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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 29 nov. 2024, n° 24/04967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [V] [N]
M. Le préfet de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04967 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52WU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
L’Association CPCV IDF
représentée par son Président, domicilié en son établissement [Adresse 3]
représentée par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DÉFENDERESSE
Madame [V] [N]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04967 – N° Portalis 352J-W-B7I-C52WU
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 octobre 2016, l’association CPCV ILE DE FRANCE a consenti une convention d’occupation à [V] [N] à compter du même jour pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sans jamais pouvoir dépasser 18 mois, d’un appartement à usage d’habitation loué à l’association CPCV ILE DE FRANCE, dans un immeuble sis [Adresse 1], l’appartement se trouvant au rez-de-chaussée, [Localité 4], pour une contribution mensuelle de 627,71 euros, outre un forfait de charges liées à l’occupation d’un montant de 45,74 euros.
Le contrat prévoit que « le logement est temporairement mis à la disposition de l’occupant par l’organisme agréé. Toute offre d’un logement ou d’un autre hébergement adressé à l’occupant mettra fin à la présente convention selon les modalités définies à l’article 4. »
Par avenant au contrat en date du 17 avril 2018, la convention d’occupation a été prolongée à compter du 1er avril 2018, pour une durée maximale de 21 mois.
Ce contrat est intervenu dans le cadre du dispositif « louez solidaire et sans risque », en partenariat avec la ville de [Localité 5], qui vise à faire bénéficier les ménages parisiens défavorisés d’un logement temporaire dans le parc privé.
[V] [N] n’ayant pas restitué les lieux, par acte d’huissier délivré le 2 août 2024, l’association CPCV ILE DE FRANCE a fait assigner [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris, pour voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le maintien dans les lieux de [V] [N] au-delà du terme du contrat,
— prononcer la résiliation judiciaire de la convention pour non-respect de ses obligations,
— en conséquence, ordonner l’expulsion immediate et sans délai de [V] [N] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui serait due jusqu’à la liberation effective des lieux,
— la condamner au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 9 octobre 2024, l’association CPCV ILE DE FRANCE a maintenu ses demandes, en particulier l’expulsion. Elle a indiqué ne pas être opposée aux délais pour quitter les lieux.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat objet du litige ne relève pas de la loi du 6 juillet 1989 s’agissant d’une convention d’occupation à des fins d’intermédiation locative.
[V] [N] a comparu, expliquant être en recherche d’emploi, avoir un enfant mineur à charge et souhaiter bénéficier de délais pour quitter les lieux.
La décision, contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. C’est donc le juge des contentieux de la protection qui statuera en l’espèce.
Sur la résiliation du contrat
La convention mettant temporairement à disposition de l’occupant un logement n’est pas soumise à la loi du 6 juillet 1989 et ne constitue pas un bail au profit de l’occupant.
La convention du 19 octobre 2016 et son avenant du 17 avril 2018 comportent une clause de durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction sans jamais pouvoir dépasser 18 puis 21 mois, elle a pris effet le même jour. Elle prévoit également dans son article 1 que le logement est temporairement mis à disposition de l’occupant et qu’il s’engage à libérer ledit logement lorsqu’il sera mis fin à la présente convention, sous réserve de respecter un préavis d’un mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le contrat stipule que « toute offre d’un logement ou d’un autre hébergement adressé à l’occupant mettra fin à la présente convention selon les modalités définies à l’article 4. L’occupant s’engage formellement à libérer le dit logement lorsqu’il sera mis fin à la présente convention. »
Il est constant que [V] [N] s’est maintenue dans les lieux au-delà des périodes maximales de 18 et 21 mois initialement convenues.
Il y a lieu de prononcer la résiliation de la convention pour dépassement de la durée maximale d’occupation.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de [V] [N]. Toutefois, aucune circonstance de l’espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
[V] [N] ne justifie pas de circonstances permettant de lui accorder des délais pour quitter les lieux, de sorte que sa demande sera rejetée.
[V] [N] sera condamnée à payer à l’association CPCV ILE DE FRANCE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la contribution qui aurait été due, augmentée des charges, comme si la convention s’était poursuivie, à compter de la résiliation de la convention et jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
[V] [N], partie perdante, devra supporter les dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de la condamner à payer à l’association CPCV ILE DE FRANCE la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, applicables en l’espèce au litige, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation de la convention d’hébergement,
ORDONNE en conséquence, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [V] [N] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE [V] [N] au paiement à l’association CPCV ILE DE FRANCE d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la contribution contractuelle augmentée des charges à compter de la présente decision, jusqu’à la libération définitive des lieux, comme si la convention s’était poursuivie,
DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l’expulsion ;
DEBOUTE la défenderesse du surplus de ses demandes, notamment de sa demande de délais pour quitter les lieux;
CONDAMNE [V] [N] aux dépens;
CONDAMNE [V] [N] à payer à l’association CPCV ILE DE FRANCE la somme de 300 euros (trois cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
ORDONNE la transmission de la présente décision à l’autorité préfectorale.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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