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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 28 nov. 2024, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Nicolas REVEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L 743-6 et 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
MAINTIEN EN RÉTENTION
Dossier N° RG 24/00660 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRY6
Le 28 Novembre 2024
Devant Nous, Nicolas REVEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Louise JOURDAIN, greffier,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 à 744-4 al 1 et 2 et R.744-5 à 744-6-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 5 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 20 novembre 2024, notifié le 23 novembre 2024, à l’encontre de
M. [H] [C],
fils de [C] [G] et de [I] [J]
né le 16 Juin 2002 à [Localité 5] – ALGERIE
Demeurant : [Adresse 2] – [Localité 3]
Nationalité : Algérienne
Vu la décision préfectorale en date du 20 novembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours,
Notifiée à l’intéressé le : 23 novembre 2024 à 9h40
Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 27 Novembre 2024 à 8h50 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES avocat choisi ;
SUR LES CONCLUSIONS INLIMINE LITIS
Le conseil de M.[C] [H] fait à la procédure de comporter un arrêté de placement dont la notification est intervenue le même jour à la même heure que la levée d’écrou.
Il convient de constater que M.[C] [H] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention manifestement à la même heure qu’il a été libéré, et en tout état de cause avant son placement effectif en rétention; qu’il a pu matériellement recevoir et prendre connaissancede l’arrêté de placement en rétention avant la levée d’écrou mais être juridiquement placé en rétention à l’instant de la notification, qui se traduit par un trait de temps donc possiblement à la même minute que la levée d’écrou. Dès lors, l’irrégularité n’est pas avéré. Au surplus, il n’est pas établi qu’il n’a pas pu exercer l’intégralité de ses droits à compter de son placement en rétention.
Le conseil de M.[C] [H] fait ensuite grief à la procédure que l’arrêté de placement en rétention porte la date du 20 novembre, et que cet acte a donc été anticipé au regard du jour de notification après sa levée d’écrou le 23 novembre.
Toutefois, l’arrêté prend effet avec la notification de celui-ci à l’intéressé; la préparation de la décision n’ayant pas d’effet sur la situation de l’intéressé avant la date de notification. L’administration restait libre de ne pas notifier cette mesure à l’intéressé.Aucune irrégularité n’est à constater. Celui-ci a au surplus pu exercer ses droits ouverts par cette mesure à compter de la notification.
Le conseil de M.[C] [H] fait enfin grief à la procédure que l’information du procureur de la République a été informé la veille, du placement en rétention à venirde l’intéressé, et non après la mise en oeuvre de celui-ci.
Toutefois l’objet de cette notification, qui reste d’ordre public, et dont l’objet est de permettre l’exercice d’un contrôle par le procureur de la mesure de rétention, a été conforménent à cette finalité: il convient en effet de constater que le procureur compétent a été effectivement informé de l’arrivée du retenu le jour annoncé dans le centre de rétentoin annoncé. Il a donc été pleinement en mesure d’exercer son contrôle. Aucune irrégularité n’est à constater.
SUR LA LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION :
RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA RETENTION AMINISTRATIVE:
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-2 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose:
Chapitre II : MAINTIEN EN RÉTENTION PAR LE MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Section 1 : Première prolongation
Article L742-1
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Article L742-2
L’étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et au prononcé de l’ordonnance.
Article L742-3
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la décision de placement en rétention de M.[C] [H] , à savoir organisé un rendez-vous consulaire avec les autoerités du pays d’origine de l’intéressé.
Attendu que le délai écoulé depuis le placement en rétention administrative n’a pas permis la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement de M.[C] [H] dans la mesure où l’intéressé est dépourvu de document de voyage en cours de validité;
Attendu qu’il convient de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce
que M.[C] [H] n’a pas déposé auprès des autorités son passeport en cours de validité et l’ensemble de ses documents d’identité;
Attendu qu’il convient de permettre la mise en oeuvre effective de la mesure d’éloignement en faisant droit à la demande du préfet de l’Essonne de prolongation de la rétention de M.[C] [H] pour une durée de 26 jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens de nullité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [C] régulière ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [H] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours à compter du 28 novembre 2024 ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 744-11 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Le 28 Novembre 2024 à 11h42
Le greffier Le juge
Louise JOURDAIN Nicolas REVEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 4]
— l’appel n’est pas suspensif.
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat.
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