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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 12 févr. 2026, n° 25/01440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/01440 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TBE
Minute : 26/
du : 12/02/2026
JUGEMENT
Association COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE L’ALLIER
C/
[R] [G]
[M] [G]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 12 Février 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE L’ALLIER,
2 route de Charmeil – 03700 BELLERIVE SUR ALLIER
représentée par Me Pascaline SERRA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2808
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [R] [G],
2 place Wilson – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [G],
2 place Wilson – 69100 VILLEURBANNE
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/1440 COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE L’ALLIER / [G]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [M] [G] et madame [R] [G] sont les parents de la jeune fille mineure [T] [P], laquelle est athlète handisportive dans le domaine de la natation. Ils ont, dans ce contexte, inscrit leur fille auprès de l’académie [A] [D] en septembre 2021, ladite académie étant sous la tutelle du COMITE HANDISPORT. Cette inscription permettait à la jeune fille de bénéficier d’un hébergement au CREPS de VICHY à un tarif préférentiel, d’un entraînement pour sportif de haut niveau, et d’une scolarisation aménagée. Le coût de ces prestations a été fixé à la somme de 3600 euros par an, soit 300 euros par mois.
L’inscription de la jeune fille a été renouvelée jusqu’à l’année 2024/2025. Le 26 novembre 2024, le président du COMITE, monsieur [N], a relancé la famille [G] pour le paiement d’un arriéré s’élevant à la somme de 2400 euros, lequel a été soldé par un virement du 28 novembre suivant. À cette date, les époux [G] restaient redevables de la somme de 3600 euros au titre de l’année 2023/2024, et de la somme de 990 euros pour l’année 2024/2025.
Par la suite, madame [G] a demandé à monsieur [N] la confirmation de la bonne réception d’un nouveau virement bancaire ; or ce virement n’apparaissait pas sur le compte bancaire du COMITE. C’est ainsi qu’il a été constaté qu’une personne ayant usurpé l’email de monsieur [N] avait adressé aux époux [G], le 29 novembre 2024, un email les informant d’un changement de RIB.
Le COMITE adressait de nouvelles relances aux époux [G] pour obtenir le solde de ses factures et était informé, par courrier de leur avocat du 12 février 2025, que les intéressés ne feraient plus de paiement en raison des violences subies par leur fille en septembre 2024.
Par acte signifié le 14 mars 2025, le COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE L’ALLIER a fait assigner monsieur et madame [G] devant ce tribunal pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes de :
— 3600 euros au titre de la facture 2023/2024,
— 1897.50 euros au titre de la facture pour la période du 1er septembre 2024 au 21 février 2025, date de rupture de la relation contractuelle,
— 2000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 9 octobre 2025, les défendeurs ne comparaissent pas. Par courriers reçus au greffe les 6 et 9 octobre 2025, ils demandent le renvoi de l’affaire afin de changer d’avocat.
A l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée, le COMITE, représenté par son avocat, indique que les défendeurs n’ont pas constitué avocat depuis la précédente audience. [T] [G], encore mineure, se présente seule pour demander un nouveau renvoi de l’affaire à laquelle s’oppose le COMITE.
Compte-tenu de l’ancienneté de l’assignation et du premier renvoi dont les époux [G] ont bénéficié, sans constituer avocat, et de ce que ces derniers ont établi des conclusions au soutien de leur défense, l’affaire est retenue.
Le COMITE, reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes initiales.
A cet effet, au visa des articles 1103, 1231-1, et 1342-2 du code civil, le COMITE fait valoir que les époux [G] auraient dû être alertés par la présentation suspecte du mail leur communicant un nouveau RIB, et par le fait que leur précédent virement, effectué la veille, avait fonctionné sans difficulté. Le paiement effectué auprès du mauvais destinataire ne les libère donc pas de leur obligation de paiement à son profit.
Par ailleurs, répondant oralement aux arguments développés par les époux [G], le COMITE estime que ces derniers ne peuvent se prévaloir d’une exception d’inexécution dès lors que les faits de violences allégués ne sont pas établis.
En outre, ces faits n’ont été signalés que le 1er février 2025 alors qu’ils auraient été commis en septembre 2024.
