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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 oct. 2024, n° 23/03236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.A.R.L. C.P.T.E. CONSEIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[N], [N] c/ S.A.R.L. C.P.T.E. CONSEIL, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
MINUTE N°
DU 22 Octobre 2024
N° RG 23/03236 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHIC
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Ornella SCOTTO di LIGUORI
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Dan GRIGUER
à Me Bernard BOULLOUD
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [W] [N]
né le 01 Février 1962 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Ornella SCOTTO DI LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [C] [N]
née le 05 Mai 1962 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Ornella SCOTTO di LIGUORI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS:
S.A.R.L. C.P.T.E. CONSEIL, prise en la personne de son Gérant en exercice y domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dan GRIGUER, avocat au barreau de PARIS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son Président en exercice y domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024, prorogée au 22 octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024, prorogé au 22 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un démarchage à domicile, Monsieur [W] [N] et Madame [C] [N], demeurant [Adresse 2] [Localité 6], ont commandé le 14 janvier 2017 auprès de la société CPTE CONSEIL la fourniture et la pose de 14 panneaux aérovoltaïques ainsi que d’un ballon thermodynamique avec revente du surplus pour un montant de 27 900 euros TTC.
Cet achat a été financé par la souscription le même jour auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous dénomination commerciale CETELEM, d’un crédit affecté remboursable selon 144 échéances de 265,02 euros, hors cotisations d’assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,70%.
Ce crédit a été racheté par la BANQUE POPULAIRE au début de l’année 2022 et les échéances du nouveau prêt ont été prélevées à compter du mois de mars 2022.
Invoquant des irrégularités du bon de commande et que leur consentement a été vicié en raison d’une erreur sur la rentabilité économique de l’opération, Monsieur [W] [N] et Madame [C] [N] ont, par actes de commissaire de justice en date des 2 et 16 août 2023, fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SARL CPTE CONSEIL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 9 novembre 2023 à 14 heures 15, en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts.
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 11 septembre 2024 à 9 heures,
À l’audience,
Monsieur [W] [N] et Madame [C] [N], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs dernières écritures, déposées à l’audience, aux termes desquelles ils demandent, au visa des articles L. 111-1, L. 111-2, R. 111-2, L. 221-5, L. 221-9, L. 242-1, L. 311-31, L. 312-55, L. 314-16, L. 314-26, L. 312-14 et L. 341-2 du code de la consommation, 1130 à 1132, 1178 et 1231-1 du code civil, de :
À titre principal :
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 14 janvier 2017 avec la SARL CPTE CONSEIL,
— condamner la SARL CPTE CONSEIL à leur restituer la somme de 27 200 euros au titre du prix de vente de l’installation,
— condamner la SARL CPTE CONSEIL à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 14 janvier 2017 et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la SARL CPTE CONSEIL est réputée y avoir renoncé,
— prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 14 janvier 2017 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui restituer l’intégralité des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 14 janvier 2017, soit la somme de 36 495,05 euros,
À titre subsidiaire :
— condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le prêt,
— prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 14 janvier 2017 et condamner la banque à rembourser les intérêts déjà versés,
En tout état de cause :
— condamner solidairement et in solidum la SARL CPTE CONSEIL et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— débouter la SARL CPTE CONSEIL et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes,
— juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner solidairement et in solidum la SARL CPTE CONSEIL et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La SARL CPTE CONSEIL, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réponse déposées à l’audience, aux termes desquelles, au visa des articles 1133, 1135, 1240 et 2224 du code civil, L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, et 32-1, 122, 232, 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile :
— elle soulève in limine litis la prescription de l’action en nullité du bon de commande,
— demande à titre subsidiaire de voir débouter les époux [N] de leur demande de nullité fondée sur les irrégularités du bon de commande et erreur sur la rentabilité,
— à titre infiniment subsidiaire de voir débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande tendant à la voir condamner à la relever et garantir en cas de défaut de remboursement par l’emprunteur,
