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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 25/00533 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I33I
AFFAIRE : Société LE TOIT FOREZIEN C/ [K] [T], [Z] [A] [Y] [R] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE lors des débats : Valérie DALLY
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCIC LE TOIT FOREZIEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [K] [T]
né le 07 Juillet 1965 à CAMEROUN, demeurant [Adresse 1]
non représenté
Madame [Z] [A] [Y] [R] épouse [T]
née le 29 Mars 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 04 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 25 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2024, la [Adresse 5] a consenti à M. [K] [T] et son épouse Mme [Z] [W] [R] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] pour une durée de 9 années entières à compter du 03 avril 2024 et pour un loyer mensuel de 299,63 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, la SCIC d’HLM Le Toit Forézien a assigné M. [K] [T] et son épouse Mme [Z] [W] [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 04 septembre 2025.
Sur le fondement des articles L143-2 et 145-41 du code de commerce, la [Adresse 5] sollicite de voir :
— Constater la résiliation du bail liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail tel que rappelé dans le commandement de payer,
A défaut,
— Prononcer la résiliation du bail au torts et grief de Monsieur et Madame
[T] pour non-paiement des loyers
En tout état de cause,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [T] et celle de tout occupants de leur chef des différents locaux, et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— Autoriser la société LE TOIT FOREZIEN à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls du locataire,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à payer la somme de 3 659,20 euros à titre de provision au titre de loyers impayés à la date du 1er septembre 2025 outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à titre de provision à compter du mois d’octobre 2025 une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges locatives qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, augmentation contractuelle et indexation légale comprises, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
— Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires formulées par la partie adverse – Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à payer à la société LE TOIT FOREZIEN la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
La [Adresse 5] expose que les locataires ne payent plus les loyers, qu’un commandement de payer leur a été signifié mais est resté sans réponse, et qu’aucune issue amiable n’a pu être trouvée.
M. [K] [T] et son épouse Mme [Z] [W] [R], régulièrement cités par dépôt de l’acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom des destinataires sur la boîte aux lettres, sur le tableau des occupants et sur la porte, ne comparaissent pas à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " En cas de non-exécution par le Preneur de l’une de ces conditions du bail ou à défaut de paiement à son échéance de tout ou partie d’un terme de loyer, des provisions sur charges, reliquat de charges et remboursements divers qui sont payables en même temps que celui-ci, le Bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le présent bail un mois après avoir mis le Preneur en demeure de régulariser sa situation par commandement ou sommation de payer ou de respecter les stipulations du bail, contenant déclaration par le Bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause.
L’expulsion pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé sans que des offres ultérieures puissent arrêter l’effet de cette clause.
Tous frais de procédure, de poursuite, d’honoraires et débours d’auxiliaires de justice ou de mesure conservatoire resteront à la charge du Preneur et seront considérés comme supplément de loyer."
Un commandement de payer les loyers a été signifié à M. [K] [T] et à Mme [Z] [W] [R] le 26 mars 2025 pour la somme principale de 1 795,86 euros, arrêtée au 24 mars 2025, terme de mars 2025 inclus.
Les preneurs, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne se sont pas libérés du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 25 avril 2025.
M. [K] [T] et Mme [Z] [W] [R] doivent quitter les lieux dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision. À défaut, leur expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’ils sont redevables d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, s’élèvent à 3 635,20 euros, frais de rejet de prélèvement inclus.
Il convient donc de condamner solidairement M. [K] [T] et à Mme [Z] [W] [R] à payer à la SCIC d’HLM Le Toit Forézien la somme provisionnelle de 3 635,20 euros, arrêtée au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 26 mars 2025 sur la somme de 1 779,86 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, les défendeurs sont condamnés solidairement aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant la [Adresse 5] à M. [K] [T] et à Mme [Z] [W] [R] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 27 avril 2025 ;
DIT que M. [K] [T] et à Mme [Z] [W] [R] doivent quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [T] et à Mme [Z] [W] [R] à payer à la SCIC d’HLM Le Toit Forézien les sommes suivantes :
— 3 635,20 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 sur la somme de 1 779,86 euros et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SCIC d'[Adresse 4] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [T] et Mme [Z] [W] [R] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 134,99 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 25 Septembre 2025
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