En réplique, monsieur [G], avisé par sa fille que l’affaire a été retenue, comparant en personne et reprenant les termes de ses conclusions écrites, demande que le tribunal :
— rejette les prétentions du demandeur,
— lui octroie une compensation pour les frais bancaires et le préjudice moral subi en raison de l’escroquerie,
— reconnaisse la responsabilité civile du COMITE pour les préjudices subis par la famille [G],
— condamne le COMITE à payer la somme de 4000 euros au titre du préjudice subi par la famille,
— condamne le COMITE à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A cet effet, monsieur [G] explique que le couple a rencontré de nombreuses difficultés à compter du mois d’août 2022 malgré lesquelles il a pris les dispositions nécessaires pour payer les sommes dues au comité. Il précise que les prélèvements devaient se faire automatiquement et qu’il ne s’est donc pas douté de l’existence d’impayés.
S’agissant du virement effectué sur la base d’un mail frauduleux, monsieur [G] expose que son épouse a tenté de contacter monsieur [N] plusieurs fois pour s’assurer de la validité du RIB et que ce dernier n’a jamais répondu à ses sollicitations. Ce faisant, il ne lui a pas permis de comprendre qu’il y avait fraude alors que lui-même savait déjà que sa boîte mail avait été corrompue. De plus, se prévalant de l’article 1342-3 du code civil, il fait valoir qu’aucun manque de précaution ne peut leur être opposé, et qu’ils étaient, par ailleurs, dans une période difficile puisqu’ils venaient d’apprendre que leur fille avait été agressée ce qui a altéré leur discernement. Dans ces conditions, le paiement effectué de bonne foi doit être considéré comme libératoire et il revient au demandeur d’exercer une action récursoire contre leur banque, elle-même fautive d’avoir laissé l’opération avoir lieu malgré les anomalies présentées par le RIB.
En outre, monsieur [G], se prévalant de l’article 1219 du code civil, souligne qu’il est fondé à opposer au COMITE une exception d’inexécution dès lors que l’association a l’obligation contractuelle d’assurer la sécurité de ses adhérents. Or, monsieur [G] indique que sa fille lui a révélé que lors d’un déplacement vers NOIRMOUTIER en septembre 2024, elle a été agressée sexuellement par un bénévole, et insultée par un autre bénévole, sous les yeux de monsieur [N]. Il explique qu’une plainte a été déposée pour ces faits. Monsieur [G] considère ainsi que le COMITE a manqué à ses obligations, notamment du fait de l’absence de formation des encadrants en matière de protection de l’enfance et de réaction immédiate suite aux signalement initiaux.
Au contraire, le COMITE, avisé de ces faits, a procédé à l’exclusion immédiate de [T], ce qui a aggravé le traumatisme psychologique vécu par celle-ci. La gravité de ces faits justifie donc qu’une exception d’inexécution puisse être opposée au COMITE.
Par ailleurs, monsieur [G] fait valoir que la contention 2024/2025 ne comporte pas la signature de monsieur [N] et qu’ainsi, celle-ci n’est pas valable. De ce fait, la demande en paiement au titre de l’année 2024-2025 ne repose sur aucun fondement contractuel. En outre, les pressions exercées sur le couple [G] pour que celui-ci paye les sommes réclamées s’analysent comme un dol au sens des articles 1137 et suivants du code civil.
Enfin, au visa des articles L321-1 du code du sport et 1242 du code civil, il fait valoir que la gravité de l’agression subie par l’enfant, les manquements du COMITE, ainsi que les conséquences qu’ont pu avoir son exclusion immédiate, justifient les demandes indemnitaires.
Citée à étude, madame [G] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
RG 25/1440 COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE L’ALLIER / [G]
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
1 – Sur le caractère libératoire du paiement effectué à l’aide du RIB frauduleux :
L’article 1342-2 du code civil dispose que le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. L’article 1342-3 du même code précise que le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable.
En application de ces dispositions, pour que le paiement soit libératoire, il est nécessaire que l’auteur de ce paiement ait légitimement pu croire que le bénéficiaire était créancier.
En l’espèce, il est établi que les époux [G] ont effectué un virement d’un montant de 2400 euros au profit du COMITE le 28 novembre 2024 en faisant usage des coordonnées bancaires qu’ils utilisaient habituellement.
