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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 17 déc. 2025, n° 23/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Xavier FERRAND
— Me Lauriane TIMMERMAN
Expédition au service du recouvrement
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 17 Décembre 2025
JAF Cabinet C
N° RG 23/01601 – N° Portalis DBZQ-W-B7H-FKSQ
Minute n° C 25/739
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G], [B] [L] [I] épouse [N]
née le 07 Mai 1986 à DOUALA, CAMEROUN
de nationalité Française
6 rue Daniel Chubin
59495 LEFFRINCKOUCKE
représentée par Me Lauriane TIMMERMAN, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C59183-2023-001787 du 22/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DUNKERQUE)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V], [W], [X] [N]
né le 21 Avril 1978 à DUNKERQUE-MALO-LES-BAINS (59240)
de nationalité Française
434 Boulevard de la République François Mitterand
59240 DUNKERQUE
représenté par Me Xavier FERRAND, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 08 Octobre 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 17 Décembre 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [G] [L] [I] épouse [N] et Monsieur [V] [N] se sont mariés le 28 juillet 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Pol-sur-Mer (Nord), sans avoir conclu de contrat de mariage au préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [C] [N], né le 24 novembre 2014 à Dunkerque (Nord),
— [H] [N], née le 20 janvier 2019 à Dunkerque (Nord),
— [M] [N], né le 25 novembre 2022 à Dunkerque (Nord).
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 août 2023, Madame [L] [I] a fait assigner Monsieur [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 11 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [N] a constitué avocat le 07 septembre 2023.
À l’audience du 11 septembre 2023, les parties ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 09 octobre 2023, à laquelle le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été annexé, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
— autorisé les époux à résider séparément,
— fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué à Madame [L] [I] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 434 boulevard de la République François Mitterrand 59240 Dunkerque, à charge pour cette dernière de s’acquitter des loyers et charges,
— accordé à Monsieur [N] un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal à compter de la décision,
— dit que le crédit LOA afférent au véhicule automobile sera pris en charge par Madame [L] [I], à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation, à compter du départ de Monsieur [N] du domicile conjugal,
— attribué à Madame [L] [I] la jouissance du véhicule Renault Kangoo à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation,
— condamné Monsieur [N] à verser à Madame [L] [I] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 200 euros par mois à compter de son départ effectif du domicile conjugal,
— réservé les dépens.
Concernant les enfants :
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— débouté Monsieur [N] de sa demande de résidence alternée,
— fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [I],
— octroyé à Monsieur [N] le droit de visite et d’hébergement suivant à l’égard des enfants, sauf meilleur accord :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 20h00 au dimanche 18h00,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts les années paires, et les deuxième et quatrième quarts des vacances les années impaires,
— dit que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère les aura pour la fête des mères de 10h00 jusqu’à 18h00,
— fixé la part contributive de Monsieur [N] à la somme de 250 euros par enfant, soit 750 euros par mois à compter de son départ effectif du domicile conjugal,
— dit n’y avoir lieu à intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales pour le versement de cette part contributive compte tenu du refus des parties,
— dit que les frais de scolarité, de fournitures scolaires, de cours d’anglais, d’activités extra-scolaires, de cantine, de garderie, de centre aéré, de nourrice/crèche et médicaux non remboursés des enfants seront pris en charge par moitié par les parents.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 décembre 2023.
Monsieur [N] a saisi le juge de la mise en état par voie de conclusions d’incident du 25 octobre 2023.
