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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWPT
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe GUILLOU, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Philippe LE MEYEC, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [R] [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 9] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Karine DENIAUD, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00037
FAITS ET PROCEDURE
Par décision du 19 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable de la [5] a confirmé à [G] [R] [W] [L] son taux d’incapacité permanente de 35 %, dont 5 % de taux professionnel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 janvier 2025, [G] [R] [W] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
A cette date, [G] [R] [W] [L] comparaît en personne.
Dans ses écritures il indiquait contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la [8] rendue le 2 décembre 2024 ayant confirmé un taux d’incapacité permanente de 35 % dont 5 % de taux professionnel, indiquant que son état de santé n’était pas stable et qu’il subissait une aggravation de ses séquelles concernant son côté droit, côté non examiné.
En réplique, la [5] est régulièrement représentée à l’audience. Elle indique que le litige concerne une révision du taux d’incapacité permanente partielle consécutif à une rechute « névralgie cervico-brachiale » du 7 septembre 2022 de la maladie professionnelle du 13 juin 2016.
Elle explique que le taux initial était de 25% dont 5% de taux socio-professionnel, mais que suite à une révision, il a été porté à 35% dont 5% de taux professionnel.
La décision du médecin-conseil a été confirmée par la commission médicale de recours amiable qui a indiqué notamment dans son rapport que le médecin conseil avait été généreux de réviser ledit taux.
Elle soutient enfin que M. [W] [L] n’apporte aucun élément nouveau en appui de sa saisine du pôle social.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret.
Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. "
En l’espèce, [G] [R] [W] [L] conteste la décision de la [7] ayant confirmé le taux d’incapacité permanente de 35 %, dont 5 % de taux professionnel, qui lui a été attribué à la date de la consolidation de sa maladie professionnelle.
Il fait valoir que son état de santé n’était pas stable et qu’il subit une aggravation de ses séquelles concernant son côté droit, côté non examiné.
Pour autant le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, constate que [G] [R] [W] [L] ne produit aucun élément médical nouveau justifiant une nouvelle appréciation de son taux d’incapacité, la commission médicale de recours amiable composée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert auprès de la cour d’appel de Rennes ayant confirmé ce taux et qualifié de « généreux » le médecin-conseil ayant attribué un taux d’incapacité permanente de 35 % à M. [W] [L].
La demande présentée par M. [W] [L] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[G] [R] [W] [L] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de [G] [R] [W] [L].
CONDAMNE [G] [R] [W] [L] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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