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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, jaf droit commun, 19 mars 2026, n° 22/01993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 22/01993 – N° Portalis DB37-W-B7G-FQDK
N° 26 / 132 – JAF
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 MARS 2026
_______________________
,
[U] épouse, [M]
Me, [B], [P]
C/
,
[H],, [T],, [G], [M]
la SELARL SIGGRID KLEIN
_______________________
EXP DU 19/03/2026
CCCFE pour madame à Me, [P]
CCCFE pour monsieur à Me KLEIN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE NOUMÉA
JUGEMENT DE DIVORCE EN DATE DU 19 MARS 2026
Par, Sylvie CRUZEL, 1ère vice-présidente au tribunal de première instance de NOUMÉA (Nouvelle-Calédonie), chargée des fonctions de juge aux affaires familiales,
Etant en notre cabinet au palais de justice,
Assistée de Amélie BOUILLIEZ, greffière lors des débats et de Marjorie FEVRE, cadre-greffière, lors du prononcé
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame, [U] épouse, [M]
née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 1] (ISRAEL)
demeurant :, [Adresse 1],
[Localité 2],
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie DEVRAINNE, avocate au barreau de NOUMEA
Bénéficiant de l’aide judiciaire totale n°2023/1962 du 01/12/2023
ET
DEFENDEUR
Monsieur, [H],, [T],, [G], [M]
né le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 4]
demeurant :, [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représenté par Me Siggrid KLEIN de la SELARL SIGGRID KLEIN, avocate au barreau de NOUMEA
DÉBATS : en chambre du conseil, le 18 décembre 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, contradictoire et en premier ressort
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats tenus en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 10 février 2023,
Concernant les époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal
de Mme, [U], née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 1] (Israël),
et
de M., [H],, [T],, [G], [M], né le, [Date naissance 2] 1984 à, [Localité 5],
Mariés le, [Date mariage 1] 2014 à la mairie de, [Localité 6],
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publication et d’inscription sur les actes d’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne les biens à la date du 10 août 2022, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
DÉSIGNE madame le président de la chambre territoriale des notaires avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande de Mme, [U] visant à obtenir une prestation compensatoire,
Concernant l’enfant,
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, [K],, [V], [S], née le, [Date naissance 3] 2020 à, [Localité 6],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel, en Nouvelle Calédonie,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
* durant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux les semaines paires, du samedi 8h00 au dimanche 18h00, ainsi que tous les mercredis après-midi de 12h00 à 18h00,
*durant les vacances scolaires : le père bénéficiera de la première partie des vacances scolaires les années paires et de la deuxième partie les années impaires et la mère bénéficiera de la seconde partie des vacances les années paires et de la première partie les années paires,
DIT que les grandes vacances seront fractionnées par période de quinze jours,
DIT que, par dérogation, les fêtes de Noël du 24 et du 25 décembre sont accordées au père,
DIT que, par dérogation, le jour des fêtes juives suivantes, seront dévolues à la mère :, [C], [R],, [Z],, [F], [E],, [D] le 1er et le 8e jour,, [Adresse 4], Pourim, Pessa’h 1er et 8e jour et, [O],
DIT que, par dérogation, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père, de 8h à 18h,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père sera suspendu en cas de départ en congé de la mère hors territoire, sous réserve d’un délai de prévenance de deux mois et du respect de la scolarité de l’enfant, la mère devant adresser au père ses billets d’avion aller-retour, deux mois à l’avance, par tout moyen à sa convenance,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que M., [H], [M] devra verser à Mme, [U] à la somme de 20 000 XPF (vingt mille francs pacifiques) par mois à compter de la présente décision,
DIT que la contribution alimentaire est payable d’avance et entre le 1er et le 10 de chaque mois douze mois par an, y compris lors de l’exercice par le père de son droit d’accueil, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui,
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge,
DIT que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages de Nouvelle-Calédonie hors tabacs (Institut de la statistique et des études économiques,, [Adresse 5] – téléphone : 27 90 31),
contribution initiale X indice en vigueur
nouvelle contribution = ____________________________________
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations, autres saisies, paiement direct et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
DIT que les frais de scolarité de l’enfant seront partagés par moitié,
RAPPELLE que le caractère judiciaire de la présente décision ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’un meilleur accord des parties conforme à l’intérêt des enfants,
CONDAMNE Mme, [U] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire,
FIXE à 6 (six) le nombre d’unités de valeur revenant à Maître Sophie DEVRAINNE, avocat de Mme, [U], désigné au titre de l’aide judiciaire suivant décision n° 2023/001962 en date du 1er décembre 2023.
LE GREFFIER LE JUGE AUX
AFFAIRES FAMILIALES
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