Le mail frauduleux, produit en pièce 7 des défendeurs, met en évidence que celui-ci leur a été adressé le 29 novembre 2024 à 13 heures 39. Ce mail confirme la réception du virement de 2400 euros réalisé la veille, et indique que, pour le montant restant, la famille est invitée à utiliser un RIB alternatif afin d’éviter d’éventuels problèmes en raison de la mise à jour actuellement en cours sur notre compte bancaire principal.
L’utilisation du terme “RIB alternatif” est inhabituelle et ne pouvait qu’attirer l’attention des époux [G]. Il en est de même du ton utilisé dans le mail qui est très formel alors que l’examen des autres mails versés aux débats montre que monsieur [S] [N] s’exprimait habituellement de manière familière.
Par ailleurs, monsieur [G] expose que son épouse a voulu vérifier la validité du RIB communiqué en effectuant deux types de démarches : appels répétés auprès de monsieur [N] pour avoir confirmation de la validité du RIB, et déplacement auprès de son agence bancaire pour faire vérifier le RIB frauduleux.
S’agissant des appels adressés à monsieur [N], la liste des appels émis depuis le téléphone de madame [G] entre le 17 novembre et le 17 décembre 2024 est versée aux débats et les appels destinés à monsieur [N] sont surlignés en rouge. Or, il apparaît qu’entre le 29 novembre 2024, date de réception du mail piraté, et le 2 décembre 2024, date de réalisation du premier virement, aucun appel n’a été émis vers le téléphone de monsieur [N].
Le 4 décembre 2024, madame [G] émet un appel d’une durée de 1 minute et 18 secondes ; un second appel est effectué le 12 décembre 2024 d’une durée de 11 secondes. Rien ne permet d’affirmer que madame [G] a demandé, lors de ces appels, la confirmation de la validité du RIB.
Par ailleurs, il n’est produit aucune pièce confirmant que madame [G] s’est déplacée auprès de son agence bancaire pour faire vérifier le RIB ou pour faire effectuer les virements. La copie des demandes de virement communiquée par les défendeurs en pièces 10 et 11 met en évidence, au contraire, que les virements ont été effectués depuis son espace en ligne. Rien ne permet donc d’exclure que le RIB a également été enregistré via cet espace, sans déplacement préalable auprès de la banque des époux [G].
En outre, il n’est justifié d’aucune demande de confirmation de la validité du RIB par mail, ni aucune démarche des époux [G] pour signaler qu’un virement a été effectué le 2 décembre 2024 sur la base du RIB “alternatif”. Le 3 décembre 2024 à 23 heures 02, soit le lendemain du virement litigieux, monsieur [N] indique qu’il a bien reçu le paiement de 2400 euros annoncé par mail du 28 novembre, et rappelle que d’autres sommes restent dues. A 23 heures 09, madame [G] lui répond qu’un virement de 2850 euros est parti le jour même, et demande à monsieur [N] de lui en confirmer le bon encaissement afin qu’elle puisse payer le reste le lendemain.
C’est donc en réalité la relance effectuée par monsieur [N] qui a généré une demande de vérification de la part de madame [G]. Il n’est pas démontré que monsieur [N] a confirmé la bonne réception du virement du 2 décembre 2024, ni de ce que madame [G] a insisté pour avoir cette confirmation. Au contraire, dans son mail du 4 décembre 2024, madame [G] annonce qu’elle n’a pu effectuer un nouveau virement de 3600 euros le 3 décembre 2024 suite à un contretemps indépendant de sa volonté. Elle s’engage à régulariser la situation en fin de semaine ou la semaine suivante. Un second virement est effectué par ses soins le 12 décembre 2024. Les signaux envoyés à monsieur [N] étaient donc contradictoires puisqu’après avoir demandé confirmation du bon encaissement du virement, avant l’exécution du virement suivant, madame [G] a immédiatement indiqué qu’elle faisait des démarches pour réaliser un second virement, sans attendre la réponse de monsieur [N].
La plainte déposée par monsieur [N] auprès des services de police le 16 décembre 2024 met en évidence que le COMITE a été victime de deux faits distincts :
— l’un qui a eu lieu le 10 décembre 2024, lorsque monsieur [N] a reçu la facture d’une société accompagnée d’un RIB différent de celui qui était déjà enregistré ; monsieur [N] a alors contacté cette société qui a confirmé que ce RIB était frauduleux et avait été envoyé suite à un piratage de sa boîte mail,
— le piratage de la boîte mail de monsieur [N] dont celui-ci prend connaissance le 13 décembre 2024 lorsque madame [G] lui demande la confirmation de la réception de ses deux virements ; ce n’est qu’à cette date qu’il a communication du mail et du RIB frauduleux ; monsieur [N] relève que l’IBAN apparaissant sur les 2 RIB frauduleux sont identiques.