Par ordonnance d’incident du 13 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable la saisine en incident de Monsieur [N],
— attribué à Monsieur [N] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal, situé 434 boulevard de la République François Mitterrand 59240 Dunkerque, à charge pour lui de s’acquitter des loyers et charges et ce à compter du 1er novembre 2023,
— fixé à compter du 1er novembre 2023, la résidence des enfants en alternance aux domiciles parentaux selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire et de petites vacances scolaires excepté celles de Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes ou 18h00,
— pendant les vacances de Noël : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
— par exception pour les fêtes de fin d’année, un droit de visite et d’hébergement est octroyé au parent qui ne bénéficie pas de la résidence des enfants du 25 décembre 10h00 au 26 décembre 10h00, et du 31 décembre 10h00 au 1er janvier 10h00,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires, et les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années impaires,
— dit que par dérogation à cette réglementation, et sauf meilleur accord, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères de 10h00 à 18h00 et la mère pour le dimanche de la fête des mères de 10h00 à 18h00,
— fixé la part contributive de Monsieur [N] à la somme de 150 euros par enfant, soit 450 euros par mois à compter du 1er novembre 2023,
— dit n’y avoir lieu à intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales pour le versement de cette part contributive compte tenu du refus des parties,
— maintenu le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité, de fournitures scolaires, de cours d’anglais, d’activités extra-scolaires, de cantine, de garderie, de centre aéré, de nourrice/crèche et médicaux non remboursés des enfants,
— déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur [N] relative au partage des prestations sociales et familiales auxquelles ouvrent droit les enfants,
— réservé les dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 16 septembre 2024.
***
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Madame [L] [I] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
— dire qu’elle conservera l’usage du nom de son conjoint,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital,
— fixer la date des effets du divorce au 07 août 2023,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées par l’ordonnance d’incident du 13 mai 2024.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, Monsieur [N] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état civil des époux,
— dire que Madame [L] [I] reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue de la procédure en divorce,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— rappeler que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce au 07 août 2023,
— débouter Madame [L] [I] de sa demande de prestation compensatoire, et subsidiairement fixer cette somme à 7 000 euros, versée par 28 mensualités de 250 euros,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant les enfants, reconduire l’intégralité des mesures provisoires fixées par l’ordonnance d’incident du 13 mai 2024.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Conformément à l’article 388-1 du code civil, les parties ont été informées de la possibilité pour les enfants d’être auditionnés par le juge aux affaires familiales et de leur devoir d’en informer celles-ci. Aucune demande n’a été formulée en ce sens par [C], tandis que le jeune âge d'[H] et [M] ne leur permet pas de disposer du discernement leur permettant de demander à être entendus.
L’absence de procédure ouverte en assistance éducative auprès du juge des enfants de Dunkerque a été vérifiée en application de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 08 octobre 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
En application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 du code de procédure civile ajoute que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, les deux époux ont régulièrement signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, annexé à l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires rendue le 09 octobre 2023. Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Dès lors, il convient de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [I] et Monsieur [N] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’utilisation du nom du conjoint
Il résulte des dispositions de l’article 264 du code civil que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais qu’il peut néanmoins être autorisé à le conserver soit avec l’accord de son conjoint, soit sur autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour ses enfants.
Madame [L] [I] fait valoir la durée du mariage, le fait qu’elle souhaite continuer à porter le même nom que les enfants et qu’elle est connue sous son nom d’épouse dans le cadre professionnel.
Monsieur [N] s’oppose à cette demande, dans la mesure où elle ne caractérise pas un intérêt particulier pour continuer à utiliser son nom d’épouse, et souligne notamment qu’elle ne travaille pour son employeur actuel que depuis le 03 janvier 2022.
En l’espèce, il ressort des bulletins de paye de Madame [L] [I] qu’elle travaille pour la société SPARX LOGISTICS depuis le 03 janvier 2022, soit près de quatre ans à la date de la présente décision. Pour autant, cette durée apparaît insuffisante pour justifier du maintien de l’utilisation du nom de son conjoint sur le plan professionnel.
De même, la durée du mariage de 15 ans à la date de la présente décision ne permet pas de caractériser l’intérêt particulier requis par le texte précité, ainsi que la seule volonté de conserver le même nom que les enfants.
