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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 28 janv. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Chambre de proximité
N° RG 25/00473 – N° Portalis DB22-W-B7J-TAQ7
JUGEMENT
Du : 28 Janvier 2026
S.D.C. DE LA RESIDENCE BRIGITTE [Adresse 3] AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON
C/
[M] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me DE BIASI
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [K]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 28 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire statuant au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 01 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [10]
sise [Adresse 2]
Agissant poursuites et diligences de son syndic le cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE-DE-FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Gilles-Eric DE BIASI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparant
A l’audience du 01 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [K] est propriétaire des lots 154, 195 et 434 représentants un appartement une cave et un parking au sein de la Résidence [10] située [Adresse 1] à [Localité 13], immeuble soumis au statut de la copropriété.
Par assignation en date du 1er avril 2025, le Syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic IMMO DE FRANCE [Localité 12]-ILE-DE-FRANCE a fait citer Monsieur [M] [K] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Monsieur [M] [K] à lui payer les sommes de :
— 3951,28 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025 intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025 sur la somme de 5285,45 euros frais compris,
— 1353,74 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
— Ordonner la capitalisation des intérêts ainsi que l’exécution provisoire de la décision
Il est précisé que Monsieur [M] [K] a déjà fait l’objet de deux procédures en 2021 et 2023 pour les mêmes causes, Les causes du jugement du 8 juillet 2021 ont été totalement apurés.
Le demandeur fait valoir que malgré l’exécution forcée de la procédure du 8 juillet 2021 totalement apurée il reste un reliquat de 3110,74 euros sur le jugement du 9 mai 2023 sachant n’effectue à nouveau plus aucun versement de ses charges de copropriété; malgré une mise en demeure du 15 janvier 2025 après les relances qui lui ont été délivrées, vainement ; que les frais de recouvrement sollicités correspondent aux frais définis par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la résistance abusive de la défenderesse dans le paiement de ses charges de copropriété lui occasionne un préjudice distinct de celui résultant uniquement du retard dans le paiement des charges de copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
Lors de l’audience, le demandeur, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son assignation. Au 27 novembre 2025 il reste à charge la somme de 5113 euros.
Monsieur [M] [K], cité à étude n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [M] [K] a été cité à étude par voie d’assignation ; la demande est donc régulière.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives privatives comprises dans leur lot.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, il résulte du relevé de propriété versée aux débats que Monsieur [M] [K] est propriétaire des lots n° 154, 195 et 434 représentants un appartement une cave et un parking au sein de la Résidence [10] située [Adresse 1] à [Localité 13].
Il ressort des pièces versées au débat, notamment du relevé individuel, position de compte des appels de provisions, du procès-verbal de l’assemblées générale en date du 20 juin 2024 que la créance du demandeur, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, s’élève à la somme de 3 951,28 euros.
Dans ces conditions, le défendeur sera condamné à payer au demandeur ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er avril 2025 le décompte actualisé ne pouvant être pris en compte en l’absence de Monsieur [K].
Sur la demande en paiement au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice.
En l’espèce, seront pris en compte au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat :
— le coût de la mise en demeure du 30 janvier 2023 et du 15 janvier 2025 respectivement de 180 euros et 127,37 euros,
En conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 307,37 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande en dommages et intérêts
L’absence de paiement régulier des charges par la défenderesse a entraîné un préjudice certain pour le syndicat de copropriétaires, dont les dépenses liées à l’entretien des parties communes et au bon fonctionnement des équipements communs ont dû être assumées par les autres copropriétaires.
En s’abstenant de régulariser l’arriéré dû au titre des charges, et ce alors qu’elle a fait l’objet d’une mise en demeure et relance, la défenderesse a parfaitement conscience du préjudice qu’elle cause au syndicat des copropriétaires du fait de sa résistance abusive, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Il convient donc de le condamner à payer au demandeur la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en capitalisation
Compte tenue de l’ancienneté de l’affaire il sera fait droit à la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
IL sera en outre condamné à payer au demandeur, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme que l’équité conduit à fixer à 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit ; en l’espèce il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [10] située [Adresse 1] à [Localité 13], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 12]-ILE-DE-FRANCE les sommes de :
— 3 951,28 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 1er avril 2023.
— 307,37 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait application de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
LE CONDAMNE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LA GREFFIERE, LE JUGE,
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