— reconventionnellement à voir condamner les époux [N] au paiement d’une amende civile pour procédure abusive et de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— en tout état de cause voir condamner les époux [N] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation de la société CPTE CONSEIL.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en réplique, déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande :
— à titre principal de voir déclarer irrecevables les actions intentées par Monsieur [W] [N] et Madame [C] [N] pour cause de prescription,
— à titre subsidiaire de les débouter de leurs demandes et plus subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés, les voir débouter de leur demande en paiement et condamner la société CPTE CONSEIL, au visa de l’article L. 312-56 du code de la consommation, à garantir Monsieur [W] [N] et Madame [C] [N] du remboursement du prêt à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [W] [N] et Madame [C] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en nullité fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
D’après l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur et Madame [N] invoquent des irrégularités formelles entachant le bon de commande au visa des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation et soulèvent en conséquence la nullité du contrat de vente conclu le 14 janvier 2017. Selon eux, le bon de commande ne fait pas mention des caractéristiques essentielles des panneaux aérovoltaïques, du délai de l’installation et de la mise en service ainsi que de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, qu’il est imprécis s’agissant du délai de livraison outre qu’il ne distingue pas le prix de l’installation de celui de chaque matériel. Ils soutiennent qu’ils ont ainsi été dans l’incapacité de comparer les produits de même nature présents sur le marché. Ils concluent au rejet du moyen tiré de la prescription de leur action estimant que la date de conclusion du contrat de vente ne peut constituer le point de départ de la prescription. Ils affirment qu’il est impossible de considérer légitimement qu’en tant que consommateurs profanes ils aient pu avoir effectivement connaissance des irrégularités affectant le bon de commande au jour de la signature de celui-ci, laquelle ne peut se déduire non plus du fait que le contrat reproduit au verso les articles de la consommation qui prévoient ces nullités. Ils invoquent le droit à un recours effectif au visa des articles 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et demandent à voir fixer le point de départ du délai de prescription au 9 novembre 2022, date du rapport d’expertise portant à leur connaissance les irrégularités affectant le bon de commande. Ils concluent en outre au rejet du moyen tiré de la confirmation de l’acte nul, en soutenant qu’il s’agit d’une nullité absolue qui ne saurait être confirmée et à titre subsidiaire s’il s’agissait d’une nullité relative, qu’elle ne saurait être confirmée par leurs agissements antérieurs à la présente instance car ils n’avaient pas connaissance des vices affectant le bon de commande.
La SARL CPTE CONSEIL et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE leur opposent la prescription de leur action en faisant valoir que le point de départ du délai de prescription correspond au jour de la conclusion du contrat puisqu’à cette date ils étaient en mesure de constater, à la lecture du bon de commande, le défaut de certaines mentions obligatoires. Elles réfutent les irrégularités invoquées et prétendent que les mentions obligatoires figurent bien sur le bon de commande. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ajoute quant à elle que les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable étaient reproduites au contrat de sorte que les époux [N] étaient en mesure dès l’origine de vérifier la conformité du bon de commode aux exigences légales. Les défenderesses arguent toutes les deux que si de telles irrégularités étaient constatées elles seraient couvertes par le comportement des emprunteurs qui n’ont pas fait valoir leur droit de rétractation, qui ont accepté la livraison du matériel et les travaux sans émettre de réserve et qui au surplus ont remboursé le prêt par anticipation. Elles en concluent que les emprunteurs ne peuvent se prévaloir de la nullité du contrat fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation.
En l’espèce, la lecture de l’exemplaire du bon de commande litigieux produit par les demandeurs permet de relever qu’il comporte les conditions générales de vente qui font référence à la réglementation en matière de contrats conclus dans le cadre du démarchage à domicile et citent notamment l’article L. 121-17 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 14 juin 2014 au 1er juillet 2016, devenu L. 221-5 du code de la consommation, qui dispose notamment que les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 du code sont communiquées de manière lisible et compréhensible au consommateur. Si ce texte cité l’a été dans sa version antérieure à celle applicable à la date de signature du bon de commande, les dispositions de l’article L. 121-17 étaient encore plus rigoureuses que celles de l’article L. 221-5 de sorte que cela ne fait nullement grief aux demandeurs.
