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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 6 mars 2026, n° 25/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Du 06 mars 2026
50B
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/02205 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3G3E
[W] [V]
C/
S.A.R.L. ALEAS BUSINESS
— Expéditions délivrées à
S.A.R.L. ALEAS BUSINESS
— FE délivrée à
Me Sophie LEVY
Le 13/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 mars 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le 16 Mai 1981 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Sophie LEVY, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL PUYBARAUD – LEVY
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ALEAS BUSINESS
RCS [Localité 3] N° 807 952 874
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par son gérant, Monsieur [C] [E]
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 05 Décembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE,
Par acte introductif d’instance du 5 décembre 2025, Monsieur [W] [V] a assigné la SARL ALEAS BUSINESS devant le juge du Tribunal Judiciaire statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 janvier 2026 aux fins de voir :
— Condamner la SARL ALEAS BUSINESS au paiement de la somme provisionnelle de 2191,91euros TTC,
— Condamner la SARL ALEAS BUSINESS au paiement de la somme provisionnelle de 3000 euros au titre d’un préjudice moral,
— Condamner la SARL ALEAS BUSINESS au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Lors de l’audience du 16 janvier 2026, Monsieur [W] [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation.
Il expose avoir signé le 17 avril 2024 un devis daté du 16 octobre 2023, comprenant la fourniture et pose de volets en bois sur mesure sur 3 fenêtres dans sa propriété [Adresse 2] à [Localité 5], pour un montant de 5479,78 euros. Il décrit avoir réglé un acompte de 2191,91 euros par chèque remis à l’encaissement le 24 avril 2024. Il expose qu’à la suite d’erreurs, ce premier devis étant annulé d’un commun accord et qu’un second devis était établi le 4 février 2025 pour un montant de 6300 euros TTC. Estimant que ce second devis, lui-même remanié, ne correspondait pas au projet conforme et compte tenu des délais écoulés, Monsieur [V] ne signait pas le devis du 4 février 2025 et réclamait en vain le remboursement de son acompte.
En défense, la SARL ALEAS BUSINESS est représentée par son gérant, Monsieur [C] [E].
Il expose ne pas être opposé au remboursement de la somme de 1503,91 euros, laquelle correspond à l’acompte versé déduction faite de la somme de 688 euros de frais de déplacements et frais administratifs.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande principale
L’article L111-1 du code de la consommation dispose qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
En outre, tout professionnel du bâtiment est soumis à un devoir de conseil à l’égard de son client et doit l’aviser et l’orienter en amont de toute difficulté pouvant survenir lors du démarrage ou de l’avancement du chantier.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, les parties n’ont pas trouvé d’accord sur la teneur et les caractéristiques des travaux de menuiseries. En effet, les parties ont expressément renoncé à l’application du premier devis, ainsi que cela est corroboré par les échanges de courriels, et la non-signature du second devis a été actée par la société défenderesse ; « suite à nos échanges, je vous confirme que le remboursement relatif au devis annulé a bien été validé et sera effectif avant la fin de la semaine. Un montant forfaitaire de 688 euros TTC a été retenu pour couvrir les frais de déplacement et les démarches administratives » (courriel du 12 mai 2025).
Le paiement de l’acompte n’est pas discuté.
En outre, le débat relatif à des erreurs, notamment de mesures, de configurations ou de nature du bois employé, apparait tout à fait vain. En effet, la circonstance que les erreurs proviennent du client (ce qui est soutenu par le défendeur à l’audience) ou du locateur d’ouvrage, importe peu, dans la mesure où aucun contrat d’entreprise n’a été conclu.
La société ALEAS BUSINESS ne produit aucune facture ni aucun justificatif des « démarches administratives » supposées avoir été accomplies par elle. De même que n’est produit aucun devis relatif à des frais de déplacement. Ainsi, la retenue de la somme de 688 euros apparait injustifiée.
Il résulte des éléments et explications versés aux débats qu’il convient de faire droit à la demande de Monsieur [V] et, en conséquence, de condamner la SARL ALEAS BUSINESS à lui rembourser son acompte d’un montant de 2191,91 euros.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aucune atteinte à l’honneur, à la réputation, aux sentiments du demandeur n’étant démontrée, cette demande de provision sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge de la société ALEAS BUSINESS, partie qui succombe.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. La société défenderesse sera par conséquent condamnée à régler une indemnité de 800,00 euros à ce titre.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONDAMNONS la SARL ALEAS BUSINESS à régler à Monsieur [W] [V] la somme de 2191,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente ordonnance,
REJETONS le surplus des demandes formulées par Monsieur [W] [V],
CONDAMNONS la SARL ALEAS BUSINESS à régler à Monsieur [W] [V] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL ALEAS BUSINESS aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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