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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 4 oct. 2024, n° 24/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Emilie ZUBER,
N° dossier: N° RG 24/02986 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QODI
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 04 Octobre 2024
Emilie ZUBER,, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE PRÉFET DE L’ESSONNE en date du 24 mars 2024 et réintégré le 27 septembre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [U] [P]
né le 13 Avril 1999 à [Localité 1]
représenté par Me Anaëlle ALTHEY, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [C] plaçant en mesure d’isolement Monsieur [U] [P] à compter du 27 septembre 2024 à 15h;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [U] [P] en date du 29 septembre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 03 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [U] [P] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [B] du 03 octobre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [U] [P] doit être prolongée et que Monsieur [U] [P] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et est représenté(e) par un avocat.
Vu l’absence de réquisitions du ministère public le 4 octobre 2024 à 12h31 ;
Vu les conclusions de Me Anaëlle ALTHEY, pour Monsieur [U] [P];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [P] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier SUD FRANCILIEN – UNITE 5, depuis le 24 mars 2024 et réintégré le 27 septembre 2024.
Monsieur [U] [P] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le **.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses conclusions, Me Anaëlle ALTHEY représentant Monsieur [U] [P] soutient que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mr [K] [S], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le 03 octobre 2024 à 17heures30, soit dans les 168h de la mesure.
Le défaut d’information de sa famille sur la mesure prise n’a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l’isolement elle-même motivée.
L’information du patient a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure, l’intéressé n’étaint pas en état de recevoir l’information le 3 octobre 2024 selon certificat médical du docteur[R].
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène donc pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Concernant le bien-fondé de la mesure, la lecture des décisions médicales jointes fait apparaître que sont mentionnées, comme le soulève le conseil , dans les évaluations réaliséesle 3 octobre 2024, les constatations suivantes : «reste imprévisible dans son comportement. multiples antécédents de gugues. risque de fugue et risque de se mettre en danger et de mettre en danger la vie d’autrui« , il résulte toutefois des certifcats médicaux établis le 2 octobre à 22h »délire avec idées suicidaires« , le 2 octobre à 10h un patient »peu accessible et reste imprévisible« et du 1er octobre 2024 à 22h »idées suicidaires verbalisées".
Au surplus, il convient de noter que, s’agissant d’évaluations réalisées sur une période de un jour, dès lors relativement courte, il est possible qu’aucun changement notable dans la situation clinique du patient ne soit survenu, au regard de l’importance des troubles décrits, lesquels sont d’ailleurs confirmés dans l’information relative à l’impossibilitéde prendre connaissance de la saisine du JLD. Les mêmes troubles persistants présentés par le patient peuvent faire l’objet d’une description dans les mêmes termes par les médecins sans qu’il en soit déduit l’inexactitude ni l’insuffisance de ces constatations médicales, étant observé qu’elles ont été rédigées par un même professionnel dont il n’est pas étonnant qu’il puisse avoir le même vocable, justifiant ainsi l’emploi des mêmes expressions ou tournures de phrases.
Dès lors, il est permis de considérer que Monsieur [U] [P] a fait l’objet d’évaluations médicales suffisamment motivées et non stéréotypées. .
Il résulte des éléments médicaux transmis qu’une amélioration de l’état de santé de Monsieur [U] [P] fdoit être constatée. les temps d’ouverture semblent se dérouler de manière apaisée et le patient apparait désormais calme.
toutefois, il est souligné dans l’ensemble des certificats transmis depuis le 30 septembre 2024 à 22h, qu’un risque de fugue majeur est constaté par les équipes soignantes. Monsieur [U] [P] ayant fait état de ses idées suicidaires à plusieures reprises notamment devant le docteur [J] ayant établi le certificat médical du 2 octobre à 22h, ce risque de fugue caractérise un danger incontestable pour le patient lui même.
Il convient de constater que le comportement de Monsieur [U] [P] caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS LES EXCEPTIONS DE NULLITES SOULEVEES
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [U] [P] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 04 Octobre 2024 à heures ;
Le juge
Emilie ZUBER,
Vu au parquet le
le procureur de la République
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