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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 11 mars 2025, n° 22/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 11 Mars 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 22/01495 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONHS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[X] [P]
C/
[R] [J] épouse [P]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6]
de nationalité Francaise
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Laurence ROUZEAU, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Khalid OUADI de la SELEURL Cabinet Khalid OUADI, avocats au barreau de PARIS plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 04 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 6 avril 2023,
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [X] [P],
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2021 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune des [Localité 8] (Essonne) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6]
ET :
Madame [R] [J] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (MAROC)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande d’ordonner la liquidation de la communauté des époux [P],
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de commettre le Notaire choisi par les parties pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux, ou à défaut Monsieur le Président de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation et un Juge pour faire son rapport sur l’homologation de ladite liquidation s’il y lieu,
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de commettre l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges pour surveiller les opérations de liquidation,
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de dire que Mesdames ou Messieurs les Notaire et Juge ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur simple requête,
FIXE au 14 mars 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
REJETTE la demande de report de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux,
DIT que Madame [R] [J] perdra le droit d’usage du nom “[P]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de fixation de la résidence séparée des époux en application des dispositions de l’article 255 3° du Code civil,
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande d’attribution de la jouissance de l’ancien domicile conjugal à titre gracieux,
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande de remise des vêtements et objets personnels en application des dispositions de l’article 255 5° du Code civil,
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant [I] [P] tel que fixé dans l’ordonnance du 6 avril 2023,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du Code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de leur enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs,
vacances etc),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de son enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de leur enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, internet ou téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
MAINTIENT la résidence habituelle de [I] [P] en alternance selon les modalités fixées dans l’ordonnance du 6 avril 2023,
DÉBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande de contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant [I] [P],
ORDONNE le partage par moitié, entre Monsieur [X] [P] et Madame [R] [J], des frais extra-scolaires, de santé restant à charge, de voyage scolaire, de séjours linguistiques, de soutien scolaire, d’études supérieures et de permis de conduire et de conduite accompagnée relatifs aux enfants, engagés d’un commun accord et sur présentation d’un justificatif et, au besoin, les y CONDAMNE à compter du présent jugement,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’ enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] et Madame [R] [J] au paiement par moitié chacun des dépens,
DÉBOUTE Monsieur [X] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [R] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de Paris.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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