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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 nov. 2025, n° 25/53235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53235 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SZ4
N°: 1/JJ
Assignation des :
17, 18, 23 Avril 2025
5, 20, 21, 22, 23, 26,
27, 30 Mai 2025
3 Juin 2025
10 Juillet 2025
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 novembre 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [L] [X]
[Adresse 19]
[Localité 23]
Madame [C] [R]
[Adresse 19]
[Localité 23]
représentés par Me Auriane WINDWEHR, avocat (plaidant) au barreau de STRASBOURG ; Me Joséphine COZ, avocat (postulant) au barreau de PARIS – #E0842
S.C.I SBI
[Adresse 40]
[Localité 17]
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat (plaidant) au barreau de DIJON ; Me Muriel LECRUBIER, avocat (postulant) au barreau de PARIS – #E0449
DEFENDEURS
Monsieur [ZS] [NT]
[Adresse 20]
[Localité 41]
représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS – #E0874
Madame [RN] épouse [S] [F] [E] [F], [H]
[Adresse 7]
[Localité 42]
représentée par Me Aurore LAFAYE, avocat au barreau de PARIS – #P0513
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 25]
représenté par son syndic la société SYNDIXIS
[Adresse 22]
[Localité 29]
représenté par Me Pierre PINTAT, avocat au barreau de PARIS – #C1072
Société par actions simplifiée CAISSE IMMOBILIERE DE GERANCE
[Adresse 8]
[Localité 28]
non représentée
Madame [Y] [T]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin DARMON, avocat au barreau de PARIS – #C1109
Société à responsabilité limitée DITO GC
[Adresse 21]
[Localité 30]
représentée par Me Florence FAURE (plaidant) au barreau de VERSAILLES ; Me Oz Rahsan VARGUN, avocat (postulant) au barreau de PARIS – #E 2072
S.A. MMA IARD
[Adresse 12]
[Localité 27]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 12]
[Localité 27]
représentées par Me Anne GUALTIEROTTI, avocat au barreau de PARIS – #C0051
Madame [N] [J] née [K]
[Adresse 9]
[Adresse 39]
[Localité 31]
représentée par Me Josépha REFUVEILLE, avocat au barreau de PARIS – #B620
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-014661 du 16/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Monsieur [ZS] [A] [NT]
[Adresse 24]
[Adresse 46]
[Localité 32]
représenté par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS – #E0874
Madame [G] [W]
[Adresse 14]
[Localité 34]
Monsieur [U] [W]
[Adresse 6]
[Localité 35]
représentés par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS – #P0209
Madame [P] [M]
[Adresse 18]
[Localité 37]
représentée par Me Caroline GAUVIN, avocat au barreau de PARIS – #B0667
Monsieur [UF] [V]
[Adresse 15]
[Localité 43]
non représenté
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.R.L. LES TROTRO
[Adresse 11]
[Localité 36]
représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS – #P0209
MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 44]
[Localité 38]
Madame [XA] [HY] épouse [V]
[Adresse 16]
[Localité 43]
représentées par Me Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS – #C1249
DÉBATS
A l’audience du 19 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 17,18, 23 avril et 5 mai par Monsieur [L] [X] et Madame [C] [R] épouse [X], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués relatifs à des infiltrations et à une atteinte à la solidité et la structure de l’immeuble situé [Adresse 26] ;
Vu l’assignation délivrée le 20, 21, 22, 23, 26, 27, 30 mai et le 3 juin par la société SBI pour les mêmes motifs ;
Vu l’assignation délivrée le 10 juillet 2025 par M. [ZS] [NT] aux fins de rendre communes à Madame [F] [RN] épouse [S], précédente propriétaire de son appartement, les opérations d’expertise à venir ;
Vu la jonction prononcée à l’audience du 19 septembre 2025 sous le numéro RG 25/53235 ;
Vu les conclusions des parties ;
Vu les interventions volontaires, par voie de conclusions, de Madame [XA] [HY] épouse [V], de la Maaf Assurances et de la société Les Trotro ;
Vu les demandes de mise hors de cause des Consorts [W] et de la société Les Trotro, de Madame [P] [M] et de Madame [F] [RN] épouse [S] ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par les parties représentées ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, les demandeurs conjoints à l’expertise, les consorts [X] et la société SBI font valoir au titre du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile qu’ils entendent engager la responsabilité du syndic en raison des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission de conservation de l’immeuble et du syndicat des copropriétaires à défaut d’avoir assuré l’entretien de l’immeuble mais également la responsabilité de certains copropriétaires en raison de la vétusté et des malfaçons de leurs installations sanitaires privatives ainsi que la responsabilité du cabinet Dito en raison des carences dans l’exercice de sa mission de maîtrise d’œuvre.
