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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 8 sept. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' HABITATION A LOYER MODERE AYANT POUR ENSEIGNE SILOGE c/ S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, GE MONEY BANK, S.A. MY MONEY BANK |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBV7
ORDONNANCE DU LUNDI 08 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. D’HABITATION A LOYER MODERE AYANT POUR ENSEIGNE SILOGE
[Adresse 7]
représentée par Me Aurélie BLONDE, avocate au barreau de l’Eure,
Débiteur saisi :
Madame [T] [C] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 5]
Comparante
Créanciers inscrits :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
domicile élu dans les bureaux du Juge des Contentieux et Protection du Tribunal Judiciaire d’Evreux sis [Adresse 4]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
S.A. MY MONEY BANK venant aux droits de GE MONEY BANK
domiciliée : chez Maître [Z] [X], notaire
[Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me Laurence MICHAUD
DEBAT : en audience publique du 02 juin 2025
Ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort prononcée par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement valant saisie immobilière délivré le 13 janvier 2025 à étude, et publié le 30 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] Volume 2025 S numéro 11, la SOCIETE IMMOBILIERE DU LOGEMENT DE L’EURE (SILOGE SA [Adresse 10]) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Madame [T] [C] et situé sur la commune de [Adresse 11], cadastré section A n°[Cadastre 3].
Par acte d’huissier du 27 mars 2025 délivré à personne, la SILOGE SA [Adresse 10] a assigné Mme [C] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L311-2, L311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite,
— dire que la publicité sera complétée par une annonce sur un site internet.
Par actes d’huissier du 1er avril 2025, la SILOGE SA [Adresse 10] a dénoncé le commandement susvisé à la société MY MONEY BANK et à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 2 avril 2025.
Par déclaration notifiée par RPVA le 27 mai 2025, la société My Money Bank a déclaré sa créance détenue à l’encontre de Mme [C] à hauteur de 105.967,83 euros.
Appelée à l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été retenue à cette date.
A cette occasion, Mme [C] a produit un projet de plan conventionnel de redressement et était autorisée à communiquer sous quinzaine la décision de recevabilité de sa situation de surendettement.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, n’a pas formulé d’observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 août 2025, puis prorogée au 8 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Par application des dispositions des articles L 722 – 2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Il convient de rappeler que si la suspension des procédures d’exécution est de droit dès la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement, en matière de saisie immobilière, un tel principe n’a vocation à s’appliquer que dès lors qu’il est établi que ladite décision a été rendue avant que la vente forcée ne soit ordonnée et la date d’adjudication fixée.
En l’espèce, il est justifié d’une décision de recevabilité rendue le 26 février 2025 par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure au bénéfice de Mme [C].
Par conséquent, il y a lieu de constater qu’une décision de recevabilité a été prononcée par la commission de surendettement au profit de la défenderesse et d’en tirer toutes conséquences légales en constatant la suspension de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution,
Vu les dispositions des articles L 722 – 2 et L 722-3 du Code de la Consommation,
Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Madame [T] [C] du 26 février 2025,
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière initiée par le commandement valant saisie immobilière délivré le 13 janvier 2025, publié le 30 janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 8] Volume 2025 S n°11, et ayant pour objet un bien immobilier appartenant à Madame [T] [C] et situé sur la commune de [Adresse 11], cadastré section A n°[Cadastre 3] ;
jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732 -1, la décision imposant les mesures prévues par les articles L. 733 – 1, l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733 – 7, L 733 – 8 et L. 741 – 1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
RAPPELLE que cette suspension ne peut excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité
DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge dudit commandement de payer ;
ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;
DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article R321-22 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RESERVE les dépens,
Le greffier Le juge de l’exécution
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