Par conséquent, Madame [L] [I] sera déboutée de cette demande, et chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les parties s’accordent pour fixer la date des effets du divorce au 07 août 2023, date de la demande en divorce, ce qui correspond à la stricte application du texte précité.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à leurs demandes concordantes.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Conformément aux dispositions de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;l’âge et l’état de santé des époux ;la qualification et leur situation professionnelle ;les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;leurs droits préexistants et prévisibles ;leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire, fondée sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie communs sur la disparité constatée.
Madame [L] [I] expose avoir pris des congés maternité lors de la naissance des trois enfants communs afin de permettre à Monsieur [N] de se consacrer à sa carrière, tandis qu’elle s’occupait des enfants. Elle fait ainsi valoir l’impact de ce choix commun sur son avancement de carrière et ses futurs droits à la retraite.
Monsieur [N] s’oppose à cette demande, dès lors qu’il s’est tout autant investi auprès des enfants ce qui a permis la mise en place d’une résidence alternée, et ajoute que Madame [L] [I] a pris ses congés maternité pour la durée légale uniquement. Enfin, il souligne que les revenus de Madame [L] [I] sont supérieurs aux siens.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu les éléments suivants sur la situation respective des parties le 09 octobre 2023 :
Madame [L] [I] était en congé maternité et avait repris son activité d’agent d’exploitation. Elle percevait un salaire de 2 554 euros d’après l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 (1 959 euros selon la moyenne des salaires mentionnés sur les fiches de paie de juin, juillet et août 2023). Elle percevait également l’allocation de base PAJE de 184,81 euros, l’allocation logement de 266 euros, les allocations familiales sous conditions de ressources de 323,91 euros, et la prime d’activité majorée de 256,67 euros (attestation de la Caisse aux Allocations Familiales (CAF) du 07 septembre 2023).
Elle s’acquittait d’un loyer commun de 850 euros (quittance de loyer de janvier 2023, non signée par le bailleur).
Monsieur [N] exerçait en qualité de coordinateur hygiène et sécurité pour la société AQUILA ENGINEERING et percevait un salaire de 3 001,85 euros d’après le cumul imposable de la fiche de paie de juillet 2023 (3 038 euros d’après l’avis d’imposition 2023). Il était relevé que Monsieur [N] percevait en outre des indemnités de grands déplacements non imposables dont le montant variait d’un mois à l’autre et pouvait aller jusqu’à 860 euros pour les indemnités repas et 1 185,60 pour les indemnités de logement (selon la fiche de paie de juillet 2023).
Ses charges étaient constituées du loyer commun.
Les frais des enfants étaient les suivants :
— crèche pour [M] : en moyenne 330,74 euros par mois d’après les factures produites aux débats,
— cours d’anglais pour [C] et [H] : 469 euros chacun pour l’année 2022-2023,
— frais de scolarité de [C] et [H] : 248 euros par mois d’après la facture du 30 septembre 2023,
— cours de natation d'[H] : 195 euros pour l’année 2022-2023,
— cours de basket de [C] : 80 euros la licence.
Enfin, le crédit de location avec option d’achat (mensualités de 372,28 euros) était mis à la charge de Madame [L] [I].
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [L] [I]
Elle a déclaré le revenu net imposable de 27 414 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu de l’ordre de 2 284,50 euros par mois.
Pour l’année 2024, elle a perçu le revenu mensuel moyen de 2 294,68 euros selon le cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2024.
Elle perçoit également des prestations sociales et familiales pour les trois enfants à charge qui se décomposent en août 2024 comme suit, selon l’attestation de paiement de la CAF éditée le 13 septembre 2024 (hors allocation de rentrée scolaire qui correspond à un versement effectué une seule fois dans l’année) :
— Allocation de base – Prestation d’accueil du jeune enfant : 193,30 euros,
— Allocation de logement : 534 euros,
— Allocations familiales avec conditions de ressources : 169,40 euros.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 3 181,20 euros.
Sur ses charges, elle règle le loyer mensuel résiduel de 192,97 euros selon l’avis d’échéance établi par le bailleur pour le mois de février 2025.
