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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 mars 2026, n° 25/11265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/11265 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AKO
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 Janvier 2026 ;
A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Mars 2026.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2007, la Société Générale a consenti à Mme [W] [X] un prêt immobilier destiné à financer l’achat d’un appartement à titre de résidence principale sis [Adresse 3] à [Localité 3], d’un montant de 38.171,12 €, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 4,30 %.
Par accord de cautionnement en date du 19 avril 2007, la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire de l’engagement ainsi souscrit.
Mme [W] [X] a été défaillante dans le remboursement des échéances à compter du mois de novembre 2024.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 24 mai 2024 et 7 juin 2024, la société Crédit Logement l’a mise en demeure de payer la somme de 4.083,28 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli du 24 mai 2024 est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Suivant quittance subrogative en date du 12 juin 2024, la société Crédit Logement a procédé au règlement de la somme de 4.083,28 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025, la société Crédit Logement a indiqué à Mme [W] [X] qu’elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place passé un délai de 8 jours à compter de la réception du présent courrier.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2025, la banque l’a mise en demeure de payer la somme de 2.288,11 € au titre des échéances impayées, précisant qu’à défaut de paiement, l’exigibilité du prêt serait prononcée. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
L’emprunteuse n’a procédé à aucun nouveau règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2025, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de payer la somme de 17.287,91 € au titre du remboursement du solde du prêt et ce, dans un délai de 15 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2025, la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [W] [X] de payer la somme de 19.558,21 € et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention « pli distribué le 3 juillet ».
Suivant quittance subrogative en date du 2 juillet 2025, la société Crédit Logement a procédé au règlement de la somme de 16.329,93 €.
Par acte signifié le 1er octobre 2025, la SA Crédit Logement a assigné Mme [W] [X] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, en vue de :
— condamner Mme [W] [X] à lui payer :
La somme de 19.558,21 €, montant de la créance arrêtée au 11 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 12 septembre 2025 au jour du règlement effectif (mémoire) ;
Celle de 500 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner enfin en tous les frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la demanderesse, le tribunal se réfère expressément à son assignation.
Bien que régulièrement assignée, Mme [W] [X] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit du cautionnement, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne. En l’espèce, le contrat de cautionnement a été conclu le 19 avril 2007 entre les parties, de sorte qu’il convient d’appliquer le droit antérieur à la réforme.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi son recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
Il ressort de l’article 11 du contrat conclu le 14 mai 2007 qu’en cas de non-paiement à son échéance, d’une mensualité ou de toute somme dues, la Société Générale pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance, échus mais non payés.
Le cas échéant, la Société Générale notifiera à l’emprunteur qu’elle se prévaut de la présente clause et qu’elle prononce l’exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes sommes dues au titre du prêt, y compris en cas d’exigibilité anticipée, porteront du jour de leur exigibilité normale ou anticipée jusqu’à complet paiement, intérêts, sans mise en demeure préalable, au taux stipulé dans les conditions particulières.
Il ressort également de l’article 5 de l’acte de cautionnement du 19 avril 2007 qu’en cas de mise en jeu de sa garantie, la société Crédit Logement procède au recouvrement des sommes qu’elle a versées sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer.
En l’espèce, la société Crédit Logement, qui se prévaut de l’existence d’un contrat de cautionnement, sollicite le paiement de la somme de 19.558,21 €, montant de la créance arrêtée au 11 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 12 septembre 2025 au jour du règlement effectif.
Elle produit notamment au soutien de ses demandes :
— le contrat de prêt en date du 14 mai 2007 ;
— l’accord de cautionnement en date du 19 avril 2007 ;
— deux lettres recommandées avec accusé de réception en date des 24 mai 2024 et 7 juin 2024 suivant lesquelles la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [W] [X] de payer la somme de 4.083,28 € au titre des échéances impayées et ce, dans un délai de 8 jours ;
— une quittance subrogative en date du 12 juin 2024 suivant laquelle la société Crédit Logement a procédé au règlement de la somme de 4.083,28 € ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 janvier 2025 suivant laquelle la société Crédit Logement a indiqué à Mme [W] [X] qu’elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place passé un délai de 8 jours à compter de la réception du présent courrier ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2025 suivant laquelle la banque l’a mise en demeure de payer la somme de 2.288,11 € au titre des échéances impayées, précisant qu’à défaut de paiement, l’exigibilité du prêt serait prononcée ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2025 suivant laquelle la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de payer la somme de 17.287,91 € au titre du remboursement du solde du prêt et ce, dans un délai de 15 jours ;
— une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2025 suivant laquelle la société Crédit Logement a mis en demeure Mme [W] [X] de payer la somme de 19.558,21 € et ce, dans un délai de 8 jours ;
— une quittance subrogative en date du 2 juillet 2025 suivant laquelle la société Crédit Logement a procédé au règlement de la somme de 16.329,93 € ;
— un décompte de la créance arrêtée au 11 septembre 2025.
Aussi, il apparaît à la lecture de ces différentes pièces que la société Crédit Logement s’est portée caution solidaire du prêt contracté le 14 mai 2007 par Mme [W] [X] avec la Société Générale à hauteur du montant emprunté.
Il ressort en outre des quittances subrogatives en date des 12 juin 2024 et 2 juillet 2025 que la société Crédit Logement, en sa qualité de caution solidaire du crédit, a procédé au règlement de la somme de 4.083,28 € et de la somme de 16.329,93 € suite à la défaillance de l’emprunteuse à l’origine de la déchéance du terme et donc de l’exigibilité immédiate du capital restant dû.
Cependant, aucun élément ne permet de rapporter la preuve de paiement de la défenderesse au profit de l’organisme bancaire.
L’organisme de cautionnement entend donc exercer son recours personnel tel que prévu à l’article 2305 du code civil contre l’emprunteuse.
Dans ces conditions, la société Crédit Logement, qui a bien payé à la banque, en sa qualité de caution, la créance due par la débitrice, est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme ainsi versée et donc la condamnation de Mme [W] [X] au paiement de la somme de 19.558,21 €, montant de la créance arrêtée au 11 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 12 septembre 2025 au jour du règlement effectif.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner Mme [W] [X], qui succombe, à la charge des entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner Mme [W] [X] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel :
CONDAMNE Mme [W] [X] au paiement de la somme de 19.558,21 €, montant de la créance arrêtée au 11 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 12 septembre 2025 au jour du règlement effectif, à la SA Crédit Logement ;
CONDAMNE Mme [W] [X], qui succombe, à la charge des entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [W] [X] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la SA Crédit logement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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