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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES c/, [T], [N]
MINUTE N° 26/
Du 26 Mars 2026
3ème Chambre civile
N° RG 25/00749 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHJG
Grosse délivrée à
la SELARL TGE
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt six Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats
conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile,
l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique, devant :
Président : Madame SEUVE, juge rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame KACIOUI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal,
composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26
Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2026 signé par Madame GILIS,
Présidente et Madame KACIOUI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES, ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
DEFENDEUR:
Monsieur, [T], [N],
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillant
**************************
PROCÉDURE
Vu l’acte de commissaire de justice du 17 février 2025 par lequel le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ( ci après désigné comme le Fonds de Garantie ou le FGAO ) a fait assigner, [T], [N], conducteur d’un véhicule non assuré, impliqué dans un accident de la circulation du 15 mars 2019, aux fins de le voir condamné, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 , L 421-3 et R421-16 du code des assurances à lui verser :
— la somme de 9 159 € 58, montant de l’indemnisation par lui versé à la victime de l’accident,
— les intérêts légaux de cette somme à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024,
— et une indemnité de 1 200 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de comparution à l’instance de, [T], [N], régulièrement assigné par acte du 17 février 2025 ( signification de l’acte en l’étude, selon les modalités prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile ).
Vu, par suite, en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le caractère réputé contradictoire de la présente décision, susceptible d’appel.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 mars 2025 ayant fixé la clôture le jour même, avec renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2026.
SUR QUOI :
Il résulte des procès-verbaux de police versés aux débats que le 15 mars 2019, à, [Localité 4], une collision s’est produite entre le scooter piloté par, [L], [W] qui circulait sur l,'[Adresse 3] et le véhicule Renault Megan conduite par, [T], [N] qui sortait d’un parking.
Le permis de conduire de, [T], [N] était annulé depuis le 8 août 2018.
Le conducteur du scooter a été blessé et a subi un préjudice matériel.
Le 19 juillet 2019 (pièce n°3), la Cie, [1], assureur de la victime, a demandé au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) la prise en charge de son préjudice matériel (pièce n°4).
Le FGAO a mis en oeuvre la procédure d’indemnisation de la victime, et lui a adressé le 9 septembre 2019, une indemnité provisionnelle de 800 € à valoir sur la réparation de son préjudice corporel (pièce n°5), et la somme de 301 € 60, en réparation de son préjudice matériel (pièce n°6)
Mandaté par le FGAO pour examiner, [L], [W], le docteur, [J] a déposé un rapport le 15 juin 2020 (pièce n°7).
Le 2 octobre 2020, le FGAO a adressé à, [L], [W] une offre d’indemnisation de globale de 8 857 € 98, déduction faite de la provision de 800 € déjà versée, soit un solde d’un montant de 8 057 € 98 (pièce n°8).
Cette offre a été acceptée, et fait l’objet d’un procès-verbal de transaction signé le 2 octobre 2020 (pièce n°9).
Le FGAO a donc versé au total à la victime la somme totale de ( pièces n° 10 et 11) :
800 €+ 301 € 60 + 8 057 € 98 = 9 159 € 58
Le FGAO a adressé à, [T], [N] plusieurs mises en demeure :
— l’une en date du 6 octobre 2019 (pièce n° 12) aux fins de remboursement de la provision de 800€, et a réitéré cette demande par lettre du 6 décembre 2019 (pièce n°13),
— l’autre par lettre du 8 novembre 2020 (pièce n° 14),au fins de remboursement de l’indemnité complémentaire de 8 057 € 98, réglée à la victime,
— et enfin, compte-tenu de l’échec des précédentes demandes, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mars 2024 (pièce n°15) tendant au remboursement du total de l’indemnisation de 9 159 € 58.
Ces mises en demeure sont restées sans effet, et, [T], [N] n’a pas usé dans le délai de 3 mois, après la mise en demeure du 25 mars 2024, du droit de contestation judiciaire prévupar les articles L 421-3 et R 421-6 du code des assurances.
Il ne peut donc plus contester les réglements effectués par le FGAO.
En conséquence, le FGAO qui, en vertu de l’ article L 422-1 du code des assurances, est subrogé dans les droits de la victime contre le responsable, est bien fondé à solliciter la condamnation de, [T], [N] à lui rembourser la somme de 9 159 € 58, montant de l’indemnisation versée à la victime en réparation des préjudices par elle subi suite à l’accident du 15 mars 20193.
En application de l’article R 421-16 du code des assurances, cette somme produira intérêts au taux légal à compte de la mise en demeure, soit à compter du 25 mars 2024.
L’équité commande, par ailleurs, de condamner, [T], [N] à verser au FGAO une indemnité de 1 200 €, au titre des frais irrépétibles inhérents à la présente instance, la collectivité n’ayant pas à assumer, au travers du FGAO, ne serait-ce qu’une partie des conséquences pécuniaires des agissements et de la défaillance de, [T], [N].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne, [T], [N] à verser au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires – la somme de 9 159 € 58 ( neuf mille cent cinquante neuf euros et cinquante huit centimes) avec intérêts au taux légal depuis le 25 mars 2024 date de la mise en demeure,
— et une indemnité de 1 200 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le nouvel article 514 du code de procédure civile
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Condamne, [T], [N] aux entiers dépens.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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