Monsieur [N]
Il a déclaré le revenu net imposable de 39 728 euros en 2023 suivant l’avis d’impôt 2024, soit un revenu de l’ordre de 3 310,67 euros par mois.
Pour l’année 2024, il résulte du cumul net imposable qui figure sur son bulletin de paye de décembre 2024 qu’il a perçu le revenu net moyen de 3 237,75 euros.
Il perçoit également les allocations familiales avec conditions de ressources pour les trois enfants à charge et pour le montant de 169,40 euros en novembre 2024, selon l’attestation de paiement de la CAF en date du 16 décembre 2024.
Soit des ressources mensuelles moyennes de 3 407,15 euros.
Son loyer est désormais de 860 euros par mois selon l’attestation établie par le bailleur le 11 janvier 2025.
Ses charges n’ont pas évoluées.
***
Il ressort également du dossier les éléments suivants :
— durée du mariage : le mariage a duré 11 ans et 2 mois jusqu’à la date de l’audience d’orientation et de mesures provisoires ;
— trois enfants sont issus de ce mariage ;
— âge et santé : Madame [L] [I] est âgée de 39 ans, et Monsieur [N] est âgé de 47 ans. Aucun des époux ne mentionne de problème de santé particulier ;
— concernant la carrière des époux :
— Madame [L] [I] : elle produit son relevé de carrière édité le 1er janvier 2023, suivant lequel elle a cotisé 39 trimestres à cette date. Il en résulte également qu’elle travaille sans interruption depuis 2008. Par ailleurs, elle a été en congé maternité du 12 au 25 septembre 2014, du 26 octobre 2014 au 14 février 2015 et du 1er janvier 2019 au 02 avril 2019. Le relevé détaillé produit étant incomplet, le congé maternité pris pour [M] n’y figure pas ;
— Monsieur [N] : il ne produit pas son relevé de carrière, mais il ressort de ses bulletins de paye qu’il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour le même employeur depuis le 1er juin 2015 ;
— patrimoine des époux : aucun des époux n’invoque ni ne justifie d’une épargne.
***
Au regard des différents éléments examinés ci-dessus, les ressources perçues par chacune des parties sont similaires, en ce inclut les prestations familiales et sociales.
Par ailleurs, si Madame [L] [I] invoque ses congés maternité, ces derniers correspondent à des temps légaux incompressibles résultant de la naissance des enfants, outre le fait qu’elle a utilement cotisé pendant ces périodes. Ainsi, ces congés ne peuvent être assimilés à un choix qui aurait été fait afin de favoriser la carrière de Monsieur [N].
Au surplus, elle n’invoque ni ne justifie de la prise d’un congé parental, lequel aurait impacté ses futures cotisations à la retraite.
Par ailleurs, compte tenu de la différence d’âge entre les époux, Madame [L] [I] continuera à cotiser pendant plusieurs années après le départ à la retraite de Monsieur [N].
Dès lors, aucune disparité créée par le mariage n’est rapportée.
Par conséquent, Madame [L] [I] sera déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ENFANTS
Suivant l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
la pratique que les parents avaient précédemment suivie, ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil,l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre,le résultat des expertises éventuellement effectuées tenant compte, notamment, de l’âge de l’enfant,les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-6 du même code que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’accord total intervenu entre les parties
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code précise qu’en cas de séparation, les père et mère exercent en commun cette autorité, ce qui implique que soient prises en commun toutes les décisions importantes concernant notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-9 de ce code, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant. L’article 373-2-9 du code précité ajoute que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Par ailleurs, il résulte de l’article 373-2-5 du même code que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire
En l’espèce, les parties s’accordent sur la reconduction de la totalité des mesures provisoires telles que fixées par l’ordonnance d’incident du 13 mai 2024 comme suit :
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— le maintien de la résidence en alternance des trois enfants entre les domiciles parentaux,
— la fixation d’une part contributive de Monsieur [N] à la somme totale de 450 euros par mois sans intermédiation financière,
— le partage par moitié de divers frais relatifs aux enfants.