A défaut d’autre élément de preuve, rien ne démontre que le COMITE avait connaissance, dès le 10 décembre 2024, de ce que la boîte mail avait été piratée et utilisée pour adresser des RIB frauduleux à ses adhérents. Il n’est de même pas démontré que monsieur [N] a fait preuve de négligence quant à la sécurité de sa boîte mail. A ce titre, il convient de souligner que les époux [G] font usage d’une boîte mail créée auprès de GMAIL, alors qu’il est de notoriété publique que GMAIL est facilement piratable.
En outre, si monsieur [G] indique que le couple a pu manquer de vigilance car il venait d’apprendre que [T] aurait été victime de faits graves, le tribunal relève que le défendeur reste taisant quant à la date exacte à laquelle la jeune fille aurait révélé ces faits. Il n’est donc pas démontré que cette révélation a eu lieu avant l’exécution des virements via le RIB frauduleux, et a pu générer une confusion ayant rendu les époux [G] moins aptes à déceler une fraude.
Enfin, le tribunal relève que monsieur [G] ne justifie pas de la date à laquelle il a demandé à sa banque d’engager la procédure de rappel des fonds, laquelle n’a permis de retourner que la somme de 36.17 euros, ni de ce qu’il a contesté le refus opposé par sa banque de prendre à sa charge le sinistre. Il ne peut donc faire peser sur le COMITE l’absence de restitution des fonds pouvant résulter de sa propre carence.
Il en résulte que monsieur [G] est contradictoire dans son argumentation puisqu’il soutient à la fois que le couple avait voulu vérifier la validité du RIB communiqué, ce qui signifie qu’il avait perçu le caractère suspect de ce document, mais également qu’en raison du caractère sophistiqué de l’arnaque et de sa vulnérabilité suite à la révélation des faits subis par leur fille, il n’a pas été en mesure de percevoir le caractère frauduleux du mail et de prendre les dispositions nécessaires pour ne pas tomber dans ce piège.
Or, les termes du mail frauduleux ne pouvaient que les alerter et il n’est pas établi qu’une quelconque démarche a été effectuée pour vérifier la validité du RIB alternatif avant l’exécution du premier virement. De même, il n’est pas démontré que des démarches sérieuses ont été réalisées pour vérifier si ce premier virement avait bien été reçu avant l’exécution du second virement. Il n’est également pas démontré que monsieur [N] avait connaissance avant le 16 décembre 2024 de ce que sa boîte mail avait été utilisée pour commettre une arnaque, ni de ce qu’il a fait preuve de légèreté quant à la sécurité de ce mode de communication. Enfin, il n’est pas démontré que le couple était alors dans un état de confusion suite aux révélations faites par leur fille ni de ce qu’il a, de son côté, effectué des démarches utiles auprès de sa banque pour obtenir le remboursement des fonds virés.
Pour ces motifs, il convient de constater que les paiements litigieux n’ont pas de caractère libératoire.
2 – Sur l’exception d’inexécution :
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, monsieur [G] fait valoir que les faits subis par sa fille sont graves et constituent une violation suffisamment grave, par le COMITE, de ses obligations, pour justifier qu’il n’exécute pas son obligation de payer les sommes convenues. Il se prévaut également de l’exclusion de [T], suite à la révélation des faits, comme manquement grave justifiant le non-paiement de la facture.
Au préalable, le tribunal relève que si ces faits auraient été commis en septembre 2024, ceux-ci ne peuvent être invoqués pour s’opposer au paiement des sommes dues pour les périodes précédentes pour lesquelles il n’est fait état d’aucun autre manquement grave.
Ensuite, s’agissant tout d’abord des faits dont [T] aurait été victime, le tribunal relève que monsieur [G] n’en donne aucune description et n’indique pas les circonstances exactes lui permettant d’affirmer qu’une faute a été commise par le COMITE, lequel semble contester tant la matérialité de ces faits que sa responsabilité. En outre, il résulte de la pièce 12 communiquée par les défendeurs que ceux-ci ont effectivement signalé des faits auprès du procureur de la République et que le commissariat de VICHY a indiqué, le 13 novembre 2025, qu’il a été saisi de cette enquête. En l’état, aucune condamnation confirmant la matérialité des faits n’a donc été prononcée.
