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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 12 nov. 2024, n° 24/05572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/05572
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QL5L
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement public Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, représenté par Maître Geneviève CARALP DELION, barreau de Paris (P 0141)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 8 novembre 2022, le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge a notamment :
Constaté la qualité d‘occupant sans droit ni titre de Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T] des locaux situés sur la commune de [Localité 6] (91) sis [Adresse 1], 5ème étage gauche au fond du couloir à gauche, lot n°300.092 appartenant à l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) ;
En conséquence,
Ordonné, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T] ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, le tout sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par personne présente dans les lieu) pendant une durée de six mois et à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Ce jugement a été signifié le 22 décembre 2022.
Par acte du 12 juillet 2024, l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France a fait assigner Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T] à payer à l’EPFIF la somme de 10.500 euros en liquidation de l’astreinte,
Condamner solidairement Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T] à payer à l’EPFIF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France fait valoir que :
— par jugement en date du 8 novembre 2022, le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge a ordonné l’expulsion de Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T] sous astreinte de 50 euros par jour et par personne pendant une durée de 6 mois commençant à courir 15 jours près la signification du jugement,
— le jugement a été signifié le 22 décembre 2022 et les défendeurs n’ont libéré les lieux que le 21 avril 2023, date de leur expulsion,
— faute d’avoir libéré les lieux, l’astreinte a commencé à courir le 6 janvier 2023, soit 15 jours après la signification du jugement, jusqu’au 21 avril 2023 soit pendant une durée de 105 jours,
— il est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge.
Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en liquidation de l’astreinte
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Ainsi, l’astreinte est-elle indépendante des dommages-intérêts et sanctionne-t-elle la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans pour autant en réparer le préjudice.
L’astreinte, dont l’objet est de forcer la résistance du débiteur d’une obligation à l’effectuer, implique une appréciation globale de la situation et du comportement du débiteur.
Le montant de l’astreinte liquidée doit être raisonnablement proportionné à l’enjeu du litige.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire du 8 novembre 2022 signifié le 22 décembre 2022 est exécutable.
Il résulte de ce jugement que Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T] devaient libérer les locaux appartenant à l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France dans un délai maximum de 15 jours à compter de la signification du jugement.
Il appartenait donc à Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T] de libérer les lieux avant le 6 janvier 2023, le jugement ayant été signifié le 22 décembre 2022.
Il appartient également à Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T], sur laquelle pèse la charge de la preuve, de justifier de l’exécution de l’injonction judiciaire ou de l’impossibilité d’assurer cette exécution.
Or, force est de constater que, faute de comparaître, Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T] ne justifient ni de la libération des lieux ni d’une quelconque impossibilité en ayant empêché la réalisation.
Au regard de tout ce qui précède, l’astreinte prononcée aux termes du jugement en date du 8 novembre 2022 sera liquidée à la somme de 10.500 euros.
Faute d’avoir été prévue légalement ou conventionnellement, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire.
En conséquence, Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T] seront condamnés à payer la somme de 10.500 euros à l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France.
Sur les autres demandes et les dépens
Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T] succombant à l’instance en supporteront donc les dépens outre la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Liquide à la somme 10.500 euros l’astreinte prononcée par le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge par jugement du 8 novembre 2022 et condamne Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T] à payer à l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France cette somme ;
Condamne Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T] à payer à l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France du surplus de ses demandes;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Monsieur [U] [S] et Monsieur [R] [T] aux dépens;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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