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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 24/03473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. GRENKE LOCATION c/ L' Association CONGREGATION DES SACRES COEURS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
3ème Chambre
N° RG 24/03473 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QECU
NAC : 53F
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître [P] [K]
Maître [I] [X]
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le sept Octobre deux mil vingt cinq par Clément MAZOYER, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 24/03473 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QECU ;
ENTRE :
La S.A.S. GRENKE LOCATION,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES plaidant, Maître Manon EVANO BEAU, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDERESSE
ET :
L’Association CONGREGATION DES SACRES COEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
La société VELIACOM INVEST et l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS ont conclu le 25 juillet 2019 un contrat de location longue durée portant sur une installation téléphonique et wi-fi.
Le contrat a par la suite été cédé par la Société VELIACOM INVEST à la SAS GRENKE LOCATION.
Alléguant de plusieurs défauts de paiement de sa locataire, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024 afin d’obtenir le paiement de sa créance, avec intérêts et que la défenderesse soit condamnée au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2025, l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS demande de voir déclarer prescrites les demandes de la SA GRENKE LOCATION portant sur les loyers du 1er juillet 2020 au 1er avril 2022 et de la condamner aux dépens de l’incident.
L’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS fait valoir que l’action en paiement des loyers pour un professionnel se prescrit par deux ans en application de l’article L218-2 du code de la consommation, de sorte que l’assignation datée du 21 mai 2024 ne peut conduire à obtenir les paiement des loyers échus entre le 1er juillet 2020 et le 1er avril 2022.
Par conclusions d’incident en réponse régularisées le 01 avril 2025, la SAS GRENKE LOCATION sollicite de débouter l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS de sa demande présentée au titre de la prescription et de la condamner aux dépens de l’incident.
La SAS GRENKE LOCATION considère que l’exception de prescription doit être écartée dès lors que la défenderesse, en sa qualité d’association dotée de la personnalité morale, ne peut bénéficier de la prescription biennale édictée à l’article L.218-2 du code de la consommation réservée aux consommateurs.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 02 septembre 2025, avec un délibéré fixé au 07 octobre 2025.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L.218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
L’article liminaire du même code définit le consommateur, au sens du dit code, comme toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Une personne morale ne pouvant donc avoir la qualité de consommateur, l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS ne peut prétendre opposer à la SAS GRENKE LOCATION, du fait de sa qualité de non professionnel, les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation précité, inapplicable au débiteur personne morale non professionnel.
Par suite, s’applique à la présente espèce la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du code civil aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS devant le tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, de telle sorte que l’action en paiement portant notamment sur les loyers du 1er juillet 2020 au 1er avril 2022 n’est pas prescrite, celle-ci ayant été introduite avant la fin du délai quinquennal.
Partant, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS et de déclarer recevable la demande en paiement et les demandes subséquentes formées par la SAS GRENKE LOCATION.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens du présent incident seront mis à la charge de l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS.
***
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
CONDAMNONS l’association CONGREGATION DES SACRES-COEURS aux dépens du présent incident,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du :
16 décembre 2025 à 9h30
pour les conclusions au fond en défense avant le 14 novembre 2025, conclusions actualisées éventuelles avant le 05 décembre 2025, clôture et fixation.
Fait à [Localité 4]-[Localité 3], le 07 octobre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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