Par ailleurs, l’article 1 des mêmes conditions stipulent que le client reconnait avoir bénéficié de l’information précontractuelle et avoir ainsi librement choisi les différents produits commandés en fonctions des caractéristiques qu’il juge utile.
Le bon de commande comporte en outre au verso la mention selon laquelle les époux [N] ont reconnu « avoir pris connaissance des articles L. 121-21 du code de la consommation applicables lors de la vente à domicile, ainsi que d’avoir reçu l’exemplaire de ce présent contrat doté d’un formulaire de rétractation, d’avoir reçu un exemplaire de l’offre de crédit » et sous laquelle est apposée leur signature suivie de « bon pour accord ».
L’attention de Monsieur et Madame [N] était donc attirée sur l’existence d’une réglementation concernant les contrats conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile et ils ont eu toute possibilité de vérifier, dès la signature du bon de commande le 14 janvier 2017, s’il était ou non conforme aux dispositions du code de la consommation et d’exercer soit leur droit de rétractation, soit d’intenter une action en nullité. Or, ils n’ont assigné en justice leur cocontractant que le 16 août 2023, laissant ainsi s’écouler le délai de prescription quinquennale.
Ils sont mal fondés à invoquer le report du point de départ du délai de prescription à la date du 9 novembre 2022, date du rapport d’expertise portant à leur connaissance que la performance des panneaux aérovoltaïques était inférieure à celle escomptée, ce qui ne concerne pas la régularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation. En tout état de cause, le point de départ de l’action ne peut être reporté à une prétendue révélation au travers d’une expertise amiable dont la date est laissée à la discrétion de l’intéressé.
Dès lors, le point de départ doit être fixé au jour de la conclusion du bon de commande, soit le 14 janvier 2017, date à laquelle Monsieur et Madame [N] étaient en mesure de connaître ou de vérifier sa régularité au regard des dispositions du code de la consommation qui avaient été portées à leur connaissance et dont l’omission ou le non-respect résulte de la seule lecture du document.
Il en résulte que l’action en nullité introduite les 2 et 16 août 2023, soit plus de cinq années après la signature du bon de commande le 14 janvier 2017, sera déclarée irrecevable car prescrite.
Sur l’action en nullité fondée sur l’erreur
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En cas d’erreur, ce délai ne court qu’à compter du jour où il a été découvert, selon l’article 1144 du code civil.
Aux termes de l’article 1132 du code civil, l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du code civil définit les qualités essentielles de la prestation comme celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Les époux [N] prétendent que la SARL CPTE CONSEIL leur a présenté l’installation des panneaux aérovoltaïques et du ballon thermodynamique comme rentable économiquement et s’autofinançant de sorte que ces qualités essentielles sont entrées dans le champ contractuel. Ils expliquent que la rentabilité économique de l’opération a ainsi motivé leur consentement et que celui-ci a été vicié dans la mesure où les résultats escomptés ne se sont pas réalisés. Ils concluent au rejet du moyen tiré de la prescription de leur action en faisant valoir que ce n’est qu’après la conclusion du contrat, avec le recul sur le fonctionnement de l’installation et suite au rapport d’expertise du 9 novembre 2022 qu’ils se sont rendus compte de l’absence de rentabilité de l’installation.
La SARL CPTE CONSEIL conclut à voir débouter les époux [N] de leur action fondée sur l’erreur arguant qu’ils ne démontrent pas que la rentabilité de leur installation soit entrée dans le champ contractuel. Elle soutient également que l’expertise produite ne lui est pas opposable dans la mesure où il s’agit d’une expertise amiable non contradictoire.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soulève la prescription de l’action des époux [N] fondée sur l’erreur et prétend que le point de départ de leur action doit être fixée à la date de raccordement du bien ou à défaut à réception de la première facture d’électricité. Elle conclut subsidiairement à les voir débouter de leur demande en soutenant qu’aucun engagement de rentabilité n’a été contractualisé par le vendeur et qu’ainsi il ne s’agit pas d’une caractéristique essentielle du produit pouvant fonder leur action en nullité.