En l’état, le tribunal ne peut donc, sur la base de faits dont il ne connaît pas la nature précise, n’ayant donné lieu à aucune enquête au jour de l’audience, déclarer que ceux-ci sont caractérisés et justifient que les époux [G] se prévalent d’une exception d’inexécution pour s’opposer aux sommes dues au titre de l’année 2024/2025.
Quand bien même la matérialité des faits serait établie, dès lors qu’ils n’ont pas été signalés à la structure, que les époux [G] ont, en tout état de cause, laissé leur fille poursuivre sa formation et bénéficier des prestations prévues dans la convention, ils ne peuvent ensuite se prévaloir des faits dont elle aurait été victime pour refuser de payer les frais liés à ces prestations. Il leur revenait de signaler immédiatement les faits, soit pour mettre un terme à la convention, soit pour que celle-ci se poursuive dans des conditions permettant d’assurer sa sécurité.
S’agissant, ensuite, de l’exclusion de [T] suite à la révélation des faits, il convient de souligner que le COMITE ne conteste pas en avoir eu connaissance le 1er février 2025, soit le jour où l’exclusion de la jeune fille a été décidée. Cependant, rien ne démontre qu’au moment où la décision d’exclusion a été prise, le COMITE avait connaissance de ces faits et en a tenu compte pour prendre sa décision.
Au contraire, dans un long mail du 26 janvier 2025, monsieur [N] revient sur les circonstances de la fraude, rappelle la nécessité de payer les sommes dues, propose un échéancier afin que les sommes dues soient réglées avant le départ de [T] prévu en juillet, et souligne qu’une procédure judiciaire est envisagée en cas de non-paiement. La mise en demeure adressée par le COMITE le 30 janvier 2025 rappelle que si la convention avait été strictement appliquée, [T] aurait due être exclue en raison des impayés et ce d’autant qu’elle était déjà, à cette date, exclue de la compétition pour non-conformité aux critères de classification. Il est indiqué que faute de paiement d’un premier virement sous quinze jours, cette exclusion interviendra le 16 février suivant.
Ce courrier expose également que si [T] sortait de la convention, elle ne serait pour autant pas exclue du CREPS et de l’institution SAINT JOSEPH, lesquels ont accepté à titre exceptionnel et afin qu’elle puisse passer son bac dans de bonnes conditions, de conserver la jeune fille dans leurs effectifs ; cependant, le COMITE ne payant plus pour elle, ses parents seraient contraints de prendre à leur charge le coût complet des prestations dont elle bénéficie.
Monsieur [G] n’indique pas si sa fille est restée au CREPS et à l’institution SAINT JOSEPH jusqu’aux épreuves du bac et dans le cas contraire, si son départ de ces structures a été imposé par le COMITE ou s’il résulte de l’impossibilité de la famille de faire face aux coûts réels des prestations.
Il en résulte que la décision d’exclusion a manifestement été annoncée avant que le COMITE soit informé de ce que [T] avait dénoncé des faits dont elle disait avoir été victime, et que rien ne permet d’affirmer que l’exclusion a ensuite été mise en oeuvre de manière en raison de cette annonce.
Pour ces motifs, il convient de constater que les époux [G] ne peuvent se prévaloir d’une exception d’inexécution pour s’opposer à la demande en paiement du COMITE.
3 – Sur l’absence de signature de la convention 2024/2025 :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions doivent être négociées et exécutées de bonne foi, et qu’elles tiennent lieu de loi entre les parties. La signature apposée sur une convention permet d’apporter la preuve que les parties ont consenti aux obligations qu’elle vise.
Il résulte de l’article 1137 que le dol est le fait, pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
En l’espèce, monsieur [G] soutient que la convention 2024/2025 n’est pas valable car non signée par le président du COMITE.
Le COMITE verse aux débats la convention pour l’année 2024/2025, signée par les époux [G] et par leur fille. Ils ont donc consenti à cette convention et aux obligations qu’elle visait, y compris celle de payer le prix fixé.