Ils sollicitent ainsi que soit entérinée la pratique mise en place depuis plus de deux ans à la date de la présente décision, laquelle apparaît conforme à l’intérêt de [C], [H] et [M], désormais âgés de 11 ans, 6 ans et 3 ans, en ce qu’elle leur permet de passer autant de temps avec leurs deux parents.
Il convient de préciser que si les parties ne concluent pas expressément sur la mise à l’écart du mécanisme de l’intermédiation financière, il est sollicité la reconduction de l’intégralité des mesures provisoires, de sorte qu’il s’en déduit qu’il est également souhaité un versement direct par Monsieur [N] de sa part contributive.
Par conséquent, il sera fait droit à leurs demandes concordantes selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile dispose que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il convient donc d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les époux au regard du prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
VU l’assignation en divorce du 07 août 2023 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 09 octobre 2023 ;
VU l’ordonnance d’incident du 13 mai 2024 ;
VU le procès-verbal constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [G] [B] [L] [I] épouse [N]
Née le 07 mai 1986 à Douala (Cameron)
et de
Monsieur [V] [W] [X] [N]
Né le 21 avril 1978 à Dunkerque (Nord)
Lesquels se sont mariés le 28 juillet 2012 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE Madame [G] [L] [I] de sa demande tendant à l’autoriser à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du divorce ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint et reprend l’usage exclusif de son nom patronymique à compter de la présente décision ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 07 août 2023, date de la demande en divorce ;
DÉBOUTE Madame [G] [L] [I] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [C] [N], [H] [N] et [M] [N] par les deux parents ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de ceux-ci avec chacun des parents ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence de [C] [N], [H] [N] et [M] [N] en alternance au domicile de Madame [G] [L] [I] et Monsieur [V] [N] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— en période scolaire et de petites vacances scolaires excepté celles de Noël : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à la sortie des classes ou 18h00,
— pendant les vacances de Noël : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires, et la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires,
— par exception pour les fêtes de fin d’année, un droit de visite et d’hébergement sera octroyé au parent qui ne bénéficie pas de la résidence des enfants du 25 décembre 10h00 au 26 décembre 10h00, et du 31 décembre 10h00 au 1er janvier 10h00,
— pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts chez le père et les deuxième et quatrième quarts chez la mère les années paires et les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années impaires ;
DIT que par dérogation à cette réglementation, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères dès 10h00 jusqu’à 18h00 et la mère les aura pour la fête des mères dès le dimanche 10h00 jusqu’à 18h00 ;
DIT que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
PRÉCISE que les vacances scolaires sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants et à défaut de scolarisation, celles de l’académie où la résidence des enfants est fixée, et que sauf meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires commencera le lendemain du dernier jour de scolarité à 10 heures pour se terminer le dernier jour des vacances à 19 heures ;
DIT qu’il appartient au parent qui commence sa semaine de résidence d’aller chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le lieu de résidence des enfants et/ou l’exercice du droit d’accueil, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
FIXE à 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant la somme qui sera versée par Monsieur [V] [N] à Madame [G] [L] [I], au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [C] [N], [H] [N] et [M] [N], soit la somme de 450 euros (quatre cent cinquante euros) par mois et ce à compter de la présente décision soit le 17 décembre 2025, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
DIT que l’intermédiation des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [C] [N], [H] [N] et [M] [N] fixée à la charge de Monsieur [V] [N] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, compte tenu de l’accord des parties pour écarter ce dispositif ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
DIT que les frais scolaires, de fournitures scolaires, de cours d’anglais, d’activités extrascolaires, de cantine, de garderie, de centre aéré, de nourrice/crèche et de santé non remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parties, sous réserve que la décision de les engager ait été commune ou indispensable à la santé des enfants, et sur présentation d’un justificatif par le parent qui a avancé la dépense ;
En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [G] [L] [I] et Monsieur [V] [N] à prendre en charge chacun la moitié de ces frais aux conditions précitées ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit pour les mesures relatives aux enfants ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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