Les demandeurs produisent aux débats différents éléments techniques :
Un rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [Z] [B], déposé le 30 avril 2014, relatif à des désordres affectant le plancher haut de l’appartement de Madame [M] (4ème étage), correspondant à l’emprise des salles d’eau des appartements de l’étage du dessus de M. [HY] et de Mme [I], Un rapport d’expertise de M. [D] [O] déposé le 24 juin 2024, relevant notamment que les installations du logement de Madame [J] sont dangereuses, que le sol est affaissé, justifiant le relogement du locataire et qui concluent en indiquant que les conséquences des désordres sont très importantes car les infiltrations perdurent depuis plusieurs années et ont porté atteinte à la solidité de l’immeuble, les installations défectueuses du lot n°111 appartenant à Mme [K] et du lot n° 112 appartenant aux consorts [W] ayant causé des infiltrations dans le plancher haut du 5ème étage, le rendant impropre à sa destination, Des prescriptions de la ville de [Localité 47] demandant le traitement des structures en bois contre les champignons et les insectes xylophages et visant à supprimer toutes sources d’infiltrations des installations de plomberie défectueuses ou fuyardes, notamment dans l’appartement du 3ème étage 1ère porte droite et dans l’appartement du 6ème étage porte fond de couloir de gauche de l’escalier B, Plusieurs rapports du cabinet Dito dans sa mission de maîtrise d’œuvre de reprise du plancher dans les appartements du 2ème et du 3ème étage dont un rapport du 16 novembre 2022 recommandant de poursuivre les sondages également sur le plancher haut du 1er étage, nécessitant la mise en place d’étais également dans l’appartement du 1er étage, L’arrêté du 5 janvier 2022 de la Maire de [Localité 47] interdisant l’accès et l’occupation des logements appartenant aux demandeurs. Un compte-rendu d’expert amiable de l’assureur des consorts [X] du 29 septembre 2022 exposant que la cause de la chute du faux plafond dans le logement demeure inconnue et ne trouve pas sa cause directe dans les installations de l’appartement du 3ème étage appartenant à la société SBI.
Il ressort donc des différents éléments techniques que des expertises judiciaires ont déjà été ordonnées pour des désordres entre les 5ème et 6ème étage de l’immeuble, qu’en l’état des éléments versés, il n’est pas précisé si les travaux de remise en état ont été réalisés, que des désordres sont désormais apparus entre les 2ème et 3ème étage avec une chute du faux plafond, que les causes de ce désordre ne se trouvent pas dans les installations de l’appartement du 3ème étage selon l’expert amiable d’assurance, que le cabinet Dito a dû élargir ses sondages également au plancher entre le 1er et le 2 ème étage et que les appartements du 2 ème et 3 ème étage font l’objet d’un arrêté de péril depuis le 5 janvier 2022.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de mise hors de cause des consorts [W] et de la société Trotro
Les consorts [W] exposent avoir vendu le lot n°112 situé au 6ème étage à la société Les Trotro par acte notarié du 17 juillet 2024 et font valoir ne plus avoir qualité à agir aux opérations d’expertise ayant perdu leur qualité de copropriétaires.
Cependant, les désordres subis par les demanderesses datent de l’année 2022, l’arrêté de péril ayant été adopté le 5 janvier 2022. Par conséquent, les consorts [W] étaient alors toujours copropriétaires. Au surplus, l’expertise de M. [O] avait conclu à des installations défectueuses notamment dans leur appartement et ils indiquent aux termes de leurs conclusions avoir réalisé d’importants travaux de rénovation et d’étanchéité dans la partie sanitaire courant 2022 et 2023 ainsi que des travaux d’isolation en 2024. Par conséquent, il apparaît nécessaire que les Consorts [W] demeurent parties aux opérations d’expertises pour apporter tous éléments à la demande de l’expert sur les suites données aux infiltrations constatées par M. [O] et les travaux réalisés.
