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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 avr. 2024, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
Du 05 avril 2024
70C
SCI/ld
PPP Référés
N° RG 24/00063 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YVVS
[V], [U] [C]
C/
[B] [E]
— Expéditions délivrées à Avocat et défendeur
— FE délivrée à Me DUPERIE
Le 05/04/2024
Avocats : Me Patrick DUPERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 avril 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY,
GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,
DEMANDERESSE :
Madame [V], [U] [C]
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick DUPERIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 09 Février 2024
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 11 Janvier 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.
Le défendeur ayant comparu, l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [C] [V] est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 7], cadastré Section SI n°[Cadastre 5].
Le 6 novembre 2023, Monsieur [P] [X], Commissaire de justice au sein de la SCP [Y] [G] – [X][P] – [W][A] – [T], s’est rendu au [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 7] à la requête de Madame [C] [V] aux fins d’effectuer toutes les constations utiles. Par procès-verbal du même jour, Monsieur [P] [X] a constaté que le logement était occupé par Monsieur [E] [B].
Par acte délivré le 11 janvier 2024, Madame [C] [V] a fait assigner Monsieur [E] [B] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 9 février 2024 aux fins de voir :
oCONSTATER que Monsieur [D] [E] est occupant sans droit ni titre d’une partie de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2],
oCONDAMNER en conséquence Monsieur [B] [E] à quitter l’immeuble sus visé,
oJUGER qu’à défaut pour Monsieur [B] [E] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la Force Publique et l’assistance d’un serrurier,
oORDONNER l’enlèvement de tous objets pouvant s’y trouver de son fait, avec si nécessaire le concours de la Force Publique,
oSUPPRIMER le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
oSUPPRIMER le sursis de toute mesure d’expulsion mentionné au premier alinéa de l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
oCONDAMNER Monsieur [B] [E] à payer à Madame [V] [C] épouse [M] une somme de 1200,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
oCONDAMNER Monsieur [B] [E] aux dépens.
Lors de l’audience du 9 février 2024, Madame [C] [V] a maintenu ses demandes en expliquant que le défendeur est toujours présent dans les lieux et qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite qui la fonde à saisir le juge du contentieux de la proximité.
En défense, Monsieur [E] [B] a comparu à l’audience. Il reconnaît ne pas avoir le droit d’être présent au sein de l’immeuble et sollicite un délai pour quitter les lieux.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 5 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire lorsqu’il statue en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le contentieux de la protection près le tribunal judiciaire connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue une atteinte au droit de propriété qui autorise le propriétaire à demander au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire statuant en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, Madame [C] [V] justifie être propriétaire du logement situé à [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 7]. Elle produit aux débats un procès-verbal de constat en date du 6 novembre 2023 réalisé par Monsieur [P] [X], huissier de justice, qui indique qu’une partie l’immeuble est occupée par Monsieur [E] [B], ce qu’il ne conteste pas.
Or, le dernier titre d’occupation dont jouissait Monsieur [E] [B] est la convention d’occupation précaire en date du 1er octobre 2022. Celle-ci a pris fin le 2 octobre 2023. Par conséquent, Monsieur [E] [B] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date.
Par suite, Madame [C] [V] est fondée à faire ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [B] et de tous occupants de son chef.
Toutefois, dès lors que Monsieur [E] [B] est entré dans les locaux en vertu d’un titre légal d’occupation, il convient de rappeler que le délai prévu par l’article L.412-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution demeure. Par conséquent, l’expulsion ne pourra être poursuivie que deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
De plus, la trêve hivernale prévue par l’article L.412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution s’applique dès lors que Monsieur [E] [B] ne s’est pas introduit par voie de fait dans le domicile d’autrui.
Enfin, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent et attribuent compétence au juge de l’exécution.
Sur le sursis à l’expulsion
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire".
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution précise quant à lui que ces délais ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à trois mois ni supérieurs à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [C] [V] requiert le départ de Monsieur [E] [B] et s’oppose ainsi à l’octroi de tous délais.
Ce dernier sollicite au contraire le bénéfice de ceux-ci.
Au regard des documents qu’il a transmis à l’audience, il apparaît que Monsieur [E] [B] est en contrat à durée indéterminée et, ce, à temps plein. De plus, si un arrêt de travail est effectivement fourni, celui-ci devrait prendre fin à la date du 16 février 2024. Une demande de logement social a également été effectuée.
Enfin, Monsieur [E] [B] indique à l’audience ne plus verser aucune somme d’argent depuis le mois de février 2023, ce qui crée une absence de rentrée d’argent importante pour Madame [C] [V].
Par conséquent, tant au regard de la situation professionnelle de Monsieur [E] [B] que du maintien du délai de deux mois pour quitter les lieux, il n’apparaît pas nécessaire d’accorder de délais supplémentaires.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge du défendeur qui succombe.
Monsieur [E] [B] sera condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une indemnité de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS que Monsieur [E] [B] est occupant sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 7] ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [B] à quitter ce logement ;
REJETONS la demande de délais supplémentaires formulée par Monsieur [E] [B] ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [E] [B] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique ;
DISONS que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution demeure applicable ;
REJETONS la demande tendant à la suppression de la trêve hivernale ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [B] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [B] à payer à la société Madame [C] [V] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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