Tribunal Judiciaire d'Évry, 3e chambre, 7 octobre 2025, n° 24/03473
TJ Évry 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription des demandes de paiement

    La cour a jugé que l'association, en tant que personne morale, ne peut pas bénéficier de la prescription biennale réservée aux consommateurs, et que la prescription quinquennale s'applique, rendant la demande en paiement recevable.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a décidé que la partie perdante, en l'occurrence l'association, doit supporter les dépens de l'incident.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 24/03473
Numéro(s) : 24/03473
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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