De la même manière, la société Les Trotro désormais propriétaire du logement doit prendre part aux opérations d’expertise pour permettre de réaliser des constats sur les installations sanitaires actuelles et fournir tous éléments à la demande de l’expert qui sera désigné.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [P] [M]
Madame [P] [M], demanderesse à une précédente expertise, précise qu’elle ne fera pas obstacle à la mesure éventuellement ordonnée et donnera accès à son logement mais ne souhaite pas prendre part aux opérations d’expertise, l’utilité d’une nouvelle mesure d’expertise n’apparaissant pas démontrée et certains copropriétaires ayant été appelés dans la cause et pas d’autres, sans réel fondement.
Il a été précédemment démontré la nécessité de la mesure d’expertise, les appartements des demanderesses étant sous arrêté de péril depuis 2022 sans que ni les causes ni les mesures de remise en état définitives n’apparaissent clairement connues au jour de l’audience.
L’appartement de Madame [M] se trouvant au 4ème étage, au-dessus de l’appartement de la société SBI et ayant lui-même subi des désordres lors des premières infiltrations en 2014, il apparaît nécessaire que Madame [M] participe aux opérations d’expertise et fasse toutes observations à la demande de l’expert judiciaire.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de mise hors de cause de Madame [F] [RN] épouse [S]
Madame [RN] épouse [S] indique avoir vendu son appartement par acte notarié du 18 juillet 2024 à Monsieur [NT], précisant que les installations sanitaires devaient faire l’objet d’une rénovation par l’acquéreur et que rien ne permet d’établir un lien entre son ancien appartement et les désordres actuels dénoncés par la société SBI.
Il ressort cependant des éléments produits aux débats que l’appartement, lot n°110, ayant appartenu à Madame [S] avait été mis en cause en 2020 et que sa responsabilité avait été retenue à hauteur de 20% et il apparaît nécessaire qu’elle prenne part aux opérations d’expertise à venir pour fournir à l’expert tout élément sur les travaux de réfection réalisés, la survenance des désordres objet de la présente procédure en 2022 correspondant à une période où Madame [S] était encore propriétaire.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur la mission d’expertise
Madame [M] et la société Dito discutent des éléments de la mission d’expertise telle que formulée par les demanderesses, notamment la mission de « Donner un état détaillé de l’état de l’immeuble », faisant valoir que cette mission est trop générale et qu’il n’appartient pas à l’expert de procéder à un audit de l’immeuble.
La mission habituelle sera visée dans le dispositif de la présente décision à savoir « examiner les désordres , malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ». Il convient cependant de préciser qu’en l’état des éléments techniques versés aux débats, il ressort que les causes des désordres ne se trouvent pas dans l’appartement de la société SBI situé immédiatement au-dessus du plancher haut des consorts [X] et il appartiendra à l’expert de rechercher dans l’ensemble de l’immeuble, parties privatives et communes, qu’il estimera nécessaire, ainsi que dans l’historique des désordres précédents et des travaux de remise en état réalisés, les causes des désordres objets de l’assignation ainsi que de tous désordres connexes. Enfin, conformément à la mission habituelle, il appartiendra également à l’expert de signaler également toute urgence, relative aux éléments de solidité et de structure de l’immeuble, s’agissant au cas présent d’un immeuble faisant déjà l’objet d’un arrêté de péril concernant deux lots.
Concernant les missions relatives aux préjudices et aux responsabilités, la mission sera rédigée selon les dispositions habituelles.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Recevons l’intervention volontaire de Madame [XA] [HY] épouse [V], de la Maaf Assurances et de la société Les Trotro ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX05]
Port : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 45]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée à hauteur de 2.500 euros par Monsieur [L] [X] et Madame [C] [R] épouse [X] et à hauteur de 2.500 euros par la société SBI à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 22 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons in solidum Monsieur [L] [X] et Madame [C] [R] épouse [X] et la société SBI aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 22 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 49]
[Localité 33]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 48]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX050]
BIC : [XXXXXXXXXX050]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [Z] [B]
Consignation : 5000 €
par
Monsieur [L] [X] et Madame [C] [R] (2500€)
société SBI (2500€)
le 22 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 22 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 49]
[Localité 33].
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