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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 20 nov. 2024, n° 24/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00341 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZBY – ordonnance du 20 novembre 2024
Minute N° 2024/ 453
N° RG 24/00341 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZBY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CCC à Me TOUZE – 19
1 CCC à Me BLAVIN – 24
2 CCC au service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le 07 Octobre 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [Y] [P]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 853 724 359
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emilie BLAVIN, avocat au barreau de ROUEN
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 16 octobre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 28 septembre 2022, [L] [U] a confié à la SARL [Y] [P] la rénovation de la salle de bain de sa maison située à [Adresse 8] [Localité 12][Adresse 3])[Adresse 1], moyennant la somme de 12 873,39 euros TTC.
N° RG 24/00341 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZBY – ordonnance du 20 novembre 2024
Se plaignant de malfaçons, [L] [U] a sollicité son assureur protection juridique qui a fait diligenter une expertise de la salle de bain. Le rapport d’expertise du 22 mars 2024 fait état de nombreuses malfaçons et a estimé le montant du préjudice à la somme de 20 000 euros.
Par acte du 5 août 2024, [L] [U] a fait assigner la SARL [Y] [P] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 8 octobre 2024, il lui demande de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— débouter la SARL [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— réserver les dépens.
Il fait valoir que :
— après avoir accusé plusieurs retards dans l’exécution du chantier, la SARL [Y] [P] a abandonné le chantier, qui n’a pas été réceptionné ;
— il a réglé la totalité des sommes dues, comme le confirme la facture du 10 septembre 2024 ;
— bien que la pose du sèche serviette n’était pas prévue au devis, la SARL [Y] [P] a été contrainte de le retirer pour poser la faïence située derrière, de telle sorte que le défaut d’accrochage lui est imputable, tout comme la pose du WC, qui a été déplacé pour les besoins du chantier ;
— les défauts de pose du carrelage ne peuvent être uniquement dus à la mauvaise qualité du produit, mais à un défaut d’exécution.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 17 septembre 2024, la SARL [Y] [P] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
— débouter [L] [U] de sa demande d’expertise et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
En tout état de cause,
— condamner [L] [U] à régler les frais d’honoraires d’expertise ;
— condamner [L] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [L] [U] aux dépens ;
— statuer ce que de droit quant à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que :
— [L] [U] prétend que plusieurs désordres lui sont imputables, notamment concernant le WC ou le sèche serviette, alors que ces missions n’étaient pas prévues au devis ;
— les désordres affectant la faïence murale est due à la mauvaise qualité du produit, acheté par [L] [U] ;
— le demandeur ne dispose pas d’un intérêt à agir dès lors que les désordres concernant des éléments en dehors du champ contractuel.
N° RG 24/00341 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZBY – ordonnance du 20 novembre 2024
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La mesure demandée est de l’intérêt de [L] [U], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage, établi par le rapport d’expertise du 22 mars 2024 qui fait état de plusieurs malfaçons affectant la salle de bain, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La SARL [Y] [P] prétend que plusieurs malfaçons invoquées par [L] [U] ne peuvent lui être imputées car elles concernent des éléments sur lesquels il n’avait pas à intervenir, conformément au devis du 28 septembre 2022. Cependant, force est de constater qu’il n’est pas possible, à ce stade, d’exclure sa responsabilité pour ces désordres au regard des explications vraisemblables données par le demandeur. Il reviendra à l’expert d’établir les causes des malfaçons.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [L] [U] sera donc tenu aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port. : 06.84.66.95.01 Mél : [Courriel 11]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
N° RG 24/00341 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZBY – ordonnance du 20 novembre 2024
DIT que l’expert aura pour mission de :
— Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; décrire chacun d’eux, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ;
et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement,
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
— à des travaux réalisés postérieurement,
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en nommant les intervenants concernés ;Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que [L] [U] devra consigner la somme de 2 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE [L] [U] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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