l’encontre de la [2], seul critère qui pourrait fonder une condamnation à indemniser Mme [N].
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Succombant dans l’intégralité de ses prétentions, elle devra également supporter les dépens de la présente instance et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE [O] [D] épouse [N] de l’ensemble de ses demandes.
DIT que les dépens seront supportés par [O] [D] épouse [N].
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par, Albane OLIVARI, Présidente, assistée par Doriane SWIERC, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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