Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00792 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RC4F
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière en stage de préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 02 septembre 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
comparante
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société XL INSURANCE COMPANY SE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 17 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00677, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires DIVERCITY situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SARL L’IMMOBILIERE – ADMINISTRATEUR DE BIENS exerçant sous le nom commercial LE RESEAU IMMOBILIER et la SA [Adresse 6], désigné Monsieur [L] [T] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [B] [P] par ordonnance de changement d’expert du 7 février 2025.
Par assignation délivrée les 16 et 31 juillet 2025, la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F demande, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SA [Adresse 6], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur, la société XL INSURANCE COMPANY SE, n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il ressort des pièces versées aux débats par la SA [Adresse 6] que, dans le cadre de l’opération de construction litigieuse, elle a fait appel, en sa qualité de bureau de contrôle, à la SAS DEKRA INDUSTRIAL assurée auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE ayant absorbée la compagnie AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par une fusion transfrontalière, en qualité de bureau de contrôle.
En conséquence et compte tenu de la nature des désordres objets des opérations d’expertise en cours, la SA [Adresse 6] justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA [Adresse 6], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposables à la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 17 décembre 2024 désignant Monsieur [L] [T] en qualité d’expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [B] [P] par ordonnance de changement d’expert du 7 février 2025
DIT que la SA [Adresse 6] communiquera sans délai à la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert
DIT que l’expert devra convoquer la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA [Adresse 6], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis
DIT que, faute de consignation par la SA D’HLM IMMOBILIERE 3F de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE, sera caduque et privée de tout effet
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération
LAISSE les dépens à la charge de la SA [Adresse 7]
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Fiche ·
- Protection
- Fracture ·
- Expertise ·
- Traumatisme ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Ostéopathe ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurance maladie ·
- Provision ad litem ·
- Articulation
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Liquidation ·
- Épouse ·
- Retard ·
- Obligation ·
- Juge ·
- Débiteur ·
- Ordonnance de référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maçonnerie ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Siège ·
- Réserve ·
- Assureur ·
- Référé
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire
- Urssaf ·
- Prévoyance ·
- Exonérations ·
- Réintégration sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Assesseur ·
- Contribution ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau ·
- Révocation ·
- Syndic ·
- Prolongation ·
- Procédure ·
- Mise en état ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Altération ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Condition de vie ·
- Jugement ·
- Effets
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Activité ·
- Expert ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Allocation
- Habitat ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Situation économique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.