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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 juin 2025, n° 25/02376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Juin 2025
MINUTE : 25/555
RG : N° 25/02376 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZPG
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
ET
DEFENDEUR
ESPACIL HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie LAMORA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 28 Mai 2025, et mise en délibéré au 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 28 février 2025, Monsieur [G] [V] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, signifiée le 21 février 2025, suivie d’un commandement de quitter les lieux délivré le même jour.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Monsieur [G] [V] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
– faute d’avoir obtenu son titre de séjour, il ne pouvait pas travailler jusqu’en avril 2025 ;
– il est désormais en possession de son titre de séjour ;
– il a pu s’inscrire à France Travail et recherche activement un emploi ;
– il perçoit des prestations sociales à hauteur de 300 euros.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la société ESPACIL HABITAT s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
– la demande de Monsieur est irrecevable car il a déjà demandé des délais devant le juge des contentieux de la protection qui a rejeté sa demande ;
– la dette a continué à s’aggraver.
A titre subsidiaire, et si la demande devait être acceptée, il demande qu’elle soit conditionnée au paiement de l’indemnité d’occupation. Il sollicite enfin 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
Par jugement rendu le 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers a déjà accordé un délai d’un mois au requérant pour se maintenir dans les lieux si bien que la présente demande est confrontée à l’autorité de la chose jugée.
Néanmoins, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [V], qui ne détenait pas de titre de séjour lorsque la décision d’expulsion a été prise, a obtenu un nouveau titre de séjour au mois de janvier 2025, cette circonstance constituant un élément nouveau au sens des dispositions précitées.
En conséquence, la demande de Monsieur [G] [V] sera déclarée recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis de situation déclarative au titre des revenus de 2024 que Monsieur [G] [V] a déclaré un revenu net annuel de 6.718 euros, soit un revenu mensuel d’environ 600 euros. Par ailleurs, il ressort de l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 26 mai 2025 que Monsieur [G] [V] perçoit également 316 euros au titre des prestations sociales, soit un revenu mensuel moyen de 916 euros.
Le conseil de la société ESPACIL HABITAT s’oppose à la demande de sursis aux motifs que la dette locative de Monsieur [G] [V] dépasse désormais 7.000 euros et que le logement en question se trouve dans un foyer de jeunes travailleurs.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [G] [V] perçoit une allocation « contrat engagement jeune » de 561 euros par mois; qu’il s’efforce activement de trouver un emploi pour améliorer sa situation financière ; qu’il rencontre des difficultés financières, principalement liées à la prise en charge des frais médicaux engagés pour son père à l’étranger ; qu’il a effectué une demande de logement social le 3 avril 2025 ; qu’il a effectué des paiements réguliers mais partiels à la société ESPACIL HABITAT ; que sa dette s’élève à 7.028 euros au 17 mars 2025.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il résulte de ces pièces que les ressources de Monsieur [G] [V] ne lui permettent pas de retrouver un logement dans le parc privé. En outre, Monsieur [G] [V] n’a effectué sa demande de logement social que tardivement ce qui s’explique par le fait qu’il n’a obtenu son titre de séjour qu’au mois de janvier 2025. Par ailleurs, sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations est établie par les paiements partiels effectués ainsi que par ses démarches de régularisation de sa situation administrative.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Monsieur [G] [V]. Le délai du sursis sera fixé à 6 mois, soit jusqu’au 11 décembre 2025, pour permettre à Monsieur [G] [V] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion, tout en tenant compte du fait que le logement qu’il occupe est situé dans un foyer de jeunes travailleurs dont l’attribution répond à des conditions particulières.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers dans son ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [V] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Au vu de la situation personnelle et financière de Monsieur, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, la société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Monsieur [G] [V] recevable en sa demande ;
ACCORDE à Monsieur [G] [V], et à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 11 décembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Monsieur [G] [V], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 11 décembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers dans son ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2024, Monsieur [G] [V] perdra le bénéfice du délai accordé et la société ESPACIL HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DEBOUTE la société ESPACIL HABITAT de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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