À l’appui de leur demande, les époux [N] produisent une expertise réalisée par la SASU 2 CLM du 9 novembre 2022 qui conclut à l’absence d’autofinancement de l’installation. S’il est exact que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur cette expertise amiable non contradictoire, une telle expertise peut être utilisée si elle est corroborée par d’autres éléments graves, précis et concordants. Ainsi, un rapport d’expertise amiable ne peut être utilisé à titre probatoire que si le rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et si la partie qui s’en prévaut ne se fonde pas exclusivement sur ledit rapport. Or, en l’espèce, ce rapport n’est corroboré par aucun autre élément technique produit aux débats.
Il est relevé à ce titre que les notes manuscrites produites par les demandeurs ne comportent aucune indication de dates ni ne permettent de déterminer de qui elles émanent et seront en conséquence rejetées. Il ne peut donc en être déduit que la rentabilité de l’installation ait été prévue au contrat de vente, à défaut de précisions sur le bon de commande ou tous autres documents émanant de la société CPTE CONSEIL, ce que les demandeurs reconnaissent dans leurs écritures.
Il n’est pas contestable que la rentabilité ou non d’une installation aérovoltaïque, à supposer qu’une telle condition soit entrée dans le champ contractuel ce qui n’est pas démontré en l’espèce, suppose nécessairement sa mise en service et l’écoulement d’au moins une année de production.
En l’espèce, les époux [N] ont accepté sans réserve les travaux effectués par la SARL CPTE CONSEIL selon procès-verbal de réception n°239 du 28 janvier 2017. En outre, il résulte du courrier du 5 décembre 2022 adressé à CETELEM / BNP PARIBAS par Monsieur [W] [N] que celui-ci a eu connaissance de la prétendue absence de rentabilité économique bien avant le rapport du 9 novembre 2022 puisqu’il écrit « après toutes ces années de production où j’ai pu calculer une certaine moyenne et constater d’une part, la faible production de mon installation, et d’autre part l’immense montant annuel de mes échéances bancaires ».
Il en est ainsi déduit que le délai de prescription a commencé à courir au plus tôt un an après l’installation des panneaux aérovoltaïques et du ballon thermodynamique soit le 28 janvier 2018. Il en résulte que l’action en nullité du contrat de vente fondée sur l’erreur est prescrite.
Le contrat de vente du 14 janvier 2017 n’étant pas annulé, les demandes relatives à la désinstallation du matériel posé et aux restitutions sont sans objet. Il n’y a pas lieu d’examiner non plus les moyens développés par les parties s’agissant de la confirmation de l’acte nul et de la déchéance de la créance de restitution de la banque en raison des prétendues fautes commises par cette dernière dans le déblocage des fonds.
Sur le sort du contrat de crédit affecté
Conformément à l’article L. 312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il résulte des développements précédents que le contrat de vente du 14 janvier 2017 conclu avec la SARL CPTE CONSEIL n’est pas annulé de sorte que la demande des époux [N] de voir prononcer la nullité du contrat de crédit affecté sera rejetée, ce dernier continuant de produire ses effets.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté et d’indemnisation complémentaire sont sans objet.
Sur la responsabilité contractuelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour manquement à son devoir de mise en garde
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur, au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde, se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement.
Les époux [N] reprochent à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’avoir commis un manquement à son devoir de mise en garde et de prudence les ayant exposés à un risque d’endettement excessif. Ils se prévalent d’un préjudice de perte de chance de ne pas souscrire le prêt qu’il évalue à 30 000 euros.
La banque leur oppose la prescription de leur action estimant que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de raccordement du bien au réseau électrique ou à défaut à la date de réception de la première facture d’EDF. Elle soutient en outre avoir vérifié les capacités financières des emprunteurs.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi [Localité 7] du 1er juillet 2010, l’établissement de crédit a l’obligation de mettre en garde le consommateur, obligation qui repose sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et ne porte que sur le risque d’endettement excessif.
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose ainsi qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne conteste pas que les époux [N], qui sont consommateurs, aient la qualité d’emprunteurs non avertis. En l’espèce, il n’est pas justifié d’un quelconque incident de paiement de sorte que le moyen soulevé par la banque relatif à la prescription de la demande en paiement de dommages et intérêts sera rejeté.
En l’espèce, il ressort de la fiche de renseignement communiquée par la banque et signée par les époux [N] le 14 janvier 2017 que lors de la souscription du crédit leurs revenus s’élevaient à 5 342 euros et leurs charges à 1 829 euros. Cette fiche de renseignements est corroborée par la justification de leurs revenus à savoir : les bulletins de salaire de novembre et décembre 2016 de Monsieur [W] [N], le bulletin de salaire de décembre 2016 de Madame [C] [N] ainsi que leur avis d’impôt sur leurs revenus 2016. Il en résulte que la banque s’est renseignée sur la situation des emprunteurs en s’assurant que leurs revenus leur permettaient d’assumer les mensualités de remboursement de 289,44 euros (cotisations d’assurance comprises). La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’était ainsi pas tenue d’un devoir de mise en garde, l’endettement n’étant pas en inadéquation avec la situation financière des emprunteurs.
Monsieur et Madame [N] seront par conséquent déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat de crédit affecté
En l’espèce, le contrat litigieux du 14 janvier 2017 ayant été souscrit après le 1er mai 2011, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction applicable en l’espèce, soit celles en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
En vertu des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Monsieur et Madame [N] sollicitent la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en l’absence de preuve par la banque de l’accomplissement de son devoir d’explication visé à l’article L. 312-14 du code de la consommation et demandent le remboursement des intérêts déjà versés. Ils prétendent que celle-ci n’a pas vérifié leurs capacités financières ni le leur a apporté d’explications personnalisées et adaptées à leur situation et qu’ainsi, ils n’ont pas pu connaître les conséquences du crédit sur leur situation financière. Ils ajoutent que la clause selon laquelle ils auraient bénéficié des explications requises ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé de l’information. Ils affirment également que la banque ne démontre pas non plus qu’elle ait dispensé une formation à l’intermédiaire de crédit intervenu à leur domicile, tel que prévu par l’article L. 314-25 du code de la consommation.
La banque soutient quant à elle qu’elle a vérifié les capacités financières des emprunteurs et produit la fiche de renseignements ainsi qu’une fiche explicative par laquelle les emprunteurs ont reconnu avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles et l’information nécessaire leur permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à leur besoin et leur situation financière. Cependant, l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées est indépendante de la remise de la fiche d’informations précontractuelles prévue à l’article L. 312-12 laquelle n’est d’ailleurs pas produite et la mention selon laquelle ils reconnaissaient avoir reçu une information adaptée à leur besoin et situation financière ne suffit pas à démontrer que la banque a bien rempli son obligation d’explication.
Ainsi, il ne peut être que constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir rempli son obligation visée à l’article L. 312-14 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner l’autre moyen tiré du défaut de production de l’attestation de formation, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur rembourser les sommes au titre des intérêts conventionnels afférents au contrat de crédit affecté du 14 janvier 2017, depuis l’origine jusqu’au rachat du crédit par la BANQUE POPULAIRE, lequel a débuté au mois de mars 2022.
Afin de contraindre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à exécuter cette décision dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, il y a lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai et ce pendant un délai de trente jours, conformément à l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur et Madame [N] prétendent qu’ils se sont endettés sur douze années pour financier une opération qui devait être rentable mais que la SARL CPTE CONSEIL n’a jamais effectué le raccordement de l’installation au réseau et qu’ainsi ils n’ont jamais pu revendre le surplus d’électricité. Ils se prévalent également d’une absence d’adéquation entre la puissance de l’installation et celle prévue au bon de commande. Ils déclarent ainsi subir un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 5 000 euros.
La SARL CPTE CONSEIL réplique qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations et qu’ainsi aucun manquement contractuel ne lui est imputable. Elle ajoute que les demandeurs ne justifient pas de leur préjudice moral ni du montant sollicité.
Il ressort des développements précédents que les pièces produites ne permettaient pas de justifier que la SARL CPTE CONSEIL se soit engagée sur la rentabilité économique de l’installation, de sorte que la responsabilité de cette dernière ne saurait être recherchée à ce titre.
Par ailleurs, s’agissant de la puissance de l’installation, aucun élément du dossier ne permet de constater qu’elle soit différente de celle de 3,5 kWc prévue au bon de commande étant relevé que le rapport d’expertise amiable et la facture du 23 janvier 2017 de la SARL CPTE CONSEIL indique que l’installation a une puissance de 3,5 kWc.
Enfin, en ce qui concerne le raccordement de l’installation au réseau ERDF, il ressort du bon de commande que le contrat porte sur 14 panneaux aérovoltaïques avec revente du surplus. Il est expressément indiqué sur le bon de commande que la société CPTE CONSEIL s’engage à accomplir toutes les démarches administratives relatives à : « – déclaration préalable à la mairie, – frais de raccordements ERDF – obtention de l’attestation consuel » de sorte que le raccordement au réseau n’incombait pas à la société, celle-ci devant seulement effectuer des démarches administratives dont il n’est pas prétendu ni démontré qu’elles n’ont pas été réalisées. Au demeurant, il est constaté que Monsieur [N] a signé sans réserve le procès-verbal de réception n°239 qui certifiait des travaux effectués par la société CPTE CONSEIL. Il en résulte qu’à défaut pour les époux [N] de démontrer que la société CPTE CONSEIL avait pour obligation, non seulement la réalisation de démarches administratives, mais également le raccordement de l’installation au réseau électrique, conformément à l’article 1353 du code civil susvisé, aucun manquement contractuel n’est imputable à cette dernière. À titre surabondant, le lien de causalité entre ce manquement et le prétendu préjudice moral n’est pas démontré.
Monsieur et Madame [N] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de la SARL CPTE CONSEIL de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
La SARL CPTE CONSEIL estime que la procédure engagée par les époux [N] est abusive dans la mesure où ils n’ont pas entrepris de démarches amiables au préalable et où leur demande de nullité repose sur des allégations qui ne sont étayées par aucune pièce ce qui porte atteinte à son image et caractérise leur intention de nuire.
En l’espèce, la procédure engagée par Monsieur et Madame [N] ne peut être considérée comme abusive étant rappelé par ailleurs que la présente procédure n’est pas soumise à une tentative préalable de conciliation.
La SARL CPTE CONSEIL sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La banque considère que solliciter plus de six années et demi après leur signature l’annulation des contrats de vente et de crédit caractérise une faute de la part des emprunteurs. Qu’en agissant ainsi, en profitant d’un effet d’aubaine, leur mauvaise foi et déloyauté est caractérisée.
L’action introduite par Monsieur et Madame [N] ne caractérise pas en l’espèce un abus dans l’exercice du droit de résister. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [W] [N] et Madame [C] [N] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part. L’équité commande de rejeter toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE prescrite l’action en nullité du contrat de vente du 14 janvier 2017 conclu entre d’une part Monsieur [W] [N] et Madame [C] [N] et d’autre part la SARL CPTE CONSEIL, fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
DÉCLARE prescrite l’action en nullité du contrat de vente du 14 janvier 2017 conclu entre d’une part Monsieur [W] [N] et Madame [C] [N] et d’autre part la SARL CPTE CONSEIL, fondée l’erreur ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] et Madame [C] [N] de leur demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 14 janvier 2017 avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de leur demande subséquente en remboursement des sommes versées au titre du capital, intérêts et frais accessoires ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] et Madame [C] [N] de leur demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fondée sur un manquement à son obligation de mise en garde ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du contrat de crédit affecté du 14 janvier 2017 ;
CONDAMNE en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser à Monsieur [W] [N] et Madame [C] [N] les sommes au titre des intérêts conventionnels afférents au contrat de crédit affecté du 14 janvier 2017, perçus depuis l’origine jusqu’au rachat du crédit par la BANQUE POPULAIRE qui a débuté au mois de mars 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, et ce pendant un délai de trente jours ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] et Madame [C] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée à l’encontre de la SARL CPTE CONSEIL et de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉBOUTE la SARL CPTE CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] et Madame [C] [N], la SARL CPTE CONSEIL et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre Monsieur [W] [N] et Madame [C] [N] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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