Seul monsieur [N], dont la signature ne figure pas sur ce document, pourrait se prévaloir de cette absence pour indiquer qu’il n’a pas consenti à cette convention. Or, monsieur [N] ne conteste pas qu’il a accepté cette convention et il est acquis aux débats que [T] a pu bénéficier des prestations visées dans la convention et que les époux [G] n’ont jamais contesté le quantum des sommes réclamées.
Ainsi, l’absence de signature de la convention 2024/2025 ne prive pas la demande en paiement du COMITE de base contractuelle.
Par ailleurs, monsieur [G] soutient que la convention 2024/2025 n’est pas valable du fait des pressions exercées par le COMITE, notamment dans la mise en demeure du 30 janvier 2025, pour le recouvrement des sommes dues, lesquelles sont constitutives d’un dol.
En application des dispositions précitées, monsieur [G] ne démontre pas qu’il a été contraint de signer la convention 2024/2025 du fait de la pression exercée par le COMITE pour le recouvrement des mensualités impayées.
En outre, il résulte des précédents développements que la famille [G] a seulement été prévenue qu’elle risquait d’être privée de la prise en charge des frais exposés pour sa fille, et non de son exclusion du CREPS ou de l’institution, alors même qu’elle ne remplissait plus les conditions pour participer à des compétitions, si un paiement échelonné n’était pas mis en place. Dans un contexte d’impayés récurrents, la proposition de mettre en place un échéancier pour apurer la dette n’avait rien d’abusif.
Le dol n’est donc pas caractérisé.
Il convient, en conséquence, de constater que la convention 2024/2025 produit ses effets entre les parties.
4 – Sur la créance du comité :
Le demandeur verse aux débats les conventions régularisées entre les parties, le calcul des sommes dues en application de ces conventions, et les relances adressées aux époux [G].
S’il est exact que le COMITE s’est rendu compte tardivement que monsieur et madame [G] ne payaient pas les mensualités convenues, il n’en reste pas moins que leur fille a bénéficié des prestations qui lui était dues, et que c’était sur eux que reposait l’obligation de payer les sommes dues en contrepartie.
Il leur revenait donc de s’assurer que les mensualités étaient effectivement prélevées sur le compte bancaire, et à défaut, de prendre leurs dispositions pour que ces mensualités soient payées. Ils ne peuvent donc tirer prétexte de ce que le COMITE a tardé à se rendre compte qu’ils n’effectuaient aucun paiement pour justifier leur propre carence.
Enfin, le montant réclamé n’est pas contesté par monsieur [G] dans son quantum.
Pour ces motifs, monsieur et madame [G] sont condamnés solidairement à payer au COMITE les sommes de :
— 3600 euros au titre de la facture 2023/2024,
— 1897.50 euros au titre de la facture pour la période du 1er septembre 2024 au 21 février 2025.
5 – Sur les demandes au titre de la responsabilité civile du comité :
Ainsi qu’il l’a été précédemment expliqué, le tribunal n’ayant aucune connaissance précise des faits reprochés au COMITE qui les conteste, et condamnation en répression de ces faits n’a été prononcée. De même, il n’est pas établi que le COMITE a commis une faute ayant facilité la fraude dont les époux [P] ont été victimes.
Ainsi, aucun motif ne justifie que la responsabilité civile du COMITE soit reconnue et que celui-ci soit condamné à la prise en charge des frais bancaires et au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [G] est donc débouté de ses demandes de ce chef.
6 – Sur les demandes accessoires :
Succombant à l’instance, monsieur et madame [G] sont condamnés in solidum aux dépens et à payer au COMITE la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que les versements effectués à l’aide du RIB frauduleux ne sont pas libératoires,
CONSTATE que monsieur [M] [G] ne peut se prévaloir de l’exception d’inexécution,
CONSTATE que la convention 2024/2025 produit ses effets entre les parties,
CONDAMNE solidairement madame [R] [G] et monsieur [M] [G] à payer au COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE L’ALLIER les sommes de :
— 3600 euros au titre de la facture pour la période 2023/2024,
— 1897.50 euros au titre de la facture pour la période du 1er septembre 2024 au 21 février 2025,
CONDAMNE in solidum madame [Q] [G] et monsieur [M] [P] à payer au COMITE DEPARTEMENTAL HANDISPORT DE L’ALLIER la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE monsieur [M] [G] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE in solidum madame [R] [G] et monsieur [M] [